351 TRIBUNAL CANTONAL 53 PE16.015894-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2018 par Q.________ contre le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de H.________, dans la cause n° PE16.015894-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :
Par acte du 8 janvier 2018, l’avocat Q.________ a interjeté recours contre ce jugement concernant le montant de l’indemnité de défenseur d’office qui lui avait été allouée.
Par courrier du 10 janvier 2018, l'avocat Q.________ a déclaré retirer formellement son recours.
Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.
En l’espèce, le recours interjeté par Q.________ n’a donné lieu ni à l’examen du dossier, ni à aucune interpellation des parties. En conséquence, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), à la charge de l’Etat (CREP 17 mars 2015/195).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :