351 TRIBUNAL CANTONAL 487 PE16.015196-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 319, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2017 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.015196-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 2 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D.________ pour infraction à la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) à la suite de la plainte déposée le 25 juillet 2016 par feu S.________.
2 - Ce dernier reprochait à D., à l’époque responsable du service finances et administration au sein de de la M. (ci-après : M.), de ne pas avoir payé ses cotisations LPP entre 2008 et 2012, alors que son statut d’employé aurait commandé de le faire. B.Par ordonnance du 10 avril 2017, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour infraction à LPP (I), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). C.Par acte du 21 avril 2017, D.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 5'229 fr. 80, TVA comprise, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP. Par courrier du 18 mai 2017, Me Didier Elsig a spontanément déposé des déterminations. Il a également annoncé le décès de S.________ et partant la fin de son mandat. Par courrier du 22 mai 2017, le recourant s’est exprimé sur le courrier précité. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
3 - de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus du procureur de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.
2.1Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir, en substance, que l’infraction qui lui était reprochée serait peu usuelle et que l’instruction n’aurait pas été simple. Plusieurs questions de fait et de droit délicates se seraient posées, notamment s’agissant des conditions subjectives de l’art. 76 LPP et de la qualification du contrat conclu entre S.________ et la M., la procureure s’étant de surcroît fondée sur la jurisprudence que le défenseur du recourant lui avait communiqué. Les enjeux de cette affaire auraient en outre été considérables dans la mesure où celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’une procédure civile introduite à l’encontre de la M. par le plaignant qui lui réclamait plusieurs dizaines de milliers de francs. Le recourant relève enfin que le plaignant était pour sa part assisté de deux conseils qui avaient engagé de nombreuses démarches. 2.2En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où
4 - le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause ; or le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi ; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197 consid. 2.3, JdT 2013 IV 184). Pour refuser une indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principe découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 430 CPP et la réf. citée). 2.3En l’espèce, interrogé par le procureur le 28 septembre 2016, D.________ a déclaré reconnaître, sur la base des éléments dont il avait pris connaissance à la fin de l’année 2012, que le plaignant aurait dû être affilié à une institution de prévoyance professionnelle avant l’année 2013 (PV d'audition n. 1, l. 145 à 146 et 157 à 161). Dans ces circonstances, force est de constater qu’en n’affiliant pas ce dernier à la LPP alors qu’il en avait l’obligation, le recourant, en sa qualité d’employeur, a contrevenu aux dispositions légales en la matière, violant notamment les art. 2 al. 1, 5 et 7 LPP. Il a ainsi provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. En application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, c’est donc à juste titre qu’une indemnité lui a été refusée.
5 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 10 avril 2017 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Joël Crettaz, avocat (pour D.), -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :