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TRIBUNAL CANTONAL
761
PE16.016155-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2016 par
T.C.________ contre l'ordonnance rendue le 27 octobre 2016 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.016155-SDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.C.________, né le 3
septembre 1992, pour lésions corporelles simples et brigandage, en raison
des faits suivants.
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Le 31 juillet 2016, vers 2h30, au centre-ville d'Yverdon-les-
Bains, C.H.________ a été agressé par plusieurs jeunes, notamment au
moyen d'une ceinture. Il a à tout le moins pris des coups au visage, qui
l'ont fait saigner à la tempe. Informé de ces faits, son cousin I.H.________
s'est dirigé vers la gare pour retrouver les jeunes s'en étant pris à
C.H.. Arrivé sur les lieux, une partie de ceux-ci s'est mise à lui
courir après, l'obligeant à se réfugier dans le véhicule de son amie
N.. Les auteurs ont commencé à frapper le véhicule de son amie
avec des bouteilles, endommageant celui-ci. De peur d'être blessé par une
vitre brisée, I.H.________ est ressorti du véhicule. Un des jeunes l'a alors
menacé puis frappé avec un tesson de bouteille, le faisant saigner au
niveau de la tempe gauche. La victime a ensuite été mise à terre, frappée
et délestée de ses lunettes médicales et d'un billet de 100 francs.
I.H.________ a subi des blessures ayant nécessité des points de suture à la
tempe gauche et dans le dos, ainsi qu'un arrêt de travail de deux
semaines. Il est reproché à T.C.________ et à son frère B.C.________ d'avoir
participé à l'agression de C.H.________ et d'I.H..
Le 18 septembre 2016, vers 2h30, S. a été agressé par
deux jeunes à hauteur de la Place d'armes à Yverdon-les-Bains. Les deux
individus l'ont frappé, puis ont été rejoints par trois autres jeunes, dont
l'un a profité que la victime soit à terre pour prendre son porte-monnaie.
S.________ a reconnu T.C.________ et B.C.________ sur planche photo comme
faisant partie de ses agresseurs.
Le 10 octobre 2016, à Grandson, T.C.________ s'en serait pris à
X., en raison du fait que celui-ci avait témoigné dans une affaire
qui lui a valu une condamnation. Il l'aurait dès lors empoigné et poussé,
puis lui aurait asséné un coup de poing au niveau de la mâchoire, le
faisant saigner de la bouche.
b) Il résulte du casier judiciaire de T.C. qu'il a déjà été
condamné à trois reprises entre le 4 février 2010 et le 10 octobre 2013,
notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, délit
manqué de brigandage, dommages à la propriété et injure, à des peines
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variant entre une peine pécuniaire de 60 jours-amende et une peine
privative de liberté de 60 jours. T.C.________ a en outre été condamné le 7
septembre 2016 pour lésions corporelles simples, injure, menaces et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour.
B.T.C.________ a été appréhendé le 25 octobre 2016. Le
lendemain, le procureur a requis sa mise en détention provisoire pour une
durée de trois mois.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, retenant l'existence des
risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de T.C.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard
jusqu'au 25 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 6 novembre 2016, T.C., par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération
immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de T.C. est recevable.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l'espèce, le recourant conteste l'existence d'indices de
culpabilité suffisants, en se fondant sur la confusion liée à sa
ressemblance avec son frère, aux dénégations de ce dernier et à l'absence
de crédibilité de X., qui aurait affirmé que T.C. l'avait
menacé via Facebook, alors que rien de tel n'avait pu être constaté.
En l'occurrence, s'il est vrai que, compte tenu de leur
ressemblance physique, une confusion entre les deux frères ne peut être
exclue pour les faits du 31 juillet 2016 et du 18 septembre 2016, le témoin
N., présente lors de l'agression du 31 juillet 2016, a toutefois
indiqué connaître l'auteur sous le nom de "Adji", ce qui est plus proche de
T.C. que de B.C.. Par ailleurs, le recourant est clairement
identifié par X. pour les faits du 10 octobre 2016. Outre le fait que
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toutes les victimes ont mis en cause le recourant, il résulte du dossier que
l'intéressé est coutumier des actes de violence et qu'il est bien connu des
forces de l'ordre pour être souvent présent lors d'interventions de police à
l'occasion de bagarres et d'autres agressions. En l'état, ces éléments
rendent peu crédibles les dénégations du recourant et ne font au contraire
que renforcer les soupçons dirigés contre lui.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la
procédure, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de
T.C.________ pour justifier sa mise en détention provisoire.
3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art.
221 al. 1 let. b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.3En l’espèce, il ressort du dossier que des mesures
d’investigation sont en cours pour identifier les protagonistes des diverses
agressions et comprendre le rôle tenu par chacun. Il s’agit également de
présenter les deux frères aux différentes victimes, afin de distinguer plus
clairement l'activité de chacun. Il faut donc éviter que le recourant entrave
l’instruction, en cherchant à influencer non seulement les parties
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plaignantes et les autres personnes entendues pour qu’elles reviennent
sur leurs déclarations, mais également celles qui devront le cas échéant
encore être entendues. Ce risque est d'autant plus concret que le
recourant est précisément mis en cause pour avoir agressé un témoin
ayant déposé contre lui dans une affaire précédente.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en
l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
4.
4.1Le recourant conteste l’existence du risque de réitération (art.
221 al. 1 let. c CPP).
4.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de
récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part,
lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture
de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part,
pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF
1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire
preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien
en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est
très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont
graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de
réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu
d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la
détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3).
Un risque de récidive existe non seulement lorsqu'il y a
sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle, mais
également en cas d'infractions graves contre le patrimoine, telle
l'escroquerie par métier (TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 2.1 et
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les arrêts cités). Un tel risque peut aussi se fonder sur les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
4.3En l’espèce, au vu des condamnations prononcées à son
encontre, dont la plupart concernait des infractions contre l'intégrité
physique, de ses liens avec d’autres délinquants et du fait qu’il paraît
effectivement déjà ancré dans une forme de délinquance, malgré son
jeune âge, force est de constater que le pronostic quant au comportement
futur du recourant est très défavorable.
Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du
recourant en détention provisoire.
5.Aucune mesure de substitution ne serait propre à pallier
l’existence des risques de collusion et de récidive, le recourant n'en
proposant d'ailleurs aucune.
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
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6.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 25 octobre
2016, soit depuis un peu plus de deux semaines. Compte tenu des faits
qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une
peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80
au total, seront mis à la charge de T.C.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.C.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de T.C.________, par
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388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de T.C.________ se soit améliorée
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Oguey, avocat (pour T.C.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :