351 TRIBUNAL CANTONAL 903 PE16.014666-//CME C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Ritter
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2018 par J.________ contre le prononcé rendu le 2 octobre 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE16.014666-//CME, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le prévenu J.________ ayant formé opposition en temps utile à une ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le condamnant pour injure, contrainte et dénonciation calomnieuse, il a été renvoyé pour répondre de ces chefs de
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Autre est cependant la question de savoir s’il a été déposé en temps utile. 2.Le prononcé du 2 octobre 2018 a été notifié au prévenu au guichet postal le 8 octobre 2018, comme en fait foi le suivi des envois postaux. Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai de recours venait donc à échéance le jeudi 18 octobre 2018. Interjeté par acte mis à la poste le 6 novembre 2018 seulement, le recours est tardif (art. 91 al. 1 et 2 CPP) et, partant, irrecevable. La Cour ajoutera à toutes fins utiles que les moyens de fond soulevés par le prévenu à l’encontre du jugement du 19 octobre 2018 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne relèvent pas de la procédure de recours, mais de celle de l’appel, engagée par ailleurs devant la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. 3.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art.
4 - 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, -Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :