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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.015160-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffier :M. Tinguely
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par A.________
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2016 par
le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
n° PE16.015160-OJO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Entre le 11 et le 12 mai 2016, à [...], [...], A.________ a placé
dans la boîte aux lettres d'E.________ une feuille de papier sur laquelle était
écrit le texte suivant :
« AVERTISSEMENT
- 2 -
Je te conseille de me payer... tu risques de regretter ta
malhonnêteté
(signature)
Regarde partout en sortant de chez toi!!!
VOLEUSE »
- Le 12 mai 2016, E.________ a déposé plainte pour menaces.
- Le 20 juin 2016, entendue par la police, A.________ a
reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a expliqué avoir agi sous le
coup de l'agacement pour récupérer un montant de 2'000 fr. que lui devait
selon elle E..
B.Par ordonnance du 5 août 2016, le Ministère public a refusé
d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte d'E. du
12 mai 2016 et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge
d'A..
Le Procureur a considéré que le message placé par la
prévenue dans la boîte aux lettres de la plaignante n'était pas rédigé en
des termes suffisamment graves pour constituer une menace au sens de
l'art. 180 CP. Toutefois, pour le Procureur, dès lors que les propos
inadéquats de la prévenue avaient provoqué l'ouverture d'une procédure
pénale, il se justifiait de mettre à sa charge les frais de procédure, par 200
francs.
C. Par acte du 15 août 2016, A. a interjeté un recours
contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce
sens que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
- 3 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal, par une partie astreinte au
paiement des frais ou d'une indemnité qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art.
385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable.
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP,
d’une valeur litigieuse de 200 fr., il relève de la compétence d'un membre
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant comme
juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 18 février 2016/119 ;
Juge unique CREP 24 avril 2015/279).
2.1A l'appui de son recours, A.________ fait valoir qu'avant de
mettre la lettre litigieuse dans la boîte aux lettres de l'intimée, elle lui
avait à plusieurs reprises demandé de la rembourser. Devant le refus et la
mauvaise foi dont aurait fait preuve l'intimée, la recourante aurait procédé
de la sorte pour la faire enfin réagir à ses requêtes.
Elle expose par ailleurs qu'elle se trouve dans une situation
financière difficile, souffrant de divers problèmes de santé.
2.2L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
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de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale,
mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un
prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application
par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid.
5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué
ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d et
2e).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2009
du 23 juin 2009 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162
consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le
juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement
établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
-
5 -
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février
2012 consid. 2).
2.3En l'espèce, en relevant simplement que les propos inadéquats
de la recourante avaient provoqué l'ouverture de la procédure pénale, le
Procureur n'a pas indiqué de manière précise en quoi la recourante aurait
adopté une attitude fautive qui justifierait de mettre à sa charge les frais
de procédure.
Le comportement illicite de la recourante sur le plan du droit
civil ressort toutefois des faits qu'elle a admis elle-même. Le message
adressé à l'intimée constitue en effet clairement une atteinte à la
personnalité au sens de l'art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
210). On ne saurait du reste tolérer l'usage de la justice privée, ce
d'autant moins que le recouvrement de créances peut aisément être mis
en œuvre par le biais de procédés légaux, tels que la notification d'un
commandement de payer.
Enfin, c'est en vain que la recourante fait valoir ses problèmes
financiers, le droit pénal ne prévoyant pas de dispense de frais pour ce
motif.
Pour ces motifs, c'est à bon droit que le Procureur a mis les
frais de procédure à la charge de la recourante.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 août 2016 confirmée.
-
6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 août 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge d'A..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.,
-Mme E.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
- 7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :