353 TRIBUNAL CANTONAL 347 PE16.014744-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2017 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE16.014744-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 16 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait et contrainte sexuelle à l'encontre de X.________ (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à P.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
2 - 2.Par acte du 16 avril 2017 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, X.________ a déclaré qu'elle contestait l'ordonnance de classement du 16 mars 2017. Le dossier a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le 5 mai 2017, X.________ a déposé un second courrier, contestant à nouveau le classement de la procédure pénale dirigée contre P.. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 4.Par pli recommandé du 27 avril 2017, la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 17 mai 2017 à X. pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 5.La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 11 avril 2017/236 ; CREP 22 décembre 2016/801). 6.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
3 - pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :