351 TRIBUNAL CANTONAL 379 PE16.016036-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M. Magnin
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2018 par E.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 22 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.016036-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 18 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendue coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, l’a condamnée à une peine privative de liberté de cinq mois,
2 - a renvoyé V.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de procédure, par 1'100 fr., à la charge d’E.. En temps utile, E. a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 11 janvier 2018, E.________ a, par sa signature, certifié s’être vu notifier, le même jour et en mains propres par les collaborateurs de la prison de [...], le mandat communiqué le 11 janvier 2018 par le Ministère public la citant à comparaître à l’audition du 21 février 2018 à 9 heures. Cette citation contenait, outre un rappel des droits pour le prévenu, le libellé de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soit la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». L’avis d’audience a également été communiqué au défenseur d’E.. Par lettre datée du 10 janvier 2018, mais reçue par le Ministère public le 12 février 2018, E. a, par l’intermédiaire de son défenseur, sollicité l’annulation de l’audience du 21 février 2018, au motif qu’elle ne pourrait pas y participer en raison du fait qu’elle était domiciliée à l’étranger, que sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer le coût d’un déplacement aller-retour à [...] et qu’elle n’avait aucune solution de remplacement pour assumer la garde de ses enfants mineurs. Elle a en outre demandé qu’il soit renoncé à son audition, précisant que son opposition ne portait que sur la question de l’octroi du sursis. Par courrier du 14 février 2018, le Ministère public a indiqué que l’audience du 21 février 2018 était maintenue, expliquant que l’audition d’E.________ était une preuve nécessaire au jugement d’opposition. Il a en outre rappelé qu’en cas de défaut de sa part à cette audition, son opposition serait réputée retirée. Le 21 février 2018, E.________ a fait défaut à l’audience.
3 - B.Par ordonnance du 22 février 2018, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), dit que l’ordonnance pénale du 18 août 2016 devenait exécutoire (II) et a dit que son ordonnance était rendue sans frais (III). La Procureure a considéré que l’opposition d’E.________ à l’ordonnance pénale du 18 août 2016 était réputée retirée en raison du défaut de celle-ci à l’audience du 21 février 2018. Elle a retenu que les motifs invoqués par l’intéressée dans son courrier daté du 10 janvier 2018 ne constituaient pas des motifs légitimes de report, ni d’annulation de l’audition. Elle a ajouté qu’E.________ se trouvait en outre sur le territoire helvétique lorsque le mandat de comparution lui avait été notifié et qu’elle avait pris connaissance des conséquences d’un défaut à l’audience concernée. Par ailleurs, le Ministère public a considéré que la prénommée avait renoncé à ses droits en connaissance de cause et qu’elle avait montré son désintérêt pour la suite de la procédure. C.Par acte du 5 mars 2018, E.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision et à ce que celui-ci soit invité à renoncer à procéder à son audition. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
2.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que son opposition était réputée retirée et qu’elle avait, par son comportement, renoncé à ses droits en connaissance de cause et s’était désintéressée de la suite de la présente procédure. Elle fait valoir que les motifs invoqués pour justifier son absence à l’audience du 21 février 2018, à savoir sa domiciliation à l’étranger, la précarité de sa situation financière ne lui permettant pas d’assumer le coût du déplacement à [...] et l’absence de solution de remplacement pour assumer la garde de ses enfants mineurs, l’excusaient valablement. En outre, elle estime qu’en raison de l’absence d’antécédent depuis sa majorité, elle devrait bénéficier du sursis sans qu’il soit nécessaire de procéder à son audition. 2.2 2.2.1En cas d’opposition, le Ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Il conduit alors une véritable procédure préliminaire (Message du Conseil
5 - fédéral du 21 novembre 2015 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1275). 2.2.2L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les
6 - références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). L’art. 355 al. 2 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un état de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). 2.3En premier lieu, on relève qu’E.________ n’a pas pu être entendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire. La recourante a en effet été condamnée le 18 août 2016 parce que son profil ADN avait été retrouvé sur les lieux de la tentative de vol par effraction en question. Dans ces conditions, une audition apparaissait nécessaire pour compléter l’enquête. Le fait que la recourante ne conteste que le refus du sursis n’y change rien. Au demeurant, l’octroi du sursis ne repose pas exclusivement sur l’analyse des antécédents, lesquels sont en l’occurrence mauvais compte tenu des cinq condamnations prononcées par le Tribunal des mineurs, mais aussi, notamment, sur la situation personnelle de l’auteur. Quoi qu’il soit, lorsqu’il examine la question du sursis, le juge doit procéder à une
7 - appréciation d’ensemble lui permettant de poser un pronostic concernant le comportement futur du condamné, ce qui nécessite une instruction. En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du 21 février 2018 a été notifiée à la recourante en mains propres par les collaborateurs de la prison de [...]. Le 11 janvier 2018, E.________ a certifié avoir eu connaissance du contenu de cette citation, ainsi que des conséquences d’un défaut à l’audience précitée. En outre, par courrier du 14 février 2018, le Ministère public a rappelé au défenseur de la prénommée qu’elle s’exposait au retrait de son opposition en cas de défaut à l’audience. Ainsi, force est de constater que la recourante avait conscience des conséquences de son omission. Par ailleurs, la jurisprudence citée par E., selon laquelle la notification d’un mandat de comparution assorti de menaces à un prévenu séjournant à l’étranger rendrait l’application de l’art. 355 al. 2 CPP inopérante (cf ATF 140 IV 86 consid. 2.4), ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce, dès lors que la notification de la citation à comparaître du 11 janvier 2018 eu lieu sur le territoire suisse. Enfin, les motifs invoqués par la recourante ne sont pas de nature à excuser valablement son défaut à l’audience du 21 février 2018, ce d’autant plus que le Ministère public a informé le défenseur de la prénommée que l’audition de celle-ci était maintenue, car il s’agissait d’une preuve nécessaire. Premièrement, on relève qu’E. s’est rendue à [...] en mai 2016 pour commettre son méfait et a fait l’objet d’un contrôle routier en Suisse allemande. Cela démontre que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle est à même de disposer des moyens financiers nécessaires quand elle le souhaite pour voyager à travers la Suisse et qu’elle peut aisément se rendre à plusieurs endroits de ce pays depuis son domicile étranger. En outre, la recourante n’a fourni aucun élément de preuve propre à démontrer sa situation familiale, comme le nombre d’enfants ou l’âge de ceux-ci, de sorte que sa situation de famille n’est pas rendue suffisamment vraisemblable. De toute manière, des enfants mineurs peuvent facilement être confiés le temps d’une brève audition.
8 - En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a constaté qu’E.________ avait fait défaut à l’audience du 21 février 2018 sans excuses valables, et qu’il a considéré que l’opposition était réputée retirée, déclarant l’ordonnance pénale du 18 août 2016 définitive et exécutoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 février 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claudio Fedele, avocat (pour E.), -Mme V., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population (E.________, [...]), -Secrétariat d’Etat au migration, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :