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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.016274-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2016 par X.________
contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 19 août 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.016274-SDE,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Le 16 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________ à la
suite d’une plainte déposée le même jour par J.________.
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Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, le 12 août 2016,
contraint la prénommée à entretenir une relation sexuelle avec lui et
d’avoir, le 16 août suivant, menacé la plaignante par messages vocaux en
lui déclarant qu’elle ne devait plus venir à Lausanne, car sinon elle allait
« voir ce que c’était » et « avoir des problèmes ».
X.________ a été appréhendé le 17 août 2016 à 15h30.
L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain à 9h30.
B.Par ordonnance du 19 août 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard
jusqu’au 17 septembre 2016 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu
présentait un risque de fuite et de collusion.
C.Par acte de son défenseur du 23 août 2016, X.________ a
recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à sa
libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
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provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté par le détenu en temps utile devant l’autorité compétente et
qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de
soupçons suffisants.
3.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
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139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd.,
Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 :
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221
CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité
d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de
sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à
charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent
en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413
consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF
1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad
art. 221 CPP).
3.3En l’espèce, le recourant est formellement mis en cause par la
plaignante qui a donné, lors de son audition-plainte du 16 août 2016, une
version circonstanciée des faits. De son côté, le prévenu a admis avoir
entretenu des relations sexuelles avec la plaignante ce soir-là, mais il
conteste l'élément de contrainte, expliquant qu'il avait pris place dans le
lit de la plaignante à la demande de cette dernière et que c'est elle qui
aurait pris les devants en vue d'entretenir une relation sexuelle avec lui. Il
a toutefois admis l'avoir traitée de "salope" par message quelques jours
plus tard.
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A ce stade de l’enquête, la version détaillée et crédible de la
plaignante conjuguée aux insultes admises par le prévenu permettent de
fonder des soupçons de culpabilité suffisants.
Au demeurant, au moment où le Tribunal des mesures de
contrainte a rendu son ordonnance, un ami de la plaignante, G.,
qui a passé la soirée avec les deux parties le soir des faits et qui se
trouvait dans l'appartement à tout le moins juste avant les faits, n'avait
pas encore été entendu. Toutefois, les déclarations qu'il a faites lors de
son audition par la police le 20 août 2016 tendent à confirmer la version
de la plaignante et renforcent les soupçons qui pèsent sur le prévenu.
En définitive, il y a lieu de constater qu’il existe, à ce stade de
l’enquête – qui n’en est qu’à ses prémices –, une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de X. pour
justifier sa mise en détention provisoire.
4.1Le recourant conteste présenter un risque de fuite et de
collusion.
4.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 consid. 3.1, non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
4.3En l’espèce, X.________, d’origine camerounaise, est arrivé en
Suisse à l’âge de neuf ans pour rejoindre sa mère qui était déjà en Suisse
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et qui a demandé le regroupement familial. Il est au bénéfice d'un permis
F (admission provisoire, renouvelable tous les douze mois). Sa mère a
aujourd’hui quitté le pays. A ce jour, le prévenu n’a pas de véritable
domicile. A ce propos, il a déclaré lors de son audition du 17 août 2016
qu’il logeait normalement au Chemin [...], à Lausanne, mais qu’il n’y
dormait pas car il ne s’entendait pas avec son colocataire. Cet élément
semble être confirmé par le fait que le prévenu ne se trouvait pas à ce
domicile au matin du 17 août 2016 lorsque la police est venue l’y chercher
et que, selon la police, cette adresse ne serait utilisée que pour recevoir le
courrier (PV des op. p. 3). X.________ logerait donc « un peu partout »,
« trouv[ant] des filles et loge[ant] chez [s]es copines » (PV aud. du 17 août
2016). Devant le Procureur, il a confirmé vivre « à droite à gauche » (PV
aud. du 18 août 2016). Il n’a pas d’activité professionnelle.
Au vu de ces éléments et indépendamment du fait que le
prévenu envisagerait d’emménager chez sa tante, à [...], c’est à juste titre
que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la situation du
prévenu sur le territoire helvétique était précaire. Aussi, compte tenu de
sa situation personnelle, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de
la peine encourue en cas de condamnation, il est fortement à craindre que
le recourant ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées
contre lui en disparaissant dans la clandestinité.
Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et justifie
le maintien en détention provisoire du recourant.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire
s’impose également en raison d’un risque de collusion ou de réitération.
Néanmoins, il y a lieu de constater que le risque de collusion apparaît
également être réalisé. En effet, même si le témoin G.________ a été
entendu le 20 août 2016, il est probable que l’analyse des téléphones
portables du prévenu et de la plaignante conduise le procureur à procéder
à l’audition d’autres personnes de l’entourage des parties, en particulier
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celles qui étaient présentes lors des deux soirées où se sont passés les
faits litigieux. A ce stade, on ne saurait donc écarter le risque que le
recourant mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ces témoins.
4.4Aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le
risque de fuite retenu. Le recourant n’en propose du reste aucune à
l’appui de son recours.
5.Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
En l’espèce, X.________ est notamment prévenu de viol,
infraction passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus, en
concours avec d’autres infractions. La durée de la détention provisoire –
qui s’élève à moins de deux semaines au jour de la présente décision –
n'apparaît donc nullement disproportionnée au regard de la peine
encourue.
En définitive, le principe de la proportionnalité de la détention
provisoire demeure donc largement respecté.
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6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388
fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 août 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X., par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
X. se soit améliorée.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Carolina Olloqui (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme J.,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :