351 TRIBUNAL CANTONAL 645 PE16.015249-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 let. a et 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par Z.________ contre l'ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire rendue le 13 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.015249-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 2 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Z.________, né le [...] 1995, de nationalité colombienne, pour tentative de brigandage qualifié ainsi que pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - Il lui est principalement reproché d'avoir participé à un brigandage à la station-service [...] de Paudex, le 1 er août 2016, à 22 heures 15, en compagnie de X., co-prévenu. Munis de couteaux de boucher d'environ 40 cm, les deux protagonistes auraient fait irruption à l'entrée de service du magasin alors que P., employée de la station-service, procédait à sa fermeture. Ils l'auraient immobilisée de force, violentée physiquement, menacée de mort et contrainte à ouvrir le coffre du magasin afin de leur remettre la caisse. Les deux co-prévenus ont été appréhendés le 1 er août 2016, à 22 heures 30, alors qu'ils se trouvaient encore dans le magasin de la station-service. b) Par ordonnance du 4 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant l'existence d'un risque de fuite et d'un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 1 er novembre 2016. B.a) Par courrier daté du 30 août 2016, adressé à la Procureure et parvenu au greffe du Ministère public le 2 septembre 2016, Z., sans l'assistance de son défenseur d'office, a demandé sa libération immédiate de la détention provisoire. Le 5 septembre 2016, la Procureure a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée. Elle a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. b) Une audience s'est tenue le 13 septembre 2016 devant le Tribunal des mesures de contrainte, en présence de Z., assisté de son défenseur d'office, le Ministère public n'étant pour sa part pas représenté. A l'issue de l'audience, le prévenu a maintenu sa demande de libération.
3 - c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant la persistance d'un risque de fuite, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire. C. Par acte du 22 septembre 2016, Z.________ a formé un recours contre l'ordonnance du 13 septembre 2016, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré de sa détention provisoire, subsidiairement moyennant la mise en place de mesures de substitution, telles que le dépôt de passeport et de pièces d'identité, l'établissement d'une surveillance électronique ou l'établissement de toute autre démarche estimée appropriée. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants, respectivement, à titre très subsidiaire, pour complément d'instruction. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.3En l'espèce, le prévenu ne conteste pas, à juste titre, l'existence de sévères soupçons de culpabilité à son encontre. 3. 3.1Le recourant conteste en revanche l'existence d'un risque de fuite. Attestation de son potentiel employeur à l'appui, il indique avoir trouvé un emploi de poseur de sols, à durée indéterminée, auprès de l'entreprise [...], à [...]. Sa mère et son beau-père seraient pour leur part disposés à l'héberger dans leur appartement, sis à [...].
5 - 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1, non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l'espèce, le prévenu, ressortissant colombien qui réside en Suisse depuis huit ans au bénéfice d'un permis B, encourt une lourde peine au vu de la gravité des faits qui sont reprochés. Il n'exerce aucune activité lucrative, est endetté, émarge à l'aide sociale et n'a que de faibles attaches avec la Suisse, les démarches actuellement en cours en vue de la reconnaissance de son enfant, âgé de trois ans et résidant à [...], n'attestant pas d'un lien étroit avec la Suisse. Ces circonstances laissent craindre que l'intéressé disparaisse pour échapper à l'action de la justice et fondent dès lors l'existence d'un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP. Au surplus, la volonté exprimée par le prévenu de se voir accorder « une deuxième chance », la possibilité d'être prochainement embauché par une entreprise de la région et l'hébergement que sa mère et son beau-père proposent de lui offrir ne constituent nullement des garanties suffisantes contre le risque que l'intéressé prenne la fuite pour se soustraire à l'exécution de la peine conséquente qui pourrait lui être infligée. 3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque.
6 -
4.1A titre subsidiaire, le recourant propose la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme du dépôt de ses documents d'identité. Il propose également l'établissement d'une mesure de surveillance électronique ou de toute autre démarche que l'autorité estimerait appropriée. 4.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.3En l'espèce, on relève que le seul dépôt des documents d'identité n'est guère susceptible d'empêcher la fuite d'un prévenu déterminé à disparaître de manière subite. Il en va de même d'une surveillance électronique, les bracelets existant ne disposant pas d'un système de GPS. Aucune mesure de substitution n'apparaît ainsi suffisante pour parer le risque de fuite de l'intéressé. 5.On relève enfin que le principe de la proportionnalité demeure respecté, dès lors que la durée de la détention provisoire du recourant n'excède pas la durée de la peine à laquelle il faut s’attendre en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
7 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 13 septembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 septembre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge du recourant.
8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible pour autant que la situation du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alessandro Brenci (pour M. Z.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Mme P., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités