351 TRIBUNAL CANTONAL 831 PE16.014499-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 146 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.014499-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 14 juillet 2016, V.________ a déposé plainte contre P.________ pour escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241).
2 - Il lui reproche, d’une part, de s’être, en 2011, présenté à lui comme un spécialiste en installation de systèmes de chauffage alors que tel n’était pas le cas et de l’avoir trompé, par un ensemble d’affirmations et de présentations fallacieuses, afin de le convaincre de conclure un contrat avec la société [...] Sàrl, dont P.________ était l’associé-gérant, portant sur la livraison d’un système de chauffage fonctionnant à l’aide d’une pompe à chaleur et de capteurs solaires, alors que ce matériel s’est révélé incomplet pour être en état de fonctionnement, les pièces livrées étant inadaptées et de surcroît de mauvaise qualité. V.________ reproche également à P.________ de s’être engagé, lors d’une conciliation intervenue le 25 septembre 2014 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois relative au litige civil portant sur les faits énoncés ci-dessus, à lui verser la somme de 25'000 fr., alors qu’il savait que la société [...] Sàrl ne disposait pas des fonds nécessaires pour honorer son engagement, l’incitant ainsi à réduire ses prétentions initiales, qui s’élevaient à 43'905 francs. Dans sa plainte, V.________ reprochait encore à P.________ d’avoir adopté un comportement contraire à la LCD en lui fournissant des indications inexactes et fallacieuses sur lui-même et son entreprise. B.Par ordonnance du 28 octobre 2016, le Ministère public a refusé d’entré en matière sur la plainte de V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En substance, le Procureur a considéré que, dans le premier cas, le plaignant n’avait pas pris les mesures de prudence que l’on pouvait exiger de lui, car il n’avait pas demandé l’avis de professionnels dans l’installation de systèmes de chauffage, et qu’il n’existait pas de rapport de confiance préexistant entre les parties, de sorte que les infractions d’escroquerie et d’atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui n’étaient pas réalisées. Dans le second cas, le Ministère public n’a pas retenu de tromperie astucieuse dès lors qu’il a estimé que V.________ aurait pu
3 - requérir, au cours de la conciliation, la présentation des comptes de la société [...] Sàrl afin de s’assurer qu’elle disposait des fonds nécessaires pour honorer un éventuel engagement financier et ainsi prendre une décision en pleine connaissance de cause. S’agissant de la violation de la LCD, le Procureur a retenu que la plainte déposée le 14 juillet 2016 était tardive. C.Par acte du 14 novembre 2016, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une enquête pénale et l’instruction de la cause. Par courrier du 2 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
4 - l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de
5 - mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui au sens de l’art. 151 CP correspond à une escroquerie sans dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 151 CP et l’auteur cité). Elle a un caractère subsidiaire à l’infraction d’escroquerie visée à l’art. 146 CP (ATF 134 IV 210, JdT 2009 I 578). 3.2Le recourant soutient, s’agissant du grief relatif à la conclusion du contrat du 30 juillet 2011 portant sur l’installation de la pompe à chaleur et de capteurs solaires, que la condition de l’astuce serait réalisée. Il reproche au Procureur de n’avoir pas examiné les pièces produites à l’appui de sa plainte et considère que P.________ aurait adopté un comportement propre à instaurer une relation de confiance. Il explique en substance avoir agi avec prudence et avoir procédé à toutes les vérifications que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui. En l’espèce, on constate, avec le recourant, que les documents fournis par P.________ en vue de la conclusion du contrat sont de nature à faire croire à une relation contractuelle sérieuse. Il s’agit en effet d’offres
6 - numérotées, contenant diverses références de produits, imprimées sur le papier à lettre de la société [...] Sàrl (P. 4/2/2 et P. 4/2/3). En outre, des documents faisant état des spécificités techniques sur des modèles d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau et de panneaux solaires étaient joints aux offres, de même que des conditions générales de vente. Par ailleurs, l’expertise du 29 avril 2013 (P. 4/2/5) révèle que P.________ a recommandé au recourant de faire appel à deux entreprises professionnelles pour procéder à l’installation du matériel et s’occuper des conduites de liaisons avec la pompe à chaleur. Ainsi, force est d’admettre qu’au vu des éléments précités, P.________ paraît avoir adopté un ensemble d’agissements propre à faire apparaître que sa société bénéficiait d’une expertise dans le domaine concerné et dès lors à instaurer une relation de confiance pouvant dissuader la dupe de procéder aux vérifications utiles, ce d’autant plus que les parties se connaissaient depuis de nombreuses années. On relève encore qu’au regard des conclusions de l’expertise précitées, il apparaît qu’une personne n’étant pas du métier ne pouvait pas se rendre pleinement compte des lacunes figurant dans l’offre acceptée. Enfin, le recourant semble avoir été prudent avant de conclure ce contrat puisqu’il ressort d’une lettre qu’il a adressée le 26 juillet 2011 à P.________ (P. 4/2/4/7) qu’il a pris contact avec un ingénieur tiers car il était soucieux du bon fonctionnement de sa future installation. Il découle de ce qui précède que la condition de la tromperie astucieuse ne peut pas être exclue à ce stade, de sorte que c’est à tort que le Procureur a d’emblée considéré que le comportement de P.________ n’était pas constitutif d’escroquerie ou d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière pour ce cas. Ainsi, le Ministère public devra ouvrir une instruction pénale et procéder à toute mesure d’investigation utile, notamment à l’audition de P., afin de déterminer si les faits dénoncés par V. dans sa plainte du 14 juillet 2016 sont constitutifs d’une infraction pénale.
7 - 3.3S’agissant des faits concernant la conciliation ayant abouti lors de l’audience du 25 septembre 2014 devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant reproche au Procureur d’avoir d’emblée retenu que la condition de l’astuce n’était pas réalisée en considérant qu’il aurait dû requérir la présentation des comptes de la société [...] Sàrl pour s’assurer qu’elle disposait des fonds nécessaires pour honorer un éventuel engagement financier. En l’espèce, les explications fournies par le recourant dans son recours sont convaincantes. D’une part, on ne voit en l’état pas de quelle manière il aurait pu procéder à des vérifications sur la solvabilité de la société [...] Sàrl, alors qu’il se trouvait dans le cadre d’une tentative de conciliation judiciaire préalable à l’instruction, notamment l’audition de plusieurs témoins, puis au jugement de la cause civile. Par ailleurs, il apparaît effectivement qu’à cet instant, V.________ ignorait que ladite société n’exerçait pas d’activité lucrative, ou à tout le moins qu’elle n’avait pas eu d’activité en 2013 et en 2014, ce que relève d’ailleurs le Ministère public dans son ordonnance, puisque il semblerait que ce n’est qu’à partir de l’année 2016 que le recourant aurait eu connaissance de cette information (cf. P. 4/2/13 à P. 4/2/19). Ainsi, on peut admettre que, le 25 septembre 2014, il ne pouvait pas se douter que [...] Sàrl n’était pas en mesure d’honorer l’engagement qu’elle était en train de prendre ou qu’elle ne souhaitait pas l’honorer. Quoi qu’il en soit, le Ministère public ne pouvait pas, sans procéder à une quelconque mesure d’investigation, retenir d’emblée que l’astuce n’était pas réalisée dans ce deuxième cas, en se contentant d’affirmer que le recourant n’avait pas requis la production des comptes de la société concernée afin de s’assurer de sa solvabilité. Il appartiendra donc au Ministère public d’instruire ce cas également. 3.4Le recourant ne conteste pas la décision de non-entrée en matière du Ministère public s’agissant d’une prétendue infraction à la LCD, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
8 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 octobre 2016 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (JdT 2016 III 135). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 octobre 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Rossinelli, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :