Appeal inadmissible for failure to pay security

CREP pe16-015321-667/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 oct. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed a non-entry order issued by the Nord vaudois public prosecutor. The Vaud Criminal Appeals Chamber had ordered her to pay CHF 550 security by 26 September 2016, warning that failure to do so would lead to non-entry. No payment, extension request, or restitution request was made. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the CHF 330 appeal fee to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; failure to provide security within the time limit in appeal proceedings by the private complainant; if the security is not timely furnished and no extension or restitution is requested, the appellate court must not enter into the appeal. The security is timely when it is handed to the court, paid to Swiss Post in the court's favour, or debited from a Swiss bank/postal account by the last day of the deadline at the latest (consid. 1-2). Costs may be left to the State when the appeal is not entered into (consid. 3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 667 PE16.015321-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 octobre 2016


Composition : M. M A I L L AR D, président MKrieger et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.015321-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 29 août 2016, R.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

Par avis du 5 septembre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à R.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 26 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlinecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be declared inadmissible because the ordered security was not paid in time.

Solution extraite

Yes. Since the required security was not provided within the deadline and no extension or reinstatement was requested, the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 para. 1 and 2 CPC, the appeal authority may require security from the private complainant; failure to provide it in time leads to non-entry on the appeal.

Question juridique clé

Who bears the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Motifs extraits

Because the appeal was not entered into, the court allocated the sole court fee to the State under the CPC and the applicable tariff.

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