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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.015385-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 février 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP ; 172
ter
ad 150 et 251 CP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2017 par les
F.________ V.________ [...] (ci-après : V.________ SA) contre l’ordonnance de
classement et de suspension rendue le 12 janvier 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE16.015385-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 juillet 2016, V.________ SA a déposé plainte contre
L.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une
prestation.
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V.________ SA lui reproche d’avoir falsifié le contenu d’un titre
de transport, sur lequel le lieu départ [...] avait été gratté pour être
remplacé par la localité [...], économisant ainsi 29 fr. 20.
b) Par ordonnance pénale du 18 août 2016, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné L.________ pour faux
dans les titres et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance
mineure à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-
amende étant fixée à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 210 fr., convertible
en sept jours de peine privative de liberté de substitution, les frais, par
200 fr., étant mis à sa charge.
c) Dans un courrier daté du 22 août 2016, posté le lendemain,
L.________ a expliqué que l’auteur de la falsification du billet litigieux était
un jeune de seize ans à qui elle rendait service en lui donnant des cours
de mathématiques. Au terme de sa correspondance, elle a demandé que
l’amende et les frais de procédure soient supprimés, en précisant toutefois
qu’elle s’acquitterait des montants concernés si elle devait tout de même
être reconnue coupable.
Par courriel du 2 septembre 2016, L.________ a indiqué qu’elle
« renonçait à son opposition ».
Par lettre datée du 13 octobre 2016, remise au Ministère public
le 24 octobre 2016, L.________ a requis son audition, malgré le retrait
d’opposition susmentionné qu’elle a indiqué avoir opéré sous la menace.
d) Le 9 novembre 2016, le Ministère public a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ en raison des faits
dénoncés par V.________ SA.
Le 13 décembre 2016, le Procureur a entendu L.________ en
qualité de prévenue.
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B.Par ordonnance du 12 janvier 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________
pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une prestation
d’importance mineure (I), a dit que la procédure pénale était suspendue
pour une durée indéterminée (II) et a mis une partie des frais de
procédure, arrêtés à 200 fr. et déjà versés au Secteur Recouvrement, à la
charge de l’intéressée (III).
Le Procureur a retenu que les soupçons portés à l’encontre de
L.________ n’avaient pas pu être confirmés, dès lors qu’elle avait en
substance nié avoir falsifié le billet de train litigieux et que le contraire
n’avait pas pu être établi, la prénommée n’ayant notamment pas voulu
donner le nom de l’auteur par peur de représailles. Le Ministère public a
indiqué que l’instruction pourrait être reprise en cas de faits nouveaux.
C.Par acte du 20 janvier 2017, V.________ SA a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La
recourante a en outre requis l’octroi d’une indemnité de 500 francs.
Par courrier du 2 février 2017, le Ministère public a indiqué
qu’il se référait à l’ordonnance attaquée et s’en remettait à justice.
Par lettre du 2 février 2017, postée le lendemain, L.________ a
déposé des déterminations.
Le 4 février 2017, L.________ a produit deux pièces.
Le 7 février 2017, V.________ SA a transmis une copie d’une
facture adressée le 28 juin 2016 à L.________.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
ainsi qu’une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public en
application des art. 314 al. 5 et 319 ss CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par V.________ SA est recevable.
2.1La recourante conteste le bien-fondé de l’ordonnance de
classement rendue au bénéfice de L.________ et considère que les preuves
seraient suffisantes pour condamner cette dernière pour faux dans les
titres et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure. Elle
soutient en substance que L.________ était en possession du billet falsifié et
l’a utilisé. En outre, les explications de cette dernière sur les raisons pour
lesquelles elle n’aurait pas remarqué la falsification de son titre de
transport sortiraient de l’ordinaire et ne seraient, partant, pas crédibles.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
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apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
2.2.2Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui,
ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé
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un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la
main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait
constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou
aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
L’art. 150 CP dispose pour sa part que celui qui, sans bourse
délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu’il savait ne devoir
être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un
moyen de transport public, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si l’acte ne visait
qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172
ter
al. 1
CP).
2.3En l’espèce, il est constant que le titre de transport présenté
par L.________ lors de son trajet en train le 19 juin 2016 sur le parcours [...]
était falsifié. L’intéressée a déclaré qu’elle n’avait pas attentivement
regardé le billet et qu’en aucun cas elle ne savait que celui-ci avait été
falsifié lorsqu’elle avait été contrôlée (PV aud. 1, p. 1). Cependant, la
falsification a été faite grossièrement, tant s’agissant du nom de la localité
que du prix du billet, de sorte qu’un simple coup d’œil lui permettait de
réaliser que le billet avait été trafiqué (P. 4/4). Les déclarations de
L.________ à cet égard ne sont donc guère crédibles. Par ailleurs, le fait que
cette dernière ne soit pas l’auteure de la falsification n’est pas
déterminant dès lors que le simple fait de faire usage d’un faux est déjà
réprimé par l’art. 251 CP. Ainsi, en utilisant le titre de transport litigieux en
parfaite connaissance de cause, lequel lui a permis d’économiser à tout le
moins une partie du coût du trajet, L.________ paraît bien s’être rendue
coupable de faux dans les titres et d’obtention frauduleuse d’une
prestation d’importance mineure.
Pour le reste, les multiples revirements de la prénommée, qui
d’abord fait opposition à l’ordonnance pénale, tout en état d’accord de
tout de même payer les amendes pour le cas où ses explications ne
seraient pas prises en compte (P. 5), puis retire son opposition quelques
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7 -
jours plus tard (P. 6), avant de dire, plus d’un mois après, que finalement
son retrait d’opposition avait été opéré sous la menace de la mère d’un
auteur dont elle n’a, certes à bon droit vu sa qualité de prévenue, jamais
voulu donner l’identité (P. 7) ne sont pas de nature à faire apparaître
l’intéressée comme crédible. En outre, ses explications ne sont pas
convaincantes dès lors que le fait de posséder un abonnement demi-tarif
n’exclut nullement que l’on puisse falsifier un billet pour le payer moins
cher. Enfin, on relèvera, à toutes fins utiles, que L.________ a rapidement
payé l’amende de 316 fr. de V.________ SA avant même que cette société
ne dépose sa plainte pénale.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir
qu’une condamnation de L.________ apparaît plus vraisemblable qu’un
acquittement. Le Ministère public devra donc reprendre l’instruction, puis
rendre une ordonnance pénale ou un acte d’accusation.
Partant, l’ordonnance de classement, et par voie de
conséquence, l’ordonnance de suspension, doit être annulée.
3.En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du 12
janvier 2017 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
V.________ SA ayant agi sans l’assistance d’un avocat, cette
société ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art.
433 CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 janvier 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-V.________ SA, [...],
-Mme L.________,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :