351 TRIBUNAL CANTONAL 547
PE16.015566-JUA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeMirus
Art. 123, 177, 189, 190 CP ; 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2019 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE16.015566- JUA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 5 août 2016 et complétée le 20 novembre 2018 par M., le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre son ex-compagnon J. pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol.
2 - En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, à Veysonnaz, à l'ancien domicile du prévenu, le 29 mars 2009, lors de leur première rencontre, contraint la plaignante à entretenir une relation sexuelle complète avec lui. En outre, à l'ancien domicile commun des parties à Lausanne, entre le mois d'avril 2009 et le mois d'août 2016, durant leur relation de couple, J.________ aurait forcé à plusieurs reprises M.________ à subir des rapports sexuels non consentis. Durant la même période, J.________ aurait régulièrement traité M.________ de « connasse », de « pauvre tache », de « conne » ou de « cas social » et l'aurait régulièrement menacée. Enfin, M.________ aurait été victime de violences physiques de la part de J.________ durant leur vie de couple. b) Dans le délai de prochaine clôture, M.________ a notamment requis du Ministère public qu’il ordonne la production en mains de la plaignante elle-même des enregistrements audio des 8 juillet 2016, 13 décembre 2015 et 30 juin 2016 (III), ainsi que de tous les enregistrement audio qu’elle a en sa possession et qui concernent les difficultés rencontrées avec J.________ durant leur vie commune (IV), qu’il entende les cinq témoins cités dans son bordereau de pièces (V), qu’il entende J.________ (VI), qu’il ordonne une expertise psychiatrique de la plaignante tendant, d’une part, à démontrer que la concernée a une personnalité sujette à manipulation par les processus qu’elle décrit et, d’autre part, à établir la crédibilité de ses déclarations (VII) et qu’il ordonne une expertise psychiatrique de J.________ tendant à attester du contexte de manipulation instauré par le concerné dans sa relation avec la plaignante (VIII). B.Par ordonnance du 5 février 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol (I), a octroyé à J.________ une indemnité de 1'000 fr. au sens de l’art. 429 CPP (II), a ordonné le maintien au dossier des deux CD inventoriés sous fiches n° 23555 et n° 24782, au titre de pièces à conviction (III), a fixé à 2'786 fr. 75, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Jean-
3 - Philippe Heim, conseil juridique gratuit de M.________ (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer d’indemnité à Me Mathias Burnand, défenseur d’office de J., dans la mesure où il n’avait pas déployé d’activité facturable dans le cadre de son mandat (V), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). Cette ordonnance retient en substance ce qui suit : 1.Réquistions de preuves Le Procureur a rejeté les réquisitions de preuve III et IV tendant à la production en mains de la plaignante des enregistrements audio en sa possession, pour le motif qu’il n’appartenait pas à la direction de la procédure d’ordonner à M. de produire de nouvelles pièces ou de nouveaux enregistrements, dès lors que lesdites pièces portaient sur des faits qui avaient été établis. Les réquisitions V et VI tendant à l’audition de témoins et du prévenu devaient également être rejetées, dès lors que les auditions de personnes n'ayant pas assisté directement aux violences dénoncées par la plaignante n'apparaissaient pas pertinentes et qu’une nouvelle audition de J.________ ne permettait à l'évidence pas la découverte de nouveaux éléments utiles à l'instruction. Les réquisitions VII et VIII devaient aussi être rejetées. La direction de la procédure n’entendait pas ordonner la mise en œuvre des expertises psychiatriques requises, dès lors que, d’une part, les faits étaient suffisamment établis et que, d’autre part, aucun doute ne semblait exister quant à la responsabilité pénale du prévenu. En particulier, concernant la crédibilité de la plaignante, il convenait de rappeler qu’une telle expertise s’imposait lorsque la victime était très jeune au point de devoir interpréter ses déclarations fragmentaires ou lorsqu’il existait des indices sérieux de troubles psychiques. Aucune de ces situations n’apparaissaient dans le cas d’espèce. 2.Motivation 2.1Du chef de prévention de viol Le Procureur a considéré qu’aucune infraction de viol ne pouvait être reprochée à J.________ pour les motifs suivants :
4 - Auditionné en dates des 5 et 6 août 2016 (PV aud. 2 et 3) et 7 septembre 2018 (PV aud. 4), le prévenu avait toujours contesté avoir contraint M.________ à entretenir des relations sexuelles. S'agissant en particulier de la première relation sexuelle, survenue durant la nuit du 28 au 29 mars 2009, à Veysonnaz, à l'occasion de leur première rencontre, le prévenu avait indiqué que la plaignante « n'était pas forcément pour cette relation », qu'elle « ne voulait pas trop coucher le premier soir », mais que « finalement, elle s'est détendue » et qu'ils avaient fait l'amour. J.________ avait également expliqué : « oui j'ai peut-être un peu insisté ce soir-là, mais de là à la violer, non. [...]. Elle a esquivé certaines caresses et ensuite, elle s'est un peu plus détendue et elle m'a aussi fait des caresses » (PV aud. 2, p. 3, R. 7). S’agissant des relations sexuelles qu'il avait entretenues postérieurement avec la plaignante, qu'il qualifie de « rares », J.________ avait admis qu'il en était demandeur, estimant toutefois que sa compagne était à chaque fois consentante, dans la mesure où c'était clairement cette dernière qui lui disait quand elle voulait avoir un rapport sexuel, le prévenu ajoutant que « si elle ne voulait pas, elle ne voulait pas » (PV aud. 2, p. 4, R. 9). Celui-ci avait encore affirmé ne jamais avoir exercé de pression sur M.________ pour entretenir des relations sexuelles avec elle et que tous leurs rapports étaient consentis de part et d'autre (PV aud. 2, p. 5, R. 10). De manière générale, le prévenu avait déclaré avoir toujours respecté les refus de M.________ (PV aud. 3, p. 2, Il. 70-71). Il a relevé ne pas comprendre pourquoi cette dernière était restée en couple avec lui pendant sept ans s'il l'avait violée dès leur première rencontre (PV aud. 3, p. 5, II. 176-178). Lors de l'audition de confrontation du 7 septembre 2018 (PV aud. 4), J.________ avait, en substance, confirmé ses précédentes déclarations. L'enregistrement audio du 10 juin 2016 (P. 21), plus précisément l'extrait entre 10'00" et 11'10" dont il ressortait que M.________ avait manifesté son refus au rapport sexuel voulu par J.________ le 29 mars 2009, avait par ailleurs été abordé. Le prévenu avait indiqué qu'il devait être « un peu saoulé par l'insistance de M.________ » ; il avait toutefois maintenu que celle-ci n'avait pas dit non durant leur première nuit. Il ressortait de la bande audio que les propos du prévenu s'inscrivaient dans une dispute d'une vingtaine de minutes et dans un contexte
5 - d'exaspération de part et d'autre, ce qui ne permettait ainsi pas de le considérer comme un aveu direct des faits reprochés. La partie plaignante avait indiqué dans sa plainte que, lors du premier rapport sexuel entretenu avec le prévenu, au matin du 29 mars 2009, celui-ci avait commencé à la déshabiller sous la forme d'un jeu et qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas jouer avec lui, qu'elle lui avait dit « non » plusieurs fois, mais que J.________ l'avait tout de même pénétrée en se positionnant sur elle, mais qu'il ne l'avait pas maintenue (PV aud. 1, pp. 1-2). Réentendue le 7 septembre 2018, M.________ avait indiqué qu'elle avait dit « non » au rapport sexuel, plusieurs fois d'un ton ferme, à J.________ (PV aud. 4, p. 3, II. 70 et 74-75). Dans la même audition, M.________ avait pourtant déclaré : « je ne l'ai pas repoussé physiquement, c'est vrai » (PV aud. 4, p. 3, I. 76) et, lorsqu'on lui demandait si, avant la première relation sexuelle, elle avait déclaré clairement à J.________ qu'elle refusait d'avoir un rapport avec lui : « non, mais pour moi ça allait de soi que je ne couchais pas le premier soir » (PV aud. 4, p. 3, Il. 59-61). Par ailleurs, la plaignante avait indiqué dans sa plainte que le rapport sexuel non consenti du 29 mars 2009 au matin avait eu lieu dans le lit et ce, avant qu'elle se rende à la salle-de-bain (PV aud. 1, pp. 1-2). Devant le Ministère public, elle avait expliqué que J.________ l'avait rejointe à la salle-de-bain et que c'était dans cette pièce qu'il avait entrepris de lui retirer son pantalon, avant de la traîner jusqu'au lit (PV aud. 4, p. 6, Il. 214-217). Dans les jours qui suivaient le 29 mars 2009, J.________ et M.________ avaient échangé de nombreux messages sur les plateformes Facebook et Messenger (P. 26/2). On pouvait ainsi y lire que la plaignante avait écrit au prévenu, notamment, en date du 2 avril 2009: « j'ai trop besoin de te voir!!! TU ME MANQUES TROP!!! » ou « Moi j'ai eu de la peine à m'endormir hier soir aussi...surement le fait de la frustration de ne pas avoir pu entendre ta voix...! [...] en plus il doit bien se douter qu'il se passe qqchose de neuf dans ma vie, suis toute heureuse et c'est pas grâce à lui » ; le 3 avril 2009: « Me réjouis trop d'être ce soir!!! Enfin le manque va être comblé!!! : ) » ; le 12 avril 2009 : «... : ) hihihi et moi je t'... adore très, très, très beaucoup!!!! Tu me plais grave et je suis bien avec toi!! » ; le 15 avril 2009: « Coucou tit coeur!! Je prends quelques instants pour t'écrire ces lignes qui je l'espère te feront plaisir et te rassureront... Souvent je me « dévoile » mieux par écrit, j'aime prendre le temps de trouver les mots qui me semble les plus juste et qui ressortent ce que je ressens vraiment même si des fois je suis malgré tout un peu maladroite... [...] Ce que je voudrais te dire
6 - c'est que j'aimerai me « lâcher » aussi facilement que toi mais je ne sais pas ce qui me retiens et je le regrette. J'ai peur je l'avoue.... de me ramasser, que tu changes d'avis, de je ne sais pas quoi en faite...!!! Mais une chose est sure; plus j'apprends à te connaître, plus j'ai envie d'en savoir plus sur toi et j'ai bien envie de te connaître par cœur...!! ; ) Je te trouve vraiment génial!! En plus d'être super canon et trop cool!! Tu es presque trop bien pour être vrai!! LOU J'adore ces rares moments où l'on peut se voir et partager des instants de fun, de câlins, j'ai envie que ça aille plus loin et voir où cela nous mènera!! Je tiens déjà beaucoup, énormément à toi et la peur de « te perdre » m'effraie aussi... [...] En tout cas, de jour en jour le manque se fait plus grand et pour moi ca ne veut pas rien dire.... Tu me dis que tu m'aimes et je voulais que tu saches que si je ne réponds pas, ce n'est pas parce-que je ne le pense pas mais bien parce-que je suis une grosse trouillarde!!! Et aussi que si je te montre tout l'amour que j'ai à donner ça te fasse peur.... Mais là je commence à plus pouvoir refreiner mes sentiments alors.... attends toi au ... pire? meilleur?? ...?? A toi de me le dire... LOL! Je t'ADORE !!!!!!! (grrr, ça viendra.... Lol!). Bon aprèm!! Tendres bisous!!! » ; le 28 mai 2009: « Déjà 2 mois!!! Et il nous reste encore au moins 22'000 jours à passer ensemble!! Que du bonheur!!! Je t'aime à la folie!!! » ; le 30 juin 2009: « je t'aime mon amour!! » ; le 18 septembre 2009: « Salut à toi, Ô Homme de ma vie!!! Juste pour te dire que ..... JE T'AIMElimil A peluche mon Amour!!! » ; le 4 août 2011 : « Je t'aime aussi! =) » ; le 10 avril 2012: « Bonjour, mon amour ! [...] Je t'aime ! ». Une publication Facebook du 14 mai 2014 indiquait enfin que les parties s’étaient fiancées. Lors du dépôt de sa plainte, M.________ avait déclaré avoir fait part à divers thérapeutes des violences sexuelles qu'elle aurait subies (PV aud. 1, p. 3). Ainsi, différents praticiens ayant pris en charge M.________ avaient été interpellés à ce sujet dans le cadre de l'instruction. Dans leur rapport du 28 mars 2018, relatif à une prise en charge s'étendant du 24 février 2012 au 25 juin 2015, la psychothérapeute [...] et le Dr [...] avaient indiqué que leur patiente « n'a pas mentionné clairement de violences sexuelles » mais « a dit avoir refusé des rapports sexuels la plupart du temps pour cause d'hypodésir » et « avoir cédé quelquefois aux demandes de son partenaire et s'être forcée à avoir des rapports » (P. 17). La psychologue [...] et le Dr [...] avaient rendu un deuxième rapport en date du 19 avril 2018, concernant une thérapie – de couple et individuelle – du 28 mars 2012 au 30 juillet 2013. Ils y écrivaient que la plaignante avait indiqué que le prévenu l'aurait « tripotée » bien qu'elle lui aurait dit qu'elle ne voulait pas et qu'il avait « baissé son caleçon » et « fait ce qu'il a voulu », en précisant que
7 - M.________ ne s'était jamais clairement plainte de violences sexuelles subies de la part de J.________ (P. 18). Le 30 avril 2018, la Dresse [...], qui suivait M.________ depuis le mois de juin 2017 et la voyait actuellement à un rythme mensuel, avait indiqué que la plaignante, lors de sa première consultation le 9 juin 2017, lui avait fait part de violences sexuelles dont elle aurait été victime. La praticienne avait précisé que M.________ avait décrit des insultes de la part de son compagnon de l'époque, des conflits permanents et une relation sexuelle pour laquelle elle n'était pas consentante lors de leur première rencontre (P. 19). Enfin, le Dr [...] avait expliqué dans son rapport du 20 juin 2018 (consultation du 8 juin 2016 au 5 mai 2017) que sa patiente ne lui avait pas fait part de violences sexuelles dont elle aurait été victime de la part du prévenu (P. 20). Au vu de tous ces éléments, force était de constater que l'instruction n'avait pas permis d'établir que le prévenu avait contraint M.________ à entretenir une relation sexuelle durant la nuit ayant suivi leur rencontre (ou au petit matin du jour suivant leur rencontre) ou différents rapports sexuels non désirés durant leur vie de couple. De même, aucun élément au dossier ne permettait de contredire les dénégations du prévenu, tant concernant les événements survenus le 29 mars 2009 que ceux s'étant prétendument déroulés durant la vie commune des parties. S'agissant de la nuit du 29 mars 2009, il ressortait des déclarations de M.________ que celle-ci n'avait pas clairement indiqué à J.________ qu'elle refusait d'avoir une relation sexuelle avec lui, qu'elle ne l'avait pas repoussé physiquement et que le prévenu ne l'avait pas maintenue physiquement. En outre, aucun élément n'indiquait que le prévenu avait exercé des pressions d'ordre psychique sur la plaignante. Au contraire, les abondantes conversations Facebook et Messenger, qui avaient été versées au dossier, faisaient état de sentiments amoureux entre les parties, dès leur première rencontre, et aucune trace d'un traumatisme ne pouvait y être décelée, malgré les circonstances alléguées par la plaignante. En outre, le fait que cette dernière avait activement cherché à revoir le prévenu après avoir vécu ce qu'elle présentait comme une agression sexuelle, alors qu'aucun lien préexistant avec J.________ ne pouvait expliquer qu'elle n'ait pas immédiatement coupé les ponts avec celui-ci, n'était à l'évidence pas l'indicateur d'une relation sexuelle non consentie. Concernant les autres violences sexuelles alléguées par la plaignante, aucun élément ne permettait de contredire les dénégations du
8 - prévenu. Les différents échanges de messages électroniques ayant été produits par la plaignante permettaient surtout de constater que les sentiments entre les parties n'étaient plus réciproques; aucune reconnaissance formelle de faits à caractère pénal ne pouvait être déduite de ces extraits de conversations. Par ailleurs, en prenant en considération l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, il pouvait être constaté que les seules mises en cause explicites avaient été effectuées largement après le dépôt de plainte du 5 août 2016 et contredisaient les déclarations de la plaignante lors de ce dépôt. En définitive, l'instruction n'avait pas permis de démontrer que J., quand bien même il paraissait plus demandeur que sa compagne sur le plan sexuel, avait fait preuve d'un moyen de contrainte au sens de l'article 190 CP lors des rapports sexuels qu'il avait entretenus avec M., que ce soit l'usage de menace, de la violence, l'exercice de pressions d'ordre psychique, la mise hors d'état de résister, ou d'autres moyens comparables. On ne pouvait évidemment exclure que la plaignante ait considéré que la première relation sexuelle qu'elle avait entretenue avec le prévenu soit arrivée prématurément ou qu'elle ait vécu les suivantes sans véritable désir, mais il apparaissait que M.________ s'était à tout le moins laissée faire ou qu'elle n'avait pas manifesté de façon suffisamment perceptible son refus, de sorte qu'aucune contrainte – respectivement aucune infraction de viol au sens pénal du terme – ne pouvait être reprochée à J.. 2.2Du chef de prévention d’injure Le Procureur a d’abord retenu que, l’infraction d’injure ne se poursuivant que sur plainte, les faits antérieurs au 5 mai 2016 ne pouvaient pas faire l'objet d'une condamnation, la plainte de M., dont le délai de dépôt était de trois mois, datant du 5 août 2016. Il a ensuite constaté que le prévenu avait certes admis avoir traité son ex-compagne de « grosse conne » notamment, mais qu'il s'agissait d'insultes mutuelles et que l'intéressée l'avait également injurié, par exemple de « gros con ». L'ensemble des déclarations des parties, de même que les enregistrements audio figurant au dossier (P. 21 et 33), confirmaient que leur relation sentimentale avait été tumultueuse et que les disputes survenaient régulièrement. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Procureur a fait application de l’art. 177 al. 3 CP, considérant que les injures qui avaient effectivement été proférées par le prévenu – et qui étaient établies par
9 - les enregistrements versés au dossier – s'inscrivaient dans un contexte de disputes, dans lequel chacun des intéressés avait poussé l'autre dans ses derniers retranchements. 2.3Des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées S'agissant des lésions corporelles, le procureur a retenu qu’aucun lien de causalité ne pouvait être objectivement établi entre les différentes photographies produites par M.________ (P. 30/2) et les comportements attribués à J.. En outre, les circonstances des blessures subies le 1 er août 2016 (dans l'immeuble où étaient domiciliées les parties) ressortaient des propres déclarations de la plaignante, soit d'une lourde chute de celle-ci au bas des escaliers, alors qu'elle poursuivait le prévenu. S’agissant de l'infraction de menaces, le Ministère public a constaté que la plaignante n'avait jamais allégué avoir été effrayée ou alarmée par des propos attribués à J. au cours de la présente procédure et n'avait évoqué cet aspect qu'après l'annonce du classement envisagé de la procédure. Cela étant, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que le prévenu s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ou de menaces qualifiées envers la plaignante. C.Par acte du 18 février 2019, M., par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, puis nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Dans ses déterminations du 4 juillet 2019, J. a conclu au rejet du recours interjeté par la prénommée. Dans ses déterminations du 5 juillet 2019, le Ministère public a implicitement conclu au rejet du recours déposé par M.. Par courrier du 18 juillet 2019, invoquant une surcharge de travail, le conseil juridique gratuit de M. a sollicité un délai au
10 - 5 août 2019 pour se déterminer sur les faits et moyens invoqués par le prévenu dans ses déterminations du 4 juillet 2019. Par avis du 19 juillet 2019, la direction de la procédure a rejeté cette requête, l'égalité des parties devant être respectée, précisant toutefois qu'une réplique était possible dans le délai admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le 26 juillet 2019, M.________ a répliqué. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
11 - les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. Les infractions réprimées par les art. 189 et 190 CP sont des infractions de violence qui supposent, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Il
Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait
La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). Dans l'ATF 126 IV 124, les pressions d'ordre psychique ont été admises dans le cas d'un couple où le mari tourmentait continuellement son épouse et la terrorisait sans cesse; il refusait de lui parler pendant des jours, l'offensait et la rabaissait; il claquait les portes, cassait des verres, foulait aux pieds des objets qui lui étaient chers, arrachait des fils de l'appareil photo, découpait ou déchirait ses habits et jetait par terre la télévision, jusqu'à ce que l'épouse soit épuisée psychiquement. La victime se trouvait ainsi dans une situation d'intimidation qui se perpétuait en raison des expériences de violence antérieures sans que l'auteur n'ait besoin de commettre de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime. Dans l'ATF 131 IV 167, la jurisprudence a jugé que les pressions psychiques revêtaient une intensité suffisante dans le cas de menaces qui faisaient craindre des actes de violence contre des proches de la victime.
14 - 3.2 3.2.1La recourante soutient que le prévenu aurait exercé une pression psychique quotidienne pour obtenir ses faveurs sexuelles. Ce dernier aurait exploité une situation de faiblesse de la recourante (décès successifs des membres de sa famille, dépression), aurait fait régner un climat d’oppression dans le but de la faire céder à ses caprices, en lui disant notamment « alors force-toi » à entretenir une relation intime, aurait instauré une atmosphère violente et oppressante (reproches et insultes constantes) et aurait manipulé la recourante par différents moyens (chantage affectif, menace de suicide, ironie, messages doux et aimants, promesses, etc.), ce que tendraient d’ailleurs à démontrer les pièces dont la production a été requise dans le délai de prochaine clôture. 3.2.2En l’espèce, on ne saurait admettre l’existence de « pressions d’ordre psychique » suffisantes au sens de l’art. 189 CP. Les pressions que la recourante prétend que le prévenu a exercées pour obtenir des relations sexuelles de sa part, même si elles étaient avérées, ne revêtiraient pas une intensité suffisante. Dans son audition-plainte du 5 août 2016, la recourante a déclaré qu’elle n’avait jamais été blessée, si ce n’était moralement, mais qu’elle avait toujours cédé sous la pression que le prévenu exerçait sur elle pour obtenir une relation intime (PV aud. 1, p. 2). Elle a également déclaré que, pas sûre de ses sentiments pour lui, elle avait pensé à le quitter en 2010, mais qu’elle ne l’avait pas fait, dès lors qu’elle avait toujours l’espoir que ça aille mieux, qu’ils avaient fait une thérapie de couple et qu’il lui promettait des enfants et une maison et que c’était ce qu’elle voulait (PV aud. 1, p. 2). Dans ces conditions, le prévenu n’ayant jamais commis un acte de violence ou de menaces graves pour arriver à ses fins, la recourante ne se trouvait pas dans un climat de psycho-terreur tel que décrit dans l’arrêt publié aux ATF 126 IV 124. Le fait d’insister pour obtenir une relation intime, de menacer de se suicider, de dévaloriser ou de rabaisser, de faire des crises, sous formes de colères ou de reproches, n’atteindrait pas, en l’état, l’intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle et de viol. A cela s’ajoute que la recourante ne s’est jamais trouvée dans une situation sans issue. Il ressort en effet du dossier
15 - que les intéressés ont entretenu une relation durable, qu’ils ont suivi une thérapie de couple et que la recourante a consulté plusieurs thérapeutes en raison de sa dépression. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les prétendues pressions exercées par le prévenu, quand bien même elles seraient avérées, sont insuffisantes pour constituer des actes de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises, tendant à établir lesdites pressions. 3.3 3.3.1La recourante, en se basant sur les propos tenus dans sa lettre de 88 pages destinée à la mère du prévenu, sur les aveux de ce dernier et des rapports médicaux au dossier, soutient qu’il existerait des éléments plaidant en faveur du viol survenu le 29 mars 2009. Il existerait en outre d’autres enregistrements audio où le prévenu avouerait l’absence de consentement au rapport sexuel du 29 mars 2009. Enfin, les captures d’écran de conversations Messenger et de publication Facebook produites par le prévenu ne permettraient pas de retenir un comportement contradictoire de la recourante, dès lors qu’elles seraient sorties de leur contexte et extraites de réseaux sociaux où chacun montrerait toujours le meilleur en cachant le pire. La rencontre des parties serait en outre survenue durant une période où la recourante était très seule et très affectée par sa rupture d’avec son ami de l’époque. Enfin, les déclarations des parties étant divergentes, le doute aurait dû conduire l’autorité intimée à engager l’accusation. 3.3.2En l’espèce, l’argumentation du Ministère public sur ce point est convaincante et son appréciation, à laquelle la Cour de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quelques jours seulement après le prétendu viol, la recourante a envoyé au prévenu, lequel a toujours nié l’absence de consentement de l’intéressée, les messages suivants, qui ne sont que le début d’une longue série : le 2 avril 2009 : « j'ai trop besoin de te voir!!! TU ME MANQUES TROP!!! » ou « Moi j'ai eu de la peine à m'endormir hier soir aussi...surement le fait de la frustration de ne pas avoir pu entendre ta voix...! [...] en plus il doit bien
16 - se douter qu'il se passe qqchose de neuf dans ma vie, suis toute heureuse et c'est pas grâce à lui » ; le 3 avril 2009: « Me réjouis trop d'être ce soir!!! Enfin le manque va être comblé!!! : ) » ; le 12 avril 2009 : «... : ) hihihi et moi je t'... adore très, très, très beaucoup!!!! Tu me plais grave et je suis bien avec toi!! ». Or on peine à comprendre la teneur de ces messages, si le viol était avéré. Non seulement la recourante ne paraît nullement traumatisée, mais elle se dit impatiente de retrouver le prévenu et heureuse de cette rencontre. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours, ces conversations sur Messenger sont strictement privées, de sorte qu’on ne saurait la suivre lorsqu’elle prétend qu’il s’agissait de faire croire au public qu’elle se portait bien. Si le viol était avéré, les messages précités seraient d’autant plus incompréhensibles que le prévenu ne faisait absolument pas partie de la sphère de contact de la recourante. En effet, les deux intéressés se sont rencontrés par internet et vivaient chacun dans un canton différent, lui dans le canton du Valais et elle dans le canton de Vaud. La recourante n’avait donc nul raison de revoir le prévenu et de continuer cette relation, si celle-ci avait débuté telle que la recourante le soutient. Bien plus, on peine à comprendre que la recourante soit restée sept ans avec le prévenu, qu’elle ait eu un enfant et se soit fiancée avec celui qu’elle accuse de viol, sous prétexte qu’elle était triste, seule et malheureuse à cette époque – ce qui ne ressort pas des messages précités envoyés au prévenu – et qu’il lui était alors possible de pardonner « cette erreur » (cf. PV aud. 4, p. 3). A cela s’ajoute que, lors de l’audition de confrontation du 7 septembre 2018, à la question de savoir si elle avait déclaré clairement à J.________ qu’elle refusait d’entretenir une relation avec lui, elle a répondu par la négative, dès lors qu’il allait de soi qu’elle ne couchait pas le premier soir. Elle a également précisé qu’elle ne l’avait pas repoussé physiquement (PV aud. 4, pp. 2 s.). Dans son courriel du 16 juillet 2016 (P. 30/2/102), le prévenu a déclaré « Tes écrits sont justes, c’est bien pour ça que je ne vais pas bien ». Toutefois, les écrits en question sont un courrier de 88 pages, dans lequel les reproches pénalement répréhensibles à l’encontre du prévenu sont noyés dans diverses explications et dans toute une série de reproches anodins, tels que par exemple la manière illogique dont le
17 - prévenu avait de ranger les casseroles, le fait qu’il laisse le congélateur ouvert plus de 10 secondes, le fait qu’il fasse tourner une machine avec seulement un vêtement à l’intérieur, etc. Si le prévenu admet des « mauvais comportements », non seulement il ne mentionne pas de comportements pénalement répréhensibles, mais précise « qu’ils ne sont peut-être pas les seuls responsable de notre situation ». Or il n’est pas contesté que le couple rencontrait des difficultés, notamment sur le plan sexuel, et que de nombreuses disputes éclataient au sein du couple. Il résulte du rapport médical du 28 mars 2018 (P. 17) que la recourante souffrait notamment d’un hypodésir, raison pour laquelle elle refusait les rapports sexuels la plupart du temps, mais qu’elle avait cédé quelquefois aux demandes de son partenaire et qu’elle s’était forcée à avoir des rapports. Les intéressés ont d’ailleurs entrepris une thérapie de couple pour des difficultés au niveau de la communication et de la sexualité (P. 18). D’une manière générale, la recourante ne s’est jamais plainte de violences sexuelles auprès de ses thérapeutes (cf. P. 17, 18 et 20), si ce n’est à une reprise, lors de sa première consultation le 9 juin 2017 (cf. P. 19), soit bien après le dépôt de sa plainte pénale. Quant à l'enregistrement audio du 10 juin 2016 (P. 21), plus précisément l'extrait entre 10'00" et 11'10" dont il ressort que la recourante aurait déclaré avoir manifesté son refus au rapport sexuel voulu par le prévenu le 29 mars 2009, celui-ci a indiqué qu'il devait être « un peu saoulé par l'insistance de M.________ ». Cette explication convainc, dès lors que, comme l’a retenu le procureur, il ressort de la bande audio que les propos du prévenu s'inscrivent dans une dispute d'une vingtaine de minutes et dans un contexte d'exaspération de part et d'autre. Quoi qu’il en soit, le prévenu n’a jamais contesté que la recourante avait d’abord dit non, tout en précisant qu’elle s’était ensuite « détendue » et qu’elle avait fini par consentir à cette relation sexuelle. Quant aux prétendus aveux formulés dans d’autres enregistrements audio, on ne peut que constater que la recourante ne les a produits ni en cours d’instruction, ni dans le délai de prochaine clôture. L’exploitabilité de ces aveux prétendus, enregistrés dans des circonstances qui resteraient à établir, est au demeurant douteuse. La recourante ne saurait faire verser au dossier, par le biais d’une ordonnance du procureur, des éléments de preuve en sa possession
18 - qu’elle a renoncé à produire spontanément à tous les stades de la procédure. Enfin, la recourante n’a pas été constante dans ses déclarations. En effet, dans sa plainte, l’intéressée a indiqué que, lors du premier rapport sexuel entretenu avec le prévenu, au matin du 29 mars 2009, celui-ci avait commencé à la déshabiller sous la forme d'un jeu et qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas jouer avec lui, qu'elle lui avait dit « non » plusieurs fois, mais que le prévenu l'avait tout de même pénétrée en se positionnant sur elle, mais qu'il ne l'avait pas maintenue (PV aud. 1, pp. 1-2). Lors de l’audition de confrontation du 7 septembre 2018, elle a indiqué qu'elle avait dit « non » au rapport sexuel, plusieurs fois d'un ton ferme, et qu’elle avait repoussé le prévenu physiquement (PV aud. 4, p. 3, II. 70 et 74-75), puis a déclaré que non, en fait, elle ne l’avait pas repoussé (PV aud. 4, p. 3, I. 76). A la question de savoir si, avant la première relation sexuelle, elle avait déclaré clairement au prévenu qu'elle refusait d'avoir un rapport avec lui, elle a répondu « non, mais pour moi ça allait de soi que je ne couchais pas le premier soir » (PV aud. 4, p. 3, Il. 59-61). Par ailleurs, la question de savoir où le viol aurait eu lieu n’est pas clair. En effet, dans sa plainte, la recourante a indiqué que le rapport sexuel non consenti du 29 mars 2009 au matin avait eu lieu dans le lit et ce, avant qu'elle se rende à la salle-de-bain (PV aud. 1, pp. 1-2). Devant le Ministère public, elle a expliqué que le prévenu l'avait rejointe à la salle-de-bain et que c'était dans cette pièce qu'il avait entrepris de lui retirer son pantalon, avant de la traîner jusqu'au lit (PV aud. 4, p. 6, Il. 214-217). Les déclarations de la recourante paraissent dès lors peu crédibles, moins crédibles en tout cas que celle du prévenu. 3.3.3Au vu de ce qui précède aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait violé, au sens pénal du terme, la recourante. Même à se fonder sur la version des faits de cette dernière, les éléments constitutifs de viol ne sont pas réalisés. En effet, s’agissant des conditions objectives, la recourante n’a jamais invoqué le fait que le recourant aurait exercé des violences à son encontre pour lui faire subir l’acte sexuel du 29 mars 2009, ni qu’elle se serait retrouvée physiquement
19 - coincée, ni qu’elle aurait crié ou qu’il lui aurait été impossible de résister. En outre, toujours sur la base des déclarations de la recourante, on peut tout au plus retenir que si elle avait commencé par dire non au prévenu, elle avait fini par se laisser faire, sans se débattre, ni crier. Le prévenu ne pouvait donc pas percevoir l’absence prétendue de consentement de la recourante, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction ne pourrait pas être réalisé non plus. 3.4Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs aux infractions de contrainte et de viol au sens des art. 189 et 190 CP doivent être rejetés.
4.1La recourante conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Elle fait valoir que seules ses blessures au genou résulteraient de sa chute du 1 er août 2016 dans les escaliers, les autres blessures attestées par constat médical du 4 août 2016 étant imputables au comportement du prévenu. Il ressortirait en outre d’une bande sonore, dont la production a été rejetée par le Procureur, que la recourante aurait subi des coups de la part du prévenu. La recourante soulève également l’existence de menaces, en précisant dans quels enregistrements audio ce comportement se serait manifesté. Le Ministère public aurait toutefois refusé la production de ces pièces. 4.2 4.2.1Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. 4.2.2L'art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite aura
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ibid.). 4.3En l’espèce, s’agissant des lésions corporelles, la recourante prétend avoir subi des attaques physiques de la part du prévenu le 5 août 2013. Or on n’ignore de quelles attaques la recourante fait état, puisqu’elle n’a jamais décrit les faits à l’appui de sa plainte. Il lui incombait toutefois d’étayer sa plainte. Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible d’établir de lien de causalité entre les hématomes ressortant des photographies versées au dossier (P. 106) et le prétendu comportement reproché au prévenu. En outre, lors de son audition du 5 août 2016, à la question de savoir ce qui s’était passé lors de l’altercation du 1 er août 2016, à son domicile, l’intéressée n’a à aucun moment indiqué que le prévenu lui avait porté des coups ou qu’il avait eu un comportement qui expliquerait les lésions constatées dans le certificat médical du 4 août 2016. Au contraire, la recourante a déclaré qu’elle s’était « rétamée »,
21 - respectivement qu’elle avait lourdement chuté, dans les escaliers (PV aud. 1, p. 3, R. 1), ce qui corrobore la version des faits du prévenu quant aux blessures de l’intéressée. La recourante se dit en possession d’une bande sonore dont il ressortirait qu’elle aurait reçu des coups du prévenu. Comme déjà mentionné précédemment, elle n’a produit cette pièce ni en cours d’instruction, ni dans le délai de prochaine clôture, alors qu’il lui aurait été possible de le faire. La recourante ne saurait faire verser au dossier, par le biais d’une ordonnance du procureur, des éléments de preuve en sa possession qu’elle a renoncé à produire spontanément à tous les stades de la procédure. 4.4Dans son écriture du 20 novembre 2018, déposée dans le délai de prochaine clôture, la recourante a indiqué que le prévenu l’avait menacée, le 8 juillet 2016, en lui disant qu’il allait « lui en mettre une » et, le 11 juillet 2016, en lui disant « je peux te dire un truc, le jour où je vais pouvoir partir avec [ [...]], je vais te faire morfler ». Ces propos, vagues et allusifs, pour autant qu’ils soient avérés, alors qu’aucune brutalité ne peut être retenue à l’encontre du prévenu, n’apparaissent pas susceptibles de faire craindre des actes de violence et ne constituent pas des menaces graves. Il n’y a d’ailleurs aucun élément au dossier qui permette de penser que la recourante ait été alarmée par les prétendus propos du prévenu. Certes, dans un courriel du 30 juin 2016, la recourante écrivait à sa « belle-mère », soit la mère du prévenu, qu’elle avait peur, « vraiment très peur » de la réaction de J.________, celui-ci étant capable de « péter les plombs au point de faire l’irréversible et de détruire 1, 2, 3 vies » (P. 35/2/1). Toutefois, ces déclarations, sorties de leur contexte, ne permettent pas d’affirmer que la recourante avait peur en raison de prétendues violences conjugales. En effet, il résulte du rapport d’évaluation établi le 20 juillet 2017 (P. 15/2) que le couple a décidé de se séparer au mois d’août 2016, après que le prévenu a demandé de l’aide auprès de l’Office Régional de Protection des mineurs du Centre pour protéger leur fils [...], au vu des addictions de la recourante à l’alcool et au cannabis, qu’elle a d’ailleurs admises. En outre, dans les messages WhatsApp échangés entre les deux intéressés le 15 juillet 2016, on ne
22 - perçoit aucune crainte de la part de la recourante à l’égard du prévenu, étant relevé que le dernier message de la recourante se termine par « Sinon on [la recourante et son fils [...]] va bien, on était juste déçus de pas avoir trouvé ta pompe à vélo pour gonfler la piscine... A plus ». Enfin, la recourante n’a pas adopté de comportements particuliers (fuite, déménagement, demande de protection, etc.) qui permettraient d’attester qu’elle aurait été alarmée par les menaces prétendument proférées par le prévenu. Par ailleurs, le fait qu’elle ait attendu le délai de prochaine clôture pour se plaindre de menaces, après deux ans d’enquête, n’accrédite pas sa version des faits. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de menaces ne sont donc pas réalisés. Les griefs soulevés doivent être rejetés.
5.1La recourante reproche au Ministère public d’avoir fait application de l’art. 177 al. 3 CP. Elle se réfère à l’enregistrement audio du 10 juin 2016, versé au dossier, dont il ressortirait que le prévenu lui aurait dit « connasse » et « ferme ta gueule connasse », alors qu’elle-même n’aurait pas riposté par une injure ou des voies de fait. Or, les disputes régulières du couple, si tant est qu’elles versent dans les injures, ne permettraient pas de justifier les injures du prévenu qui sont survenues dans une querelle ultérieure, la riposte n’étant alors pas immédiate. 5.2Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). L’infraction se poursuit sur plainte uniquement (art. 177 al. 1 CP). L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il est toutefois impératif, pour bénéficier de
23 - l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable, qui a provoqué chez l’auteur un sentiment de révolte (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les réf. citées). En outre, il n'est pas nécessaire que le comportement répréhensible vise l'auteur des injures (ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Dans le contexte de cette disposition, la notion d'immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 p. 151 s.; TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les réf. citées ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1). 5.3En l’espèce, la Cour de céans a écouté l’enregistrement du 10 juin 2016, versé sous fiche de pièce à conviction n° 23555 (P. 21). Or il ne ressort pas de cet enregistrement que le prévenu a traité la recourante de « connasse » ou lui aurait dit « ferme ta gueule connasse ». En effet, lors de la dispute enregistrée le 10 juin 2016, le prévenu a formulé notamment les propos suivants : « sors-toi les doigts de ton cul », « j’en ai plein le cul », « je t’emmerde », « arrête de casser les couilles » et « tu sais comment me baiser la gueule ». On entend également la recourante dire notamment « va chier ». Cela étant, hormis ces quelques grossièretés, aucune injure n’est formulée de la part du prévenu – ni de la part de la recourante –, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours. Il en va de même pour les propos invoqués dans la réplique, à savoir « tu es chiante », « putain tu me soûles », « dégage », « jusqu’au bout tu vas faire chier ». Si ces propos sont grossiers, ils ne constituent en revanche pas des injures au sens pénal. Les griefs soulevés par la recourante doivent donc être rejetés. Pour le surplus, la Cour de céans se réfère intégralement à l’argumentation et à l’appréciation du Procureur quant au chef de prévention d’injure.
24 - 6.Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale ouverte contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 800 fr. (2 heures d’activité d’avocat breveté, plus 4 heures d’activité d’avocat stagiaire), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. , plus la TVA par 62 fr. 80, soit à 878 fr. 80 au total, ne peuvent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.________ est fixée à 878 fr. 80 (huit cent septante-huit francs et huitante centimes). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), l’indemnité allouée au défenseur d’office de J., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M., par 878 fr. 80 (huit cent septante-huit francs et huitante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. M.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour M.), -Me Mathias Burnand, avocat (pour J.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :