351
TRIBUNAL CANTONAL
394
PE16.015894-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 let. f et 189 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 juin 2017
par X.________ à l'encontre de S., Procureure de l'arrondissement
de l'Est vaudois, dans la cause n
o
PE16.015894-MYO, ainsi que sur le
recours interjeté le 12 juin 2017 par X. contre l'ordonnance de
complément d'expertise rendue le 31 mai 2017 par la Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois, dans la même cause, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 mai 2016, l’Office fédéral de la police a transmis à la
Police cantonale vaudoise des informations provenant du FBI selon
lesquelles l’utilisateur de l’adresse email [...] avait joint deux fichiers
pédopornographiques à un envoi.
-
2 -
b) Le 17 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X., né le [...]
1995, en raison des faits susmentionnés. L’intéressé a été appréhendé le
12 décembre 2016, déféré au Ministère public et placé en détention
provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15
décembre 2016. L'instruction pénale a été étendue pour pornographie et
actes d’ordre sexuel avec des enfants.
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir consulté et
partagé de la pédopornographie et d’avoir mêlé des enfants à des actes à
caractère sexuel, par webcam interposée, en se masturbant devant eux et
en les incitant avec succès à faire de même, ainsi qu’en obtenant des
maillots de bain et des chaussettes utilisés par des enfants, dans lesquels
il se masturbait. Il lui est également reproché d’avoir invité deux jeunes
garçons à son domicile et d’avoir caressé par-dessus les pantalons les
fesses d’enfants gardés par sa grand-mère paternelle, chez laquelle il vit
depuis son enfance.
c) Lors de son audition du 15 décembre 2016 devant le
Tribunal des mesures de contrainte, X. a reconnu que son
comportement ne lui paraissait pas normal, qu'il savait que certains de ses
actes étaient illégaux, mais qu’il n'avait pas eu la force d'arrêter, et qu’il
avait demandé à un garçon de venir chez lui, mais qu’il avait refusé d’aller
chez un jeune garçon qui l’avait invité. Il a déclaré qu’il avait de la peine à
expliquer son comportement, qu'il n’était pas vraiment attiré par les
enfants et qu’il n’avait jamais touché de jeunes garçons, sauf les caresses
faites par-dessus les pantalons sur les fesses des enfants que sa grand-
mère gardait, quatre ou cinq ans auparavant.
d) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ordonné une expertise le 20 janvier 2017. Dans leur rapport du 4 mai
2017, la Dresse H.________ et le Dr [...], du Secteur psychiatrique de la
Fondation de Nant, ont exposé que X.________ souffrait d'un retard mental
léger (F70), que sa capacité de se déterminer était moyennement
diminuée, que le risque de récidive était relativement élevé en l'absence
-
3 -
d'encadrement adéquat et qu'un traitement institutionnel était indiqué
dans un premier temps.
Le 17 mai 2017, X.________ a exposé qu'il était urgent de lui
trouver une institution qui corresponde à ses besoins et qui pourrait
l'accueillir dans les plus brefs délais.
B.Par ordonnance du 31 mai 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a demandé aux experts de compléter
leur rapport, en répondant à huit questions, notamment aux questions 1, 2
et 8 libellées comme il suit :
« 1. Avez-vous pris en considération, dans votre analyse, les éléments
ressortant du PV d'audition de X.________ du 23.03.2017, et en particulier
le fait que :
-
X.________ a voulu regarder via webcam un enfant âgé de 7 ans,
habillé selon ses dires, lors de ses échanges avec "Julien", le 24
juillet 2015 ;
-
le prévenu s'est à plusieurs reprises fait passer pour une fille lors de
ses contacts internet "parce que c'était plus facile pour discuter avec
des garçons" et "pour tenter que son correspondant se touche et
pour obtenir des fichiers montrant des enfants soit habillés soit
mêlés à des actes sexuels", pour reprendre ses explications ;
-
le prévenu a insisté pour savoir si ses interlocuteurs ne seraient pas
intéressés par des jeunes de moins de 12 ans ;
-
le prévenu a évoqué, en date du 2 juin 2015, sans que l'on sache si
c'est vrai ou non, avoir eu, dans la réalité, une relation sexuelle avec
un voisin de 8 ans alors qu'il en avait lui-même 13 ; il a également
déclaré que le frère du voisin, âgé de 10 ans, lui avait montré son
sexe ;
-
le prévenu s'est emparé, dans la réalité, d'un haut de training
appartenant à un jeune garçon laissé dans un parc et s'est
régulièrement masturbé dans celui-ci ; il a convaincu la police et le
Ministère public qu'il s'agissait de son propre vêtement et a
demandé à le prendre avec lui en prison, affirmant qu'il s'agissait de
-
4 -
"son doudou" ; ce vêtement lui a finalement été enlevé et a été
séquestré ;
-
le prévenu a discuté avec des internautes de sexe en relation avec
des profils Facebook ou photos notamment de garçons de son
voisinage réel ;
-
le prévenu parle souvent de kidnapping d'enfants avec ses
interlocuteurs, précisant que cela l'excite, voire le fait "bander
grave" ;
-
le prévenu disposait, dans son matériel informatique, de plus de 600
fichiers de pornographie enfantine, plus de 200 fichiers montrant
des enfants nus sans actes d'ordre sexuel et plus de 1300 fichiers
montrant des enfants habillés ou nus (parties intimes non visibles) ;
-
le prévenu s'est masturbé sur des photos des petits-enfants de [...],
homme avec lequel il entretient, dans la réalité, une relation
sentimentale et sexuelle ;
-
le prévenu a répondu à une annonce, en juillet 2015, pour une
famille qui cherchait à faire garder son enfant, exposant avoir
toujours voulu avoir un petit frère.
Si vous n'avez pas pris en considération ces éléments, veuillez compléter
votre analyse et votre rapport en conséquence. Il vous est en tout état de
cause loisible d'apporter vos commentaires sur ces points. »
« 2. En page 10, vous posez le diagnostic de "retard mental léger (F70)".
Vous précisez ensuite que le "retard mental léger correspond à un QI entre
50 et 69, ce qui chez les adultes correspond à un âge mental qui se situe
entre 9 et 12 ans". En page 11, vous indiquez que "dans le cadre (sic) de
l'expertisé, le QI moyen est 70 (...)". Dès lors :
-
n'est-il pas contradictoire de poser le diagnostic de "retard mental
léger" alors que le QI de l'expertisé est au-dessus de "50 à 69" ?
-
si X.________ souffre bien de retard mental léger et s'il a un QI moyen
de 70, peut-on considérer qu'il a un âge mental plus proche de 12
ans, voire de 14 ans, selon les indications que vous donnez ci-dessus
ainsi qu'en page 17, que d'un âge de 9 à 11 ans ?
-
selon la littérature médicale ou toute autre source scientifique à ce
sujet, quel est le stade de développement ou d'acquisition, pour un
-
5 -
enfant de 12-14 ans, de la sexualité (connaissances, compréhension
des limites, développement de la libido, maîtrise des pulsions, etc.) ?
-
comment peut-on expliquer qu'un individu adulte présentant un âge
mental, par hypothèse, de 12 ans, soit en mesure de déceler en lui-
même "les pensées et les comportements d'un gamin" (page 8) ? En
d'autres termes, n'est-il pas paradoxal de souffrir d'un retard mental
et d'avoir néanmoins les capacités mentales suffisantes pour
affirmer qu'on souffre de ce retard ? »
« 8. Veuillez préciser la réponse donnée à la question de l'internement au
sens de l'article 64 CP, étant rappelé que les actes d'ordre sexuel commis
avec des enfants au sens de l'article 187 CP sont passibles d'une peine
maximale de 5 ans et entrent dès lors dans les critères proposés. En
particulier, estimez-vous :
-
que le prévenu ne répond pas au critère de la "volonté de porter
gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle
d'autrui" ? Dans ce cas, veuillez me faire part de vos observations
s'agissant des fantasmes de kidnapping d'enfant rappelés sous
question 1 ci-dessus.
-
que le prévenu ne risque pas de commettre d'autres actes d'ordre
sexuel avec des enfants (ce qui serait contradictoire avec vos
observations précédentes) ?
-
qu'une telle mesure vous paraîtrait disproportionnée ? »
C.a) Par acte du 12 juin 2017, assorti d'une requête d'effet
suspensif, X.________ a recouru contre l'ordonnance de complément
d'expertise du 31 mai 2017, en concluant principalement à son annulation
et subsidiairement au retranchement des questions 1, 2 et 8.
Le 13 juin 2017, le Président de la Chambre des recours pénale
a suspendu l'exécution de l'ordonnance de complément d'expertise du 31
mai 2017 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours.
Par courrier du 26 juin 2017, la Procureure de l'arrondissement
de l'Est vaudois a renoncé à se déterminer sur le recours.
-
6 -
b) Le 9 juin 2017, X.________ a déposé une demande de
récusation à l'encontre de la Procureure S., en soutenant que
l'ensemble des circonstances de la cause donnait l'apparence objective
d'une prévention de sa part.
Le 12 juin 2017, la Procureure S. a conclu au rejet de la
requête de récusation.
E n d r o i t :
Demande de récusation
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc
compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
X.________ à l’encontre de la Procureure S.________ (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire
ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
février 2017, la Procureure a fait suivre le courrier du prévenu, qui se
plaignait de partager sa cellule avec une autre personne, au Service
pénitentiaire, lequel a répondu, le 15 février 2017, qu'il avait mis le détenu
sur la liste d'attente et que celui-ci n'avait fait état d'aucun problème
particulier. Le 20 février 2017, la Dresse H.________ a informé par
téléphone la Procureure que le prévenu présentait un risque d'être lui-
même victime de ses codétenus. Le même jour, la Procureure a téléphoné
au directeur de la prison de la Croisée, qui lui a indiqué que l'intéressé
avait été placé en cellule individuelle entretemps. Ces événements
indiquent que la Procureure a toujours immédiatement réagi aux requêtes
de transfert en cellule individuelle afin de protéger l'intégrité du prévenu.
On ne voit pas ce qu'elle aurait pu faire de plus et encore moins comment
elle aurait pu empêcher la tentative d'atteinte à l'intégrité que le prévenu
affirme avoir subie. Au demeurant, si la Procureure avait réellement eu
connaissance d'une telle tentative d'atteinte à l'intégrité, on ne voit pas
pourquoi elle aurait caché cette information, puisque l'exécution des deux
demandes de mise en cellule individuelle n'était pas de la compétence du
Ministère public, mais de celle de la direction pénitentiaire. Les éléments
qui précèdent ne fondent par conséquent aucune apparence de partialité
de la Procureure.
2.4X.________ allègue encore qu'en ordonnant un complément
d'expertise, la Procureure S.________ aurait cherché à inciter les experts à
revoir leurs conclusions. Les arguments soulevés par X.________ seront
3.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément
d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les
questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184
al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(CREP 22 janvier 2016/22 ; CREP 28 avril 2015/284).
3.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme de l’art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
4.
4.1Le recourant critique la motivation de la Procureure selon
laquelle les experts n'ont fait qu'un « copier-coller » de l'état de fait
exposé dans la demande de mise en détention provisoire, de sorte que
l'on ne sait pas s'ils ont pris en considération les éléments ultérieurs, en
particulier l'analyse des supports informatiques et l'audition du prévenu du
23 mars 2017. Le recourant soutient que les experts ont eu connaissance
de l'ensemble du dossier avant de rendre leur rapport et se sont exprimés
clairement et sans équivoque sur toutes les questions posées, si bien que
l'autorité intimée aurait violé l'art. 189 CPP en ordonnant un complément
-
11 -
d'expertise. Il considère aussi que les questions 1, 2 et 8 du complément
d'expertise sont tendancieuses et semblent avoir pour but d'essayer
d'inciter les experts à revoir une partie de leurs conclusions et à les
aggraver en sa défaveur.
4.2En vertu de l’art. 189 CPP, la direction de la procédure fait
compléter ou clarifier une expertise, d’office ou à la demande d’une partie,
lorsque celle-ci est incomplète ou peu claire (let. a), que plusieurs experts
divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou que l’exactitude
de l’expertise est mise en doute (let. c).
Pour ce faire, la direction de la procédure peut s’adresser au
même expert ou désigner un nouvel expert. Il ne s’agit pas ici d’une
nouvelle expertise car la clarification ou le complément porte sur le même
objet (TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 1
ss ad art. 189 CPP et les réf. citées).
A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie
librement la force probante de l'expertise. Si celle-ci est incomplète ou peu
claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions
divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la
procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel
expert (art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les
conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il
renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 369
consid. 6.1 ; TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
4.3En l'espèce, s'agissant de la question 1, le recourant soutient
qu'il est inadmissible que l'autorité intimée établisse ce qui ressemble à
une liste récapitulative d'éléments accablants, ignorant ainsi totalement
les explications qu'il a fournies. Il est exact que la formulation de cette
question est tendancieuse et orientée. Toutefois, il se justifie
effectivement de s'assurer que les experts ont pris en considération tous
-
12 -
les éléments du dossier avant de rendre leur rapport au vu du résumé de
l'état de fait qu'ils ont repris, comme exposé par la Procureure en
préambule. La question sera donc reformulée comme il suit : « Avez-vous
pris en considération dans votre analyse les éléments ressortant du
procès-verbal d'audition du 23 mars 2017 ? Si non, quels compléments
pouvez-vous apporter à votre premier rapport ? »
Il en va de même pour la question 2, que la Procureure rédige
de manière orientée. La question sera reformulée comme il suit : « En
page 10, vous posez le diagnostic de "retard mental léger (F70)". Vous
précisez ensuite que "le retard mental léger correspond à un QI entre 50
et 69, ce qui chez les adultes correspond à un âge mental qui se situe
entre 9 et 12 ans". En page 11, vous indiquez que "dans le cadre (sic) de
l'expertisé, le QI moyen est 70 (...)". N'y a-t-il pas une contradiction entre
le diagnostic de retard mental léger et le QI de l'expertisé tel qu'il a été
évalué ? »
Quant à la question 8, elle n'a pas lieu d'être puisque les
experts ont répondu à la question de l'internement, à savoir qu'il n'est pas
sérieusement à craindre que l'expertisé commette d'autres infractions
parmi celles énumérées à l'art. 64 CP.
4.4Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens que,
si le complément d'expertise ordonné par la Procureure se justifie, les
questions doivent rester neutres, ce qui n'était pas le cas des questions 1,
2 et 8. La décision sera ainsi réformée.
5.En définitive, la demande de récusation présentée par
X.________ à l'encontre de la Procureure S.________ doit être rejetée. Le
recours doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée
dans le sens des considérants qui précèdent. L'ordonnance est maintenue
pour le surplus.
Les frais de la procédure, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
-
13 -
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'166 fr. 40, TVA comprise ([6 x 180
fr.] x 8 %), seront mis pour moitié à la charge du recourant (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al.
4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 9 juin 2017 par
X.________ à l'encontre de la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois S.________ est rejetée.
II. Le recours est partiellement admis.
III. L'ordonnance de complément d'expertise du 31 mai 2017 est
réformée à son chiffre II, les questions 1, 2 et 8 étant
désormais les suivantes :
« 1. Avez-vous pris en considération dans votre analyse les
éléments ressortant du procès-verbal d'audition du 23 mars
2017 ? Si non, quels compléments pouvez-vous apporter à
votre premier rapport ? »
« 2. En page 10, vous posez le diagnostic de "retard mental
léger (F70)". Vous précisez ensuite que "le retard mental léger
correspond à un QI entre 50 et 69, ce qui chez les adultes
correspond à un âge mental qui se situe entre 9 et 12 ans". En
page 11, vous indiquez que "dans le cadre (sic) de l'expertisé,
le QI moyen est 70 (...)". N'y a-t-il pas une contradiction entre
le diagnostic de retard mental léger et le QI de l'expertisé tel
qu'il a été évalué ? »
« 8. Supprimée. »
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14 -
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.,
par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes), sont mis pour moitié à la charge de X., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de X.________ le permette.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Piguet, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).