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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.015196-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 319, 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2017 par D.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.015196-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D.________ pour
infraction à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) à la suite
de la plainte déposée le 25 juillet 2016 par feu S.________.
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Ce dernier reprochait à D., à l’époque responsable du
service finances et administration au sein de de la M. (ci-après :
M.), de ne pas avoir payé ses cotisations LPP entre 2008 et 2012,
alors que son statut d’employé aurait commandé de le faire.
B.Par ordonnance du 10 avril 2017, la procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour
infraction à LPP (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 21 avril 2017, D.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 5'229 fr. 80, TVA
comprise, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP.
Par courrier du 18 mai 2017, Me Didier Elsig a spontanément
déposé des déterminations. Il a également annoncé le décès de S.________
et partant la fin de son mandat.
Par courrier du 22 mai 2017, le recourant s’est exprimé sur le
courrier précité.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
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de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour
recourir dans la mesure où il conteste le refus du procureur de lui allouer
une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant
aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours
de D.________ est recevable.
2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir, en substance, que l’infraction qui lui
était reprochée serait peu usuelle et que l’instruction n’aurait pas été
simple. Plusieurs questions de fait et de droit délicates se seraient posées,
notamment s’agissant des conditions subjectives de l’art. 76 LPP et de la
qualification du contrat conclu entre S.________ et la M., la
procureure s’étant de surcroît fondée sur la jurisprudence que le
défenseur du recourant lui avait communiqué. Les enjeux de cette affaire
auraient en outre été considérables dans la mesure où celle-ci s’inscrivait
dans le cadre d’une procédure civile introduite à l’encontre de la
M. par le plaignant qui lui réclamait plusieurs dizaines de milliers
de francs. Le recourant relève enfin que le plaignant était pour sa part
assisté de deux conseils qui avaient engagé de nombreuses démarches.
2.2En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois
réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1;
ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense
obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où
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le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut
pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral,
en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1
let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et
attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause ; or le droit
pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et,
pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils
représentent une charge et un très gros défi ; celui qui se défend seul est,
sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la
gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV
184).
Pour refuser une indemnité en application de l’art. 430 al. 1
let. a CPP, le juge peut prendre en considération toute norme de
comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris
dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des
principe découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une
violation claire de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a
pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit
besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.
430 CPP et la réf. citée).
2.3En l’espèce, interrogé par le procureur le 28 septembre 2016,
D.________ a déclaré reconnaître, sur la base des éléments dont il avait pris
connaissance à la fin de l’année 2012, que le plaignant aurait dû être
affilié à une institution de prévoyance professionnelle avant l’année 2013
(PV d'audition n. 1, l. 145 à 146 et 157 à 161). Dans ces circonstances,
force est de constater qu’en n’affiliant pas ce dernier à la LPP alors qu’il en
avait l’obligation, le recourant, en sa qualité d’employeur, a contrevenu
aux dispositions légales en la matière, violant notamment les art. 2 al. 1, 5
et 7 LPP. Il a ainsi provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
procédure pénale à son encontre. En application de l’art. 430 al. 1 let. a
CPP, c’est donc à juste titre qu’une indemnité lui a été refusée.
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3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 avril 2017 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de D..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Joël Crettaz, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :