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TRIBUNAL CANTONAL
762
PE16.016155-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2016 par
W.________ contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.016155-SDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre W.________, né le 24
août 1995, pour lésions corporelles simples, brigandage et incendie
intentionnel, en raison des faits suivants.
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2 -
Le 31 juillet 2016, entre minuit et 1h00, au centre-ville
d'Yverdon-les-Bains, D., qui cheminait à la place de la Forge, a
soudainement été entouré par quatre ou cinq jeunes et a reçu un violent
coup derrière la tête, qui l'a fait chuter au sol. Il a ensuite été roué de
coups, notamment avec une ceinture, et délesté de sa sacoche, contenant
notamment son porte-monnaie et son téléphone portable. Il a subi un
traumatisme crânien et diverses plaies et blessures. Il est reproché à
W. d'avoir participé à l'agression de D..
Le même jour, vers 2h30, au Centre-ville d'Yverdon-les-Bains,
B.K. a été agressé par plusieurs jeunes, notamment au moyen
d'une ceinture. Il a à tout le moins pris des coups au visage, qui l'ont fait
saigner à la tempe. Informé de ces faits, son cousin A.K.________ s'est
dirigé vers la gare pour retrouver les jeunes s'en étant pris à B.K..
Arrivé sur les lieux, une partie de ceux-ci s'est mise à lui courir après,
l'obligeant à se réfugier dans le véhicule de son amie B.. Les
auteurs ont commencé à frapper le véhicule de son amie à coup de
bouteilles, endommageant celui-ci. De peur d'être blessé par une vitre
brisée, A.K.________ est ressorti du véhicule. Un des jeunes l'a alors
menacé puis frappé avec un tesson de bouteille, le faisant saigner au
niveau de la tempe gauche. La victime a ensuite été mise à terre, frappée
et délestée de ses lunettes médicales et d'un billet de 100 francs.
A.K.________ a subi des blessures ayant nécessité des points de suture à la
tempe gauche et dans le dos, ainsi qu'un arrêt de travail de deux
semaines. W.________ et son frère P.________ ont été mis en cause pour
avoir participé à l'agression de B.K.________ et d'A.K..
Le 18 septembre 2016, vers 2h30, T. a été agressé par
deux jeunes à hauteur de la Place d'armes à Yverdon-les-Bains. Les deux
l'ont frappé, puis ont été rejoints par trois autres jeunes, dont l'un a profité
que la victime soit à terre pour prendre son porte-monnaie. T.________ a
reconnu P.________ et son frère W.________ sur planche photo comme
faisant partie des agresseurs.
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3 -
Le 1
er
août 2016, à Yverdon-les-Bains, W.________ a été
contrôlé en compagnie de plusieurs autres jeunes, alors que le groupe
possédait un sac à dos contenant des chiffons, une coque de briquet et
des bouteilles sentant fortement l'alcool. La même nuit, plusieurs
incendies ont été commis, dont notamment sur une voiture parquée dans
la rue.
b) Il résulte du casier judiciaire de W.________ qu'il a déjà été
condamné à trois reprises entre le 8 juillet 2014 et le 22 juin 2016, pour
lésions corporelles simples, rixe, appropriation illégitime et opposition aux
actes de l'autorité, à des peines pécuniaires variant entre 15 et 55 jours-
amende.
B.W.________ a été appréhendé le 25 octobre 2016. Le
lendemain, le procureur a requis sa mise en détention provisoire pour une
durée de trois mois.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, retenant l'existence des
risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard
jusqu'au 25 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 7 novembre 2016, W.________, par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
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4 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de W.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l'espèce, le recourant conteste l'existence d'indices de
culpabilité suffisants. S'agissant des faits dénoncés par D., celui-ci
ne l'aurait pas mis en cause, mais aurait uniquement déclaré l'avoir
aperçu durant la soirée. Il n'aurait pas non plus été mis en cause par
N. qui a admis avoir participé à cette agression. S'agissant des
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5 -
faits dont B.K.________ aurait été victime, le recourant invoque la confusion
liée à sa ressemblance avec son frère. Quant à A.K., il aurait
formellement reconnu N. comme étant son agresseur et déclaré
que W.________ ne faisait pas partie des agresseurs. S'agissant des faits
dénoncés par T., W. a admis avoir été sur place, avoir vu
le plaignant se faire sauter dessus, avoir fait fuir les deux agresseurs, puis
avoir ramassé le porte-monnaie dans le but de le rendre immédiatement.
Ces explications seraient compatibles avec les déclarations de la victime
qui a indiqué que les trois individus dont faisait partie celui identifié
comme l'un des frères [...] étaient arrivés après l'agression. S'agissant des
incendies, rien ne permettrait de dire que le sac ait été en possession du
recourant, ni que ce dernier ait pu faire usage des objets contenus dans
celui-ci.
En l'occurrence, à supposer que W.________ ne soit pas
impliqué dans l'agression du 31 juillet 2016, il l'est très vraisemblablement
dans celle du 18 septembre 2016. Il a en effet admis sa présence sur les
lieux et avoir ramassé le porte-monnaie. En outre, il résulte du dossier que
le recourant est coutumier des actes de violence et qu'il est bien connu
des forces de l'ordre pour être souvent présent lors d'interventions de
police à l'occasion de bagarres et d'autres agressions. En l'état, ces
éléments rendent peu crédibles les dénégations du recourant et ne font au
contraire que renforcer les soupçons dirigés contre lui. A cela s'ajoute que
s'agissant des incendies, le recourant a admis s'être trouvé à côté d'un
des véhicules incendiés. Certes, il a prétendu avoir voulu éteindre le feu.
Toutefois, le 1
er
août 2016, W.________ a été contrôlé en compagnie de
plusieurs autres jeunes, alors que le groupe possédait un sac à dos
contenant des objets permettant de créer des dispositifs d'allumage de
feu. Or, la même nuit, les incendies, dont celui du véhicule précité, ont été
commis.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la
procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de
W.________ pour justifier sa mise en détention provisoire.
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6 -
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures
d’investigation sont en cours pour identifier les protagonistes des diverses
agressions et comprendre le rôle tenu par chacun. Il s’agit également de
présenter les deux frères aux différentes victimes, afin de distinguer plus
clairement l'activité de chacun. Il faut donc éviter que le recourant
n'entrave l’instruction. Il serait en effet susceptible d’influencer non
seulement les parties plaignantes et les autres personnes entendues pour
qu’elles reviennent sur leurs déclarations, mais également celles qui
devront le cas échéant encore être entendues. Compte tenu de sa
propension à la violence et à l'intimidation, ce risque apparaît concret.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en
l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
4.
4.1Le recourant conteste l’existence du risque de réitération (art.
221 al. 1 let. c CPP).
4.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de
récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part,
lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture
de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part,
pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF
1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire
preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien
en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est
très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont
graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de
réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu
d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la
détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).
Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a
sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais
également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle
l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et
les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
4.3En l’espèce, au vu des condamnations prononcées à son
encontre, dont la plupart concernait des infractions contre l'intégrité
physique, de ses liens avec d’autres délinquants et du fait qu’il paraît
effectivement déjà ancré dans une forme de délinquance, malgré son
jeune âge, force est de constater que le pronostic quant au comportement
futur du recourant est très défavorable.
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Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du
recourant en détention provisoire.
5.Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier
l’existence des risques de collusion et de récidive, le recourant n'en
proposant d'ailleurs aucune.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
6.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 octobre
2016, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu des faits
qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une
peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
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RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP). Le défenseur d'office du recourant réclame une indemnité
de 927 fr., plus la TVA. Au vu de la nature de la cause, de la relative
complexité du droit et du mémoire produit, ce montant apparaît trop
élevé. Les frais imputables à la défense d’office seront donc fixés à 540 fr.,
plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de W. se soit améliorée
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Julien Perrin, avocat (pour W.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :