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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.015894-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2017 par
K.________ contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de
contrainte le 16 janvier 2017 rejetant sa demande de libération de la
détention provisoire dans la cause n° PE16.015894-DBT, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 mai 2016, l’Office fédéral de la police a transmis à la
Police cantonale des informations provenant du FBI (Federal Bureau of
Investigation), soit le principal organisme d’enquête du gouvernement
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américain, selon lesquelles l’utilisateur de l’adresse email [...] avait joint
deux fichiers pédopornographiques à un envoi.
b) Le 17 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
K., né en 1995, en raison des faits susmentionnés. L’intéressé a
été appréhendé le 12 décembre 2016 et a été déféré au Ministère public,
qui a procédé le 13 décembre 2016 à son audition d’arrestation. Le même
jour, l’instruction pénale contre K. a été étendue pour
pornographie et actes d’ordre sexuel avec des enfants.
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir consulté et
partagé de la pédopornographie et d’avoir mêlé des enfants à des actes à
caractère sexuel, par webcam interposée, en se masturbant devant eux et
en les incitant avec succès à en faire de même ainsi qu’en obtenant des
maillots de bain et des chaussettes utilisés par des enfants, et dans
lesquels il se masturbait. Il lui est également reproché d’avoir invité deux
jeunes garçons à son domicile et d’avoir caressé par-dessus les vêtements
les fesses d’enfants gardés par sa grand-mère, chez qui il vit.
c) Le 13 décembre 2016, le Ministère public a requis la
détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, en
invoquant notamment le risque de réitération. A cet égard, il a indiqué
qu’une expertise psychiatrique allait être mise en œuvre afin de
déterminer les moyens de remédier à un éventuel trouble pédophile.
d) Lors de son audition le 15 décembre 2016 devant le
Tribunal des mesures de contrainte, K.________ a exposé les difficultés de
son parcours de vie et sa situation actuelle. Il avait été suivi par un
psychologue durant sa scolarité, bénéficiait d’une curatelle de
représentation, percevait une rente AI ou d’orphelin et avait récemment
entrepris un stage auprès de Polyval. S’agissant des faits qui lui sont
reprochés, le prévenu a reconnu que son comportement n’était pas
normal, mais qu’il avait de la peine à l’expliquer, tout en précisant qu’il
n’était pas vraiment attiré par les enfants. Il a ajouté qu’il savait que
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certains de ses comportements étaient illégaux, mais qu’il n’était pas
parvenu à s’en abstenir, faute de force suffisante. Il a déclaré qu’il n’avait
jamais touché de jeunes garçons, sauf les caresses faites par-dessus le
pantalon sur les fesses de ceux que sa grand-mère gardait, 4 ou 5 ans
auparavant. Il a également indiqué qu’il avait demandé à un garçon de
venir chez lui, mais qu’il avait refusé d’aller chez un jeune garçon qui
l’avait invité.
e) Par ordonnance du 15 décembre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de collusion et de
réitération, la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale
de trois mois, soit au plus tard jusqu’à 12 mars 2017.
B.Le 3 janvier 2017, K.________ a requis sa libération immédiate
de la détention provisoire. Le lendemain, le Ministère public, n’ayant pas
répondu favorablement à cette demande, l’a transmise au Tribunal des
mesures de contrainte en y joignant une prise de position négative.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, se fondant sur les risques de collusion et de réitération, a
rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 3
janvier 2017 par K..
C.Par acte du 26 janvier 2017, K. a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de
libération de la détention soit admise, sa libération immédiate étant
ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
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décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de K.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l’occurrence, le recourant, qui admet les faits, au moins
partiellement, ne remet, à juste titre, pas en cause l’existence d’indices
suffisants de culpabilité à son encontre.
3.Le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu
par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
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détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure –,
vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (Schmocker,
op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et
6.4).
3.2En l’espèce, le recourant s’est certes expliqué sur les faits qui
lui sont reprochés. Il est toutefois douteux qu’il ait livré des aveux
complets. Il ressort en effet de ses déclarations qu’il s’est exprimé avec
une certaine réticence. Ainsi, comme l’a relevé le Ministère public dans sa
demande de détention provisoire, c’est du bout des lèvres que l’intéressé
a admis avoir touché, par-dessus les vêtements, les fesses de garçons
gardés par sa grand-mère. Cela étant, l’enquête a commencé il y a peu de
temps, et des investigations sont encore nécessaires afin de circonscrire
l’ampleur de l’activité délictueuse imputée au recourant. Il importe
d’éviter qu’en cas de libération, l’intéressé ne compromette la recherche
de la vérité, en tentant d’influencer les déclarations de victimes ou
d’autres personnes concernées qui n’ont pas encore été entendues ou
identifiées. En outre, comme le relève le Tribunal des mesures de
contrainte, le fait que le recourant ait remis à la police les divers codes
d’accès qu’il utilisait pour contacter ses victimes sur Internet, ne suffit pas
à exclure le risque de collusion.
Le risque de collusion est ainsi suffisamment concret pour
s’opposer à la libération du recourant.
4.Le recourant soutient que son maintien en détention provisoire
ne saurait se justifier en raison du risque de réitération.
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4.1Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne
peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3,
destiné à publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et
d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV
13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important (TF
1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7, destiné à publication). La
simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions
ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne
suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de
l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La
prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid.
2.3.1, destiné à publication). Le risque de récidive peut également se
fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si
le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à
publication).
4.2En l’espèce, le recourant étant mis en cause pour des
infractions contre l’intégrité sexuelle – qui pourraient être qualifiées de
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crimes ou de délits –, au préjudice de personnes de moins de 16 ans, il y a
lieu de se montrer prudent s’agissant de l’évaluation du risque de
réitération. Certes, l’intéressé, jeune adulte, n’a pas d’antécédents
judiciaires. Toutefois, il résulte de l’ensemble de ses déclarations que
celui-ci, qui emploie à plusieurs reprises l’expression « un peu », tend à
relativiser la gravité de ses actes. On peut ainsi se demander s’il en a
réellement pris conscience. Seule l’ouverture d’une instruction pénale, à la
suite de la communication du FBI à l’Office fédéral de la police, a permis
de mettre un terme aux actes en cause. Le recourant, lors de l’audience
devant le Tribunal des mesures de contrainte du 15 décembre 2016, a
déclaré : « Quand j’ai commencé mes comportements, j’ai été un peu
perturbé. Je me suis dit qu’un jour, j’allais finir par me faire arrêter. Je
savais que ce n’était pas légal. Je n’ai pas eu la force d’arrêter. Je crois
que j’ai essayé d’arrêter ». Il ressort de ces déclarations qu’il est difficile,
sinon impossible pour le recourant, de maîtriser ses pulsions. Par ailleurs,
sur le vu des éléments figurant au dossier, on ne peut exclure à ce stade
que le recourant souffre d’un trouble pédophile. De telles tendances ne
résultent pas seulement des actes qu’il aurait commis par l’intermédiaire
d’Internet, notamment en se masturbant, via Skype, devant X.________, né
en 1998, contre le gré de celui-ci. Elles sont également suggérées par le
fait que, selon ses propres dires, il a caressé les fesses de garçons âgés de
9 à 11 ans par-dessus les vêtements, qu’il a demandé à l’un d’eux de
venir chez lui et que, d’après les investigations effectuées sur son profil
Facebook, il a invité deux jeunes garçons, domiciliés en France, à se
rendre à son domicile avec le TGV (cf. P. 6, p. 3). Que l’on reconnaisse ou
non une connotation sexuelle à de tels attouchements par-dessus les
habits, de tels faits, considérés à la lumière de l’ensemble de ceux qui
sont reprochés au recourant, ne sauraient être complètement ignorés.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible d’affirmer, comme le fait que
recourant, qu’il se serait strictement cantonné au « monde virtuel ». Même
si le recourant devait être privé des moyens d’accéder à Internet, sans
qu’il ait la possibilité de s’en procurer facilement de nouveaux, il est
néanmoins à craindre, compte tenu de ses difficultés à maîtriser ses
pulsions, qu’il ne cherche, pour assouvir celles-ci, à entrer en contact de
manière plus franche et directe avec des jeunes gens de moins de 16 ans.
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Il appartiendra à l’expert psychiatre désigné d’apporter des précisions sur
la personnalité de recourant et de livrer à bref délai son appréciation sur le
risque de récidive que présente l’intéressé.
En l’état le pronostic doit être tenu pour défavorable pour les
motifs exposés ci-dessus et le risque de réitération apparaît suffisamment
sérieux pour justifier le maintien du recourant en détention provisoire.
5.Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et
de la peine qu’il encourt, la durée de la détention provisoire subie à ce jour
est proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Elle le sera également au terme
assigné à celle-ci par le Tribunal des mesures de contrainte, le 12 mars
6.Le recourant ne propose aucune mesure de substitution à la
détention provisoire (art. 237 CPP). De toute façon, on ne voit pas quelle
mesure serait apte à prévenir les risques de collusion et de réitération,
l’interdiction qui serait faite au recourant de s’approcher de mineurs
paraissant inutile. Au demeurant, on ne dispose que des indications
fournies par le recourant sur sa situation défavorable, sur ses problèmes
de santé et sur ses facultés intellectuelles qu’il dit diminuées. Compte
tenu de ces particularités, seul l’expert-psychiatre désigné paraît à même
de se prononcer sur l’adéquation d’une éventuelle mesure de substitution
susceptible de prévenir les risques retenus.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 16 janvier 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à
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un total de 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Piguet, avocat (pour K.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :