352 TRIBUNAL CANTONAL 537 PE16.015385-NKS/SOS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2017 par W.________ contre le prononcé rendu le 27 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.015385- NKS/SOS, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale et condamné W.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure par ordonnance pénale du 10 mars 2017 pour avoir, le 19 juin 2016, dans un train entre Vevey et Martigny, présenté au contrôleur un billet falsifié.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant
3 - litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 20 juillet 2017/500; Juge unique CREP 2 mars 2017/151). 1.3La recourante, invoquant divers motifs, indique qu’elle ne saurait se voir chargée des frais de décision, par 200 francs. 1.3.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.3.2En l’espèce, force est de constater que le chiffre II du dispositif du prononcé du 27 juillet 2017 indique que les frais suivent le sort de la cause, ce qui signifie qu’aucune décision n’a été prise au sujet de la répartition des frais à ce stade. Seul le jugement au fond tranchera la question de savoir si ceux-ci seront ou non imputés à la recourante (art. 81 al. 4 let. b CPP), jugement qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un appel au sens des art. 398 ss CPP. Partant, la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé ni d’aucun intérêt actuel à l’annulation ou à la modification dudit prononcé, de sorte que le recours est irrecevable. Quant au montant des frais, il est conforme aux dispositions applicables, soit en l’occurrence à l’art. 18 al. 1 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1).
4 - 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 425 CPP et 6 al. 2 TFIP), la recourante n’ayant manifestement pas bien lu la décision. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme W.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :