351 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE16.016328-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 90, 354 al. 1, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2017 par N.________ contre le prononcé rendu le 26 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.016328- TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 9 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour faux dans les certificats à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
2 - Selon le suivi des envois de la Poste suisse, N.________ a retiré le pli contenant cette ordonnance à la poste le 10 janvier 2017 (P. 7). B.Par lettre du 23 janvier 2017, N.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 24 janvier 2017, le Ministère public a transmis l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 26 janvier 2017, adressé au prévenu sous pli recommandé le 6 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l'ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte daté du 13 février 2017 et posté le 15 février 2017, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
3 - suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
4 - autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale du 9 janvier 2017 a été envoyée au recourant le jour même sous pli recommandé. Celui-là a retiré ce pli au guichet postal le 10 janvier 2017. Le délai de dix jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 11 janvier 2017, et il est arrivé à échéance le vendredi 20 janvier 2017. Remise à la poste le 23 janvier 2017, l’opposition formée par N.________ est donc manifestement tardive. Par ailleurs, les arguments du recourant, qui plaide le fond, ne changent rien à ce constat, puisque la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale. Partant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par N.________.
5 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 26 janvier 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 janvier 2017 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population ( [...]1993), -Secrétariat d’Etat aux migrations, -Service des automobiles, -Police cantonale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :