351 TRIBUNAL CANTONAL 438 PE16.016061-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 138 ch. 1 al. 2 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 janvier 2019, rectifiée le 24 janvier 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.016061-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 29 juin 2016, X., sise à Anguilla, aux Iles vierges britanniques (British West Indies), a déposé plainte pénale contre T., agriculteur-pépiniériste, né en 1963, pour abus de confiance, respectivement pour toute autre infraction que la procédure permettrait
2 - de mettre en exergue (P. 5 et 6/2, à l’identique). L’un des actionnaires de X.________ était D.________ (PV aud. 2, ligne 35). Au moment des faits ci-dessous,D.________ était en outre organe et représentant de la société Z., sise à Zoug (P. 15/2/14 et 15), dont il était aussi l’actionnaire majoritaire (PV aud. 2, lignes 55-56 et 69-70). Un nommé K. était également organe et représentant de la société Z.. Le 13 mai 2005 les deux susnommés et T. ont fondé la société [...], sise à [...] et au capital social de 500'000 fr., entièrement libéré (P. 15/2/16 et 20). T.________ en était l’administrateur unique (P. 15/2/20); D.________ en était actionnaire à hauteur de 49 % du capital- actions (PV aud. 2, ligne 38). L’acte de fondation de cette société prévoyait notamment que le but social était d’acheter les parcelles [...], [...] et [...], sises sur la Commune [...], dénommées [...], pour le prix maximum de 850'000 fr. (P. 15/2/16). La valeur fiscale totale des trois parcelles s’élevait à 562'000 fr. (434'000 fr., 32'000 fr. et 96'000 fr.; P. 10/2 à 10/4). Le 8 juin 2006, X.________ a conclu un contrat de prêt avec le prévenu T.. Portant sur 450'000 fr. en capital, le prêt était stipulé pour une durée de trois ans, au taux d’intérêt annuel de 5 %. Son but était l’[...] (P. 6/2/1). Par ordre du 9 juin 2006, Z. a versé sur le compte d’T.________ un montant de 450'000 fr. (P. 6/2/2 et 10/7, à l’identique). Portée à l’actif du compte du destinataire au jour-valeur du 13 juin 2006 sous la mention « Crédit Z.________ », cette somme a été retirée en espèces par T.________ le 16 juin suivant (relevés bancaires en annexes à la P. 8/1). Par acte de vente notarié du 16 juin 2006, la société [...], sise à [...], propriétaire des parcelles [...], [...] et [...], a vendu à [...] les trois parcelles dites [...] [...] pour le prix de 800'000 fr. (P. 15/2/19). La venderesse n’était alors propriétaire d’aucune autre parcelle dans le canton de Vaud (P. 24). La somme de 800'000 fr. avait été versée sur le
3 - compte du notaire [...] au jour-valeur du 13 juin 2006 déjà, par ordre de Z.________ (P. 15/2/13). [...] est ainsi devenue propriétaire des parcelles [...], [...] et [...] le 20 juin 2006 (P. 10/2 à 10/4). b) La plaignante reproche à T.________ d’avoir utilisé à son propre profit la somme de 450'000 fr. transférée sur son compte bancaire suite au contrat de prêt conclu le 8 juin 2006, agissant ainsi contrairement au but stipulé, soit [...] (P. 5 et 6/2). Elle lui fait également grief de ne pas avoir remboursé ce montant à l’échéance convenue. c) Entendu en qualité de prévenu, T.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a expliqué que, dans le cadre des négociations pour l’achat du [...], D.________ avait proposé à la venderesse de verser un montant en sus du prix prévu dans l’acte notarié; ainsi, après que la somme de 450'000 fr. lui avait été transférée par virement sur son compte bancaire à la requête de son associé, le prévenu avait retiré ces fonds en espèces, puis les avait remis aux représentants de la venderesse de main à main (PV aud. 1, lignes 32 à 42). Le prévenu a également déclaré que ses relations avec son ancien associé D.________ s’étaient tendues durant l’été 2015 (PV aud. 1, lignes 81 à 84). Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D.________ a contesté les déclarations du prévenu. Il a indiqué qu’il n’avait pas participé aux négociations ayant abouti à l’achat du [...], dès lors qu’il faisait confiance à T.. D. a soutenu que, dans le cadre de cet achat, le prévenu lui avait demandé une somme supplémentaire de 450'000 fr. pour acquérir une autre parcelle dudit domaine. Comme D.________ ne disposait pas de cette somme, il avait alors proposé à X.________ de concéder un prêt au prévenu à cette fin (PV aud. 2, spéc. lignes 32-37). Egalement entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, [...] et [...], représentants de [...] lors de la vente du [...] (P.15/2/19, p. 1 et 7), ont fait usage de leur droit de garder le silence (PV aud. 3 et 4).
4 - d) Agissant dans le délai de prochaine clôture, la plaignante a, par lettre de son conseil du 16 mai 2018, requis que « des investigations soient menées afin de démontrer où et comment T.________ a utilisé la somme de CHF 450'000.- » qui lui avait été prêtée (P. 34). e) Un procès civil oppose T.________ à X.________ à raison du complexe de faits ci-dessus, le premier nommé ayant ouvert action en libération de dette le 28 mars 2017 devant la Chambre patrimoniale cantonale (cf. P. 15/1). B.Par ordonnance du 11 janvier 2019, rectifiée le 24 janvier suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). Avant toute considération quant au sort de l’action pénale, la Procureure a considéré que le dossier paraissait suffisamment instruit, étant précisé que la somme litigieuse de 450'000 fr. avait été retirée en espèces par le prévenu, ce dernier ayant par ailleurs été entendu en cours d’enquête, de même que l’ensemble des protagonistes du complexe de faits litigieux. Partant, la magistrate a rejeté la réquisition présentée par la partie plaignante le 16 mai 2018, tenant ainsi le dossier pour suffisamment instruit. A l’appui de sa décision quant au sort de l’action pénale, la Procureure a retenu que les éléments au dossier corroboraient les déclarations du prévenu, motif pris des éléments suivants : -Les déclarations de D.________ selon lesquelles il n’avait pas participé aux négociations et faisait confiance au prévenu ne résistent pas à l’examen, dans la mesure où le prix maximum pour l’achat dudit domaine avait été fixé à 850'000 fr. dans l’acte de fondation de [...], de
5 - sorte que la nouvelle somme versée excédait de plus de 50 % le prix initial; ainsi, dans l’hypothèse où D.________ n’aurait pas participé aux négociations, il paraît invraisemblable qu’il n’ait pas demandé des informations complémentaires auprès de son associé lors de sa demande d’un versement supplémentaire, étant précisé que la valeur fiscale des parcelles s’élevait à 562'000 fr. au total. -Les transferts des montants de 800'000 fr. et de 450'000 fr. ont été effectués le même jour, soit le 9 juin 2006, par la plaignante, par le biais de Z., le premier sur le compte du notaire, le second sur le compte du prévenu (P. 6/2/2 et 10/7), ce qui rend peu crédibles les déclarations de D. selon lesquelles il n’avait pas participé aux négociations et faisait confiance au prévenu. En effet, le second montant aurait pu être versé, tout comme le premier, sur le compte bancaire du notaire, lors de la finalisation de l’achat. -Le montant de 450'000 fr. versé par Z.________ au crédit du compte du prévenu a été retiré par ce dernier le jour même de l’instrumentalisation de l’acte authentique (P. 8). -La venderesse n’était, au moment des faits, propriétaire d’aucune autre parcelle dans le canton de Vaud (P. 24). -Le prévenu était l’administrateur de [...] lors de l’achat des parcelles. -Enfin, le prévenu n’a manifestement aucune raison de s’auto- incriminer, étant relevé que ses déclarations peuvent être constitutives d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, au sens de l’art. 253 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). C.Par acte du 23 janvier 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens à
6 - la charge de l’Etat, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable.
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2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
2.2La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a
4.1En l’espèce, le classement a été prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. La seule infraction en cause selon l’ordonnance est celle d’abus de confiance. La recourante se limite à soutenir que les éléments constitutifs de cette même infraction seraient réalisés. Le dossier apparaît suffisamment instruit, comme en a statué la Procureure. 4.2La question déterminante pour le sort de l’action pénale est celle de l’affectation et du sort du montant de 450'000 fr., dont il est constant, d’une part, qu’il a été versé au crédit du compte du prévenu sur ordre de la plaignante au titre du contrat de prêt conclu le 8 juin 2006, et, d’autre part, qu’il a été retiré en espèces par le prévenu le jour de la passation de l’acte de vente, trois jours après avoir été inscrit au crédit du compte du destinataire du virement. La recourante soutient qu’il s’agissait de valeurs confiées au sens de l’art. 138 CP. Ce prêt était, toujours selon elle, destiné à être affecté à l’achat d’un « second lot » (sic; cf. P. 10/1, p. 2, 2 e par.) du domaine. Le prévenu n’aurait toutefois pas fait usage du montant confié « pour l’achat, légal, du [...], mais bien plutôt pour l’utiliser en "dessous de table" pour l’achat de ces parcelles » (recours, p. 5, ch. 4.5). Le dessein d’enrichissement illégitime du prévenu découlerait du fait que « le but de la transaction était de verser, en dessous de table, une somme aux administrateurs de la société [...], afin de pouvoir acheter les parcelles du [...]» (recours, ibid.). 4.3Ces moyens ne sont étayés par aucun élément de fait.
10 - En effet, s’il s’agissait d’un prêt promis à être affecté (à titre complémentaire) à l’achat du domaine, on ne comprend pas pour quel motif l’entier du prix de vente n’a pas été versé au notaire, qui plus est par un seul ordre de débit qui aurait émané de Z.; à l’opposé, le paiement (partiel) en mains tierces impliquait précisément le risque de mésusage qu’invoque la plaignante. Un tel comportement serait insolite de la part d’un dirigeant de société aussi visiblement rompu aux affaires que l’est D., sauf s’il devait s’expliquer par des raisons particulières. Le fait que le versement a été opéré par une société tierce, soit Z., plutôt que par la promettante-acheteuse et que sa contre- valeur a été retirée en liquide le jour même de la passation de l’acte authentique étaye que la somme de 450'000 fr. devait être versée à la venderesse sans laisser de trace dans les comptes de l’acheteuse ou de la plaignante, respectivement de D., ni dans l’acte authentique. Cela est conforté par le moyen du prévenu selon lequel D.________ n’était pas habilité à acquérir le domaine, agricole au sens légal, faute d’être exploitant agricole, contrairement au prévenu en sa qualité d’organe de [...] (PV. aud. 1, lignes 50-52; PV aud. 2, lignes 38-39); aussi bien, l’acte de vente du 16 juin 2006 précise-t-il que l’aliénation des biens-fonds avait été préalablement autorisée par la Commission foncière rurale (P. 15/2/19, p. 5 ad « Législation agricole », avec décision administrative du 25 avril 2006 annexée, rendue en application de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR; RS 211.412.11]). L’acheteuse, par le prévenu, agissait donc dans l’intérêt de D.. Peu importe que le prix d’achat réel ait excédé le montant de 850'000 fr. prévu au titre de maximum dans l’acte de fondation de [...], dès lors que, de toute manière, les parties étaient manifestement convenues de dissimuler leur volonté réelle par des contrats simulés. En outre, le moyen selon lequel il s’agissait d’un prêt destiné à l’achat d’une autre parcelle [...], soulevé par D. lors de son audition (PV aud. 2, lignes 36-37), est infirmé par le fait que la venderesse n’était, au moment des faits, propriétaire d’aucune autre parcelle dans le canton de Vaud (P. 24). En outre, l’acte authentique portait évidemment sur l’achat de trois parcelles et non de deux, contrairement à ce que tente
11 - de faire accroire D.________ (PV aud. 2, lignes 31-32). Le domaine n’étant composé que de trois parcelles, on ne voit donc pas de quelle(s) autre(s) parcelle(s) il aurait pu s’agir. Au surplus, la plaignante ne pouvait raisonnablement ignorer la composition du domaine qu’elle convoitait, le Registre foncier étant, au moment des faits litigieux, public dans les limites découlant de l’art. 106a de l’ordonnance du 22 février 1910 sur le Registre foncier (ORF; RS 211.432.1), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 et applicable ratione temporis. Pour le reste, il existe une étroite convergence temporelle entre le contrat de prêt du 8 juin 2006, le versement de 450'000 fr. opéré par ordre du lendemain 9 juin 2006 et le retrait de cette même somme en espèces par le prévenu le jour de la passation de l’acte de vente. Cet élément étaye plus avant encore que la somme litigieuse, versée en liquide, était partie intégrante du prix réel du domaine, étant précisé que l’on n’en retrouve aucune trace ultérieurement. Enfin, les anciens représentants de la venderesse gardent le silence sur les faits incriminés. Il apparaît donc hautement vraisemblable que le versement en faveur du prévenu avait pour finalité de compléter le prix de vente stipulé par acte authentique, en d’autres termes qu’il s’agissait d’un « dessous de table » pour l’achat des trois parcelles. Force est d’en déduire, comme l’a considéré la Procureure, que la somme de 450'000 fr. versée au prévenu les 9/13 juin 2006 a été utilisée par ce dernier conformément à la destination convenue entre les parties, soit pour l’acquisition [...]. Il y a lieu de renvoyer aux motifs de l’ordonnance pour le surplus. Le versement intégral à la venderesse, respectivement aux représentants de celle-ci, au titre du prix d’achat exclut évidemment que le prévenu ait gardé ce montant par devers lui. Si des valeurs patrimoniales ont certes été confiées au prévenu par la plaignante, il est exclu que leur destinataire les ait employées à son profit ou au profit d'un tiers au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, en d’autres termes qu’il les ait utilisées sans droit, à savoir contrairement aux instructions reçues et en s'écartant de la destination fixée (cf. consid. 3 ci-dessus).
12 - 4.4Dans ces conditions, une mise en accusation du prévenu pour répondre du chef de prévention d’abus de confiance, respectivement de toute autre infraction contre le patrimoine, aboutirait très vraisemblablement à sa libération. C’est donc à juste titre que la Procureure a prononcé le classement de la procédure conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. Pour le reste, les éventuelles modalités du remboursement du prêt relèvent du juge civil. La Cour de céans, qui est saisie exclusivement d’un recours de X.________, ne saurait examiner si d’autres infractions pénales auraient pu être retenues – telle l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP) –, dès lors que ces infractions n’avaient pas lésé la recourante.
LTF). Le greffier :