351 TRIBUNAL CANTONAL 603 PE16.016110-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 386 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2016 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.016110-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 1 er novembre 2014, puis par procédé du 12 mai 2015, L.________ a déposé plainte pénale contre S.________ à raison de diverses infractions (PV aud. 1 et P. 4). La seconde plainte faisait spécifiquement grief à S.________ d’avoir enregistré des conversations qu’il aurait eues avec le plaignant et de l’avoir filmé, dans le cadre d’un conflit
CP commises selon lui par S.________. Le 6 septembre 2016, le recourant a produit copie du procès- verbal de l’audience tenue la veille devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dont il ressortait qu’il a
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions légales de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.L’ordonnance de classement entreprise ne porte que sur les infractions réprimées par les art. 179 ter et 179 quater CP, lesquelles sont seules visées par la plainte pénale du 12 mai 2015 et se poursuivent sur plainte uniquement. Or, à l’audience du 5 septembre 2016, les parties sont convenues d’un retrait réciproque de l’ensemble des plaintes pénales déposées l’une contre l’autre. La convention homologuée porte ainsi également sur la plainte du 12 mai 2015. Le recourant a dès lors requis la radiation de la présente cause du rôle, ce qui implique le retrait du recours déposé le 26 août 2016. 3.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de radier la cause du rôle.
4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour L.), -Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :