351 TRIBUNAL CANTONAL 658 PE16.014941-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeBonjour
Art. 251 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2016 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.014941-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 2 août 2016, L.________ a déposé plainte contre la Clinique [...] et les Drs M.________ et Z.________ qui pratiquent dans cet établissement, pour l’avoir laissée glisser de la table d’opération, le 1 er
juillet 2009, alors qu’elle subissait une hystérectomie sous anesthésie
Elle reproche par ailleurs à cet établissement hospitalier d’avoir établi, le 5 juillet 2009, un document intitulé « Déclaration d’incident per opératoire », signé par le Dr M., qui indiquait notamment, dans une première version, « [...] De toute évidence, l’incident du 01.07 est responsable de l’aggravation des douleurs ressenties par la patiente », alors que cette phrase ne figurait pas dans une seconde version du document transmise ultérieurement à la plaignante, à la demande de celle-ci. L. a en outre requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation de Me Isabelle Jaques comme conseil d’office. B.Par ordonnance du 24 août 2016, la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 2 août 2016 et sur la demande d’assistance judiciaire gratuite y relative (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a, en substance, considéré que l’infraction de lésions corporelles par négligence, au sens de l’art. 125 CP, était prescrite et que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis, dès lors que les deux documents étaient distincts l’un de l’autre, c’est-à-dire établis séparément à la même date du 5 juillet 2009, et qu’il ne s’agissait donc pas d’un document original qui avait ensuite été falsifié. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire gratuite présentée par L.________, la procureure n’y a pas donné suite compte tenu du fait qu’elle n’entrait pas en matière sur sa plainte et que la plaignante ne s’était pas manifestée comme partie civile dans le cadre de la procédure pénale.
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose en particulier lorsque le litige est de nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine). 3.La recourante fait valoir une violation de l’art. 251 CP et soutient en substance que la seconde version du document intitulé « déclaration d’incident per opératoire » constituerait un faux intellectuel. 3.1Aux termes de l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
3.2En l’occurrence, si le procédé consistant à établir successivement deux versions de la « déclaration d’incident per opératoire », au contenu différent, paraît, il est vrai, très discutable et pourrait être invoqué sur les plan civil et déontologique, force est de constater, avec la procureure, que l’infraction de faux dans les titres n’est pas réalisée. En effet, le Dr M.________ n’a pas concrètement modifié le document en question qu’il avait d’ailleurs lui-même établi mais en a créé un second sur lequel ne figurait pas certains éléments. Il n’y a donc pas eu de falsification matérielle du premier document. En outre, le fait d’omettre des indications dans une telle déclaration ne rend pas encore celle-ci mensongère et constitutive d’un faux intellectuel. Il en aurait été différemment si le Dr M.________ avait affirmé qu’il n’existait aucun lien entre l’incident et l’aggravation des douleurs de la plaignante. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la procureure a considéré que l’infraction de faux dans les titres n’était pas réalisée. 4. La recourante requiert par ailleurs de pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. 4.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu’elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige.
LTF). La greffière :