351 TRIBUNAL CANTONAL 829 PE16.015142-ROU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 décembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 329 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017 par le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.015142-ROU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.A la suite d'une opposition à une ordonnance pénale du 8 décembre 2016, D.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme prévenue de dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, injure, utilisation abusive
2 - d'une installation de télécommunication et violation de domicile (dossier PE16. [...]-OJO). Par acte d'accusation du 1 er mars 2017, D.________ a également été renvoyée devant cette autorité pour injure (dossier PE16. [...]-OJO). Par prononcé du 7 mars 2017, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Président) a ordonné la jonction des causes précitées. B.Le 10 novembre 2017, le Président a rendu une ordonnance, dont la teneur était la suivante: "À l’audience du 1 er novembre 2017, il est apparu utile à la manifestation de la vérité qu’il soit procédé à une copie de toutes les données enregistrées par les appareils de vidéo-surveillance de A.E.________ et B.E.________ le 9 décembre 2016 ou, à ce défaut, de tout élément permettant de dater leur effacement, à un examen de la taille de la mémoire disponible dans cet appareil, à une copie de toutes les photos ou vidéos enregistrées dans le téléphone portable de A.E., à une copie de toutes photos ou vidéos enregistrées dans la ou les tablettes qui se trouvent au domicile des époux [...], ainsi qu’à toute autre constatation propre à vérifier ou démentir les déclarations faites par A.E. à l’audience du 1 er novembre 2017 (cf. p. 19 du procès-verbal d’audience). Conformément à l’art. 329 al. 2 CPP, le dossier est renvoyé au Ministère public, pour que celui-ci donne à la Police cantonale les mandats nécessaires à l’accomplissement des actes d’instruction complémentaire susmentionnés et pour qu’il procède à tous les autres actes complémentaires qui lui paraîtront utiles au vu du résultat des actes de la police cantonale, avant de retourner le dossier au tribunal de céans. Le tribunal de céans conserve la direction de la procédure." C.Par acte du 24 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois.
3 - Par courrier du 4 décembre 2017, les plaignants A.E.________ et B.E.________ se sont spontanément déterminés en ce sens qu’ils adhéraient à la position du Ministère public, selon lequel la décision de suspendre l'instruction et de renvoyer le dossier pour complément d'instruction était sans pertinence et disproportionnée. Il s'agirait en outre d'une mesure de contrainte à leur égard. E n d r o i t :
1.1Une décision de suspension et de renvoi pour complément d'instruction rendue par le tribunal de première instance en application de l'art. 329 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est un prononcé relatif à l'avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP n'est ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et les réf. citées). Un tel dommage ne découle ni de la prolongation de la procédure, ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et les réf. citées). 1.2En l'occurrence, le prononcé objet du recours constitue une décision relative à l'avancement de la procédure et au déroulement de celle-ci, puisqu'il renvoie la cause au Ministère public pour complément d'instruction. Un recours n'est donc ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable. Or, un tel préjudice n'est pas plus invoqué par les plaignants que par le Ministère public recourant. Celui-ci ne développe en particulier aucune argumentation visant à démontrer quel serait son préjudice et on en voit du reste aucun : il n'y a en particulier pas de risque imminent de prescription.
4 - 2.Il s'ensuit que le recours du Ministère public contre l’ordonnance du 10 novembre 2017 est irrecevable. L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Morand, avocat (pour D.), -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour B.E. et A.E.________),
5 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :