351
TRIBUNAL CANTONAL
101
PE16.016263-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeVillars
Art. 90, 354 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2017 par
R.________ contre le prononcé rendu le 20 janvier 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.016263-
TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 20 septembre 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour
conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire à 40 jours-
amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une
-
2 -
amende de 300 fr., et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la
charge du condamné.
R.________ a retiré le pli qui contenait cette ordonnance à la
poste le 22 septembre 2016 (P. 8).
b) Par courrier daté du 7 décembre 2016, R.________ a fait
opposition à cette ordonnance pénale (P. 7/1).
c) Considérant que l’opposition de R.________ était tardive, le
Ministère public l’a transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne le 10 janvier 2017 (P. 10).
B.Par prononcé du 20 janvier 2017, adressé au prévenu sous pli
recommandé avec accusé de réception, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à
l’ordonnance pénale du 20 septembre 2016 formée par R.________ (I), a
constaté que l’ordonnance pénale rendue le 20 septembre 2016 était
exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte daté du 2 février 2017 et déposé au greffe le
lendemain, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre ce prononcé, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
-
3 -
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre
2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale
et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la
déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère
public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
-
4 -
Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,
les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout
autre mode de communication impliquant un accusé de réception,
notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé
notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à
toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, l’ordonnance pénale du 20 septembre 2016 a été
envoyée au recourant le jour même sous pli recommandé. Le recourant a
retiré ce pli au guichet postal le 22 septembre 2016 (P. 8). Le délai pour
former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 23
septembre 2016 et il est arrivé à échéance le lundi 3 octobre 2016.
Remise à la poste le 7 décembre 2016, l’opposition formée par R.________
est donc manifestement tardive, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs
pas.
Les arguments du recourant, qui plaide le fond, ne change rien
à ce constat, puisque la Cour de céans est uniquement compétente pour
examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou
non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale.
Partant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le
délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause
l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.
-
5 -
C’est ainsi à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée
par R..
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du
20 janvier 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 20 janvier 2017 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de R..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
6 -
-M. R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M .le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :