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TRIBUNAL CANTONAL
536
PE16.015046-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2016 par L.________
contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 31 juillet 2016 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.015046-PHK,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte a ouvert une enquête pénale contre L., agriculteur, [...],
[...] [...], pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, tentative
de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et contrainte.
Les frais suivants sont reprochés à L. :
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A Penthalaz, le 7 janvier 2016 à 13 heures, l'intéressé aurait
soudainement empoigné C.________ par les épaules, de face, et lui aurait
serré le cou avec les deux mains, en lui criant dessus et en la secouant.
C.________ lui aurait reproché de ne pas s'occuper d'un veau qui venait de
naître. Elle a déposé plainte le 7 janvier 2016.
[...] le 26 juillet 2016, L.________ aurait agrippé et jeté par terre
sa concubine, H., avant de la traîner dans un hangar où il aurait
tenté de la frapper avec une masse.
Au même endroit, le 28 juillet 2016, vers 2h00 du matin, le
prévenu aurait tenté de tuer sa concubine H. en l'étranglant avec
ses mains. Il l'aurait ensuite traînée au sol dans le but de la ramener à
l'intérieur du bâtiment. H.________ a déposé plainte le 28 juillet 2016.
b) Le 28 juillet 2016,H.________ a été examinée par un médecin
légiste de l'Unité de médecine des violences[...], H.________ souffrait de
lésions compatibles avec les faits dénoncés dans sa plainte, soit de
dermabrasions, d'ecchymoses au niveau du dos, de la colonne vertébrale,
du bras droit et des jambes, ainsi que d'une ecchymose rouge au niveau
du cou, à droite et de douleurs de la mâchoire, à droite (Procès-verbal des
opérations du 28 juillet 2016).
c) Le 28 juillet 2016 à 10h35, L.________ s'est présenté à la
police. Interrogé au sujet des événements décrits par H., le
prévenu a dit ne pas se souvenir de l'épisode survenu le 28 juillet 2016 à
2h00 à son domicile de [...] Il a cependant admis avoir "vu rouge", avoir
cru "devenir fou". Il a ajouté avoir eu un sentiment colère et de rage
innommable.
Entendu par le procureur le 29 juillet 2016, le prévenu a
maintenu ses propos de la veille en minimisant les faits décrits par
H. et C.________. Il a en particulier contesté les avoir agressées au
niveau du cou. Confronté à une précédente situation au cours de laquelle
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il aurait également saisi par le cou une ancienne petite amie nommée
T., il a fini par admettre "que cela doit être vrai". L'intéressé a été
écroué dans l'attente de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte.
d) Le 29 juillet 2016, le Ministère public a requis la mise en
détention de L. pour une durée de trois mois, en invoquant
l'existence de risques de passage à l'acte et de réitération.
Le 31 juillet 2016, L.________ a conclu au rejet de cette
requête. Sans contester l'existence d'indices sérieux de culpabilité, il a fait
valoir que sa détention provisoire aurait des conséquences
catastrophiques sur sa situation personnelle et a requis la mise en place
de mesures de substitution censées empêcher la réalisation de tout risque
de réitération et de passage l'acte.
B.Par ordonnance du 31 juillet 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28
octobre 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le
sort de la cause (III).
C.Par acte du 10 août 2016, L.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération
immédiate "subordonnée à l'interdiction de prendre contact avec
H.________ de quelque manière que ce soit, de s'approcher à moins de 200
mètres d'elle, et de se soumettre à un traitement médical et/ou
psychiatrique jugé nécessaire".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; CREP 11 août 2016/523), et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est
recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs, le fait que l'un d'eux au moins soit
réalisé permet de justifier la détention provisoire. La détention provisoire
et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
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2.2En l'espèce, L.________ ne conteste pas, à juste titre,
l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre,
même s’il remet en cause une partie des faits reprochés.
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3.1Le recourant conteste en revanche les risques de réitération et
de passage à l'acte retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il
soutient qu'il n'y aurait pas d'antécédents du même genre, que les
infractions reprochées ne seraient pas graves, que le Tribunal des
mesures de contrainte n'aurait pas dû prendre en compte les violences
domestiques contre son ancienne compagne T.________ dont la plainte a
été classée. En outre, les versions seraient toujours contradictoires et le
risque de récidive n'aurait pas été constaté médicalement et l'altercation
avec H.________ aurait eu lieu dans le cadre d'une dispute de couple à leur
domicile et les intéressés vivraient désormais séparés.
3.2Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un
danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13
consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil
cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple
possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas
(ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al.
1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération
peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe
qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
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du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
3.3
3.3.1En l'occurrence le risque de réitération est manifeste. Certes,
L.________ n'a pas été condamné pour des infractions graves de même
genre. Il omet cependant de considérer qu'il est fortement soupçonné,
dans la présente procédure, d’avoir commis trois infractions graves du
même genre que celles dont on redoute la réitération, soit d’avoir, le 7
janvier 2016 vers 13h00, soudainement empoigné C.________ par les
épaules, de face, et de lui avoir serré le cou avec les deux mains, en lui
criant dessus et en la secouant, d’avoir, le 26 juillet 2016, durant la soirée,
agrippé et jeté par terre sa concubine, H., avant de la traîner dans
un hangar où il aurait tenté de la frapper avec une masse, enfin d'avoir, le
28 juillet 2016 vers 02h00, tenté de tuer H.. On relève que
H.________ paraît crédible au vu des indications données au Ministère
public par la [...] de l'Unité de médecine des violences le 28 juillet 2016.
3.3.2C’est en vain que L.________ cherche à relativiser la gravité de
ces infractions en relevant que selon le médecin légiste, il n’y aurait pas
d’élément objectif allant dans le sens d’une mise en danger concrète de la
vie d’autrui (recours, p. 5). L'impulsivité du prévenu ressort de l'ensemble
du dossier. Elle ressort aussi des autres procédures pénales dirigées
contre lui, en particulier du dossier relatif aux violences contre son
ancienne compagne, dont les éléments peuvent être pris en compte dans
la présente procédure (CREP 21 janvier 2014/68). Déjà condamné pour
des actes de violence envers autrui et envers un bien en août 2014 et en
juin 2016, l'intéressé a admis que, lors des faits incriminés, il avait vu
rouge et avait cru devenir fou. Il a précisé avoir agi avec un sentiment de
rage et de colère innommable. Dans une procédure antérieure [...], il avait
reconnu avoir saisi son ancienne compagne par la gorge. L.________
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semble donc avoir la fâcheuse habitude d'agresser le cou de ses victimes
lorsqu'il est en proie à une émotion violente. Cela est grave, car il s'en
prend ainsi aux biens les plus précieux, à savoir la vie et l'intégrité
corporelle de ses victimes.
3.3.3C’est également en vain que le recourant fait valoir que le
médecin de garde l’ayant examiné le soir du 28 juillet 2016 n’a pas relevé
l’existence d’un trouble psychiatrique ou d’une fragilité psychique
nécessitant une prise en charge, ni de risque d’actes auto-agressifs
(recours, p. 6). Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte,
tout porte à croire, au vu du dossier, que L.________ passe par une période
particulièrement difficile, qui l'amène à ne plus se contrôler lorsqu'il est
soumis à des contrariétés, allant jusqu'à mettre la vie de deux femmes en
danger en les serrant au cou. Dans ce contexte, il est indispensable qu'un
expert se penche sur la situation du prévenu et évalue sa dangerosité en
procédant à bref délai à une évaluation psychiatrique.
4.1Le recourant soutient que des mesures de substitution telles
que la prise de médicaments et l'obligation de se tenir à distance de
H.________ pourraient réduire le risque de récidive pendant l'instruction.
4.2Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une
ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
4.3En l'espèce, aucune mesure de substitution ne paraît
suffisante pour prévenir de manière efficace le risque de réitération, qui
contrairement à ce que paraît penser le recourant (recours, p. 6-7)
n’apparaît pas limité à sa compagne H.________, dont il vivrait aujourd’hui
séparé.
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5.Pour le surplus, au vu des actes reprochés à L., le
principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour
une durée de trois mois, est pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP).
6.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de L. qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 31 juillet 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-H.,
-C.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :