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TRIBUNAL CANTONAL
831
PE16.014499-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 146 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par
V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
28 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE16.014499-OJO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 14 juillet 2016, V.________ a déposé plainte contre P.________
pour escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d’autrui, et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la
concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241).
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Il lui reproche, d’une part, de s’être, en 2011, présenté à lui
comme un spécialiste en installation de systèmes de chauffage alors que
tel n’était pas le cas et de l’avoir trompé, par un ensemble d’affirmations
et de présentations fallacieuses, afin de le convaincre de conclure un
contrat avec la société [...] Sàrl, dont P.________ était l’associé-gérant,
portant sur la livraison d’un système de chauffage fonctionnant à l’aide
d’une pompe à chaleur et de capteurs solaires, alors que ce matériel s’est
révélé incomplet pour être en état de fonctionnement, les pièces livrées
étant inadaptées et de surcroît de mauvaise qualité.
V.________ reproche également à P.________ de s’être engagé,
lors d’une conciliation intervenue le 25 septembre 2014 devant le Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois relative au litige civil portant sur les
faits énoncés ci-dessus, à lui verser la somme de 25'000 fr., alors qu’il
savait que la société [...] Sàrl ne disposait pas des fonds nécessaires pour
honorer son engagement, l’incitant ainsi à réduire ses prétentions initiales,
qui s’élevaient à 43'905 francs.
Dans sa plainte, V.________ reprochait encore à P.________
d’avoir adopté un comportement contraire à la LCD en lui fournissant des
indications inexactes et fallacieuses sur lui-même et son entreprise.
B.Par ordonnance du 28 octobre 2016, le Ministère public a
refusé d’entré en matière sur la plainte de V.________ (I) et a laissé les frais
à la charge de l’Etat (II).
En substance, le Procureur a considéré que, dans le premier
cas, le plaignant n’avait pas pris les mesures de prudence que l’on pouvait
exiger de lui, car il n’avait pas demandé l’avis de professionnels dans
l’installation de systèmes de chauffage, et qu’il n’existait pas de rapport
de confiance préexistant entre les parties, de sorte que les infractions
d’escroquerie et d’atteinte aux intérêts pécuniaires d’autrui n’étaient pas
réalisées. Dans le second cas, le Ministère public n’a pas retenu de
tromperie astucieuse dès lors qu’il a estimé que V.________ aurait pu
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requérir, au cours de la conciliation, la présentation des comptes de la
société [...] Sàrl afin de s’assurer qu’elle disposait des fonds nécessaires
pour honorer un éventuel engagement financier et ainsi prendre une
décision en pleine connaissance de cause. S’agissant de la violation de la
LCD, le Procureur a retenu que la plainte déposée le 14 juillet 2016 était
tardive.
C.Par acte du 14 novembre 2016, V.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
la cause étant renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une
enquête pénale et l’instruction de la cause.
Par courrier du 2 décembre 2016, le Ministère public a indiqué
qu’il renonçait à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
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l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée
conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du
3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité
(art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV
86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée
en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public
et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a
astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit
cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse,
au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de
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mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur
vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256
consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus
grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour
éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux
vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce
que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
L’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires
d’autrui au sens de l’art. 151 CP correspond à une escroquerie sans
dessein d’enrichissement illégitime (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 151 CP et l’auteur cité). Elle a un
caractère subsidiaire à l’infraction d’escroquerie visée à l’art. 146 CP (ATF
134 IV 210, JdT 2009 I 578).
3.2Le recourant soutient, s’agissant du grief relatif à la conclusion
du contrat du 30 juillet 2011 portant sur l’installation de la pompe à
chaleur et de capteurs solaires, que la condition de l’astuce serait réalisée.
Il reproche au Procureur de n’avoir pas examiné les pièces produites à
l’appui de sa plainte et considère que P.________ aurait adopté un
comportement propre à instaurer une relation de confiance. Il explique en
substance avoir agi avec prudence et avoir procédé à toutes les
vérifications que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui.
En l’espèce, on constate, avec le recourant, que les documents
fournis par P.________ en vue de la conclusion du contrat sont de nature à
faire croire à une relation contractuelle sérieuse. Il s’agit en effet d’offres
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numérotées, contenant diverses références de produits, imprimées sur le
papier à lettre de la société [...] Sàrl (P. 4/2/2 et P. 4/2/3). En outre, des
documents faisant état des spécificités techniques sur des modèles d’une
pompe à chaleur, d’un chauffe-eau et de panneaux solaires étaient joints
aux offres, de même que des conditions générales de vente. Par ailleurs,
l’expertise du 29 avril 2013 (P. 4/2/5) révèle que P.________ a recommandé
au recourant de faire appel à deux entreprises professionnelles pour
procéder à l’installation du matériel et s’occuper des conduites de liaisons
avec la pompe à chaleur. Ainsi, force est d’admettre qu’au vu des
éléments précités, P.________ paraît avoir adopté un ensemble
d’agissements propre à faire apparaître que sa société bénéficiait d’une
expertise dans le domaine concerné et dès lors à instaurer une relation de
confiance pouvant dissuader la dupe de procéder aux vérifications utiles,
ce d’autant plus que les parties se connaissaient depuis de nombreuses
années. On relève encore qu’au regard des conclusions de l’expertise
précitées, il apparaît qu’une personne n’étant pas du métier ne pouvait
pas se rendre pleinement compte des lacunes figurant dans l’offre
acceptée. Enfin, le recourant semble avoir été prudent avant de conclure
ce contrat puisqu’il ressort d’une lettre qu’il a adressée le 26 juillet 2011 à
P.________ (P. 4/2/4/7) qu’il a pris contact avec un ingénieur tiers car il était
soucieux du bon fonctionnement de sa future installation.
Il découle de ce qui précède que la condition de la tromperie
astucieuse ne peut pas être exclue à ce stade, de sorte que c’est à tort
que le Procureur a d’emblée considéré que le comportement de P.________
n’était pas constitutif d’escroquerie ou d’atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d’autrui et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière
pour ce cas.
Ainsi, le Ministère public devra ouvrir une instruction pénale et
procéder à toute mesure d’investigation utile, notamment à l’audition de
P., afin de déterminer si les faits dénoncés par V. dans sa
plainte du 14 juillet 2016 sont constitutifs d’une infraction pénale.
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3.3S’agissant des faits concernant la conciliation ayant abouti lors
de l’audience du 25 septembre 2014 devant le Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant reproche au Procureur
d’avoir d’emblée retenu que la condition de l’astuce n’était pas réalisée en
considérant qu’il aurait dû requérir la présentation des comptes de la
société [...] Sàrl pour s’assurer qu’elle disposait des fonds nécessaires
pour honorer un éventuel engagement financier.
En l’espèce, les explications fournies par le recourant dans son
recours sont convaincantes. D’une part, on ne voit en l’état pas de quelle
manière il aurait pu procéder à des vérifications sur la solvabilité de la
société [...] Sàrl, alors qu’il se trouvait dans le cadre d’une tentative de
conciliation judiciaire préalable à l’instruction, notamment l’audition de
plusieurs témoins, puis au jugement de la cause civile. Par ailleurs, il
apparaît effectivement qu’à cet instant, V.________ ignorait que ladite
société n’exerçait pas d’activité lucrative, ou à tout le moins qu’elle
n’avait pas eu d’activité en 2013 et en 2014, ce que relève d’ailleurs le
Ministère public dans son ordonnance, puisque il semblerait que ce n’est
qu’à partir de l’année 2016 que le recourant aurait eu connaissance de
cette information (cf. P. 4/2/13 à P. 4/2/19). Ainsi, on peut admettre que, le
25 septembre 2014, il ne pouvait pas se douter que [...] Sàrl n’était pas en
mesure d’honorer l’engagement qu’elle était en train de prendre ou
qu’elle ne souhaitait pas l’honorer.
Quoi qu’il en soit, le Ministère public ne pouvait pas, sans
procéder à une quelconque mesure d’investigation, retenir d’emblée que
l’astuce n’était pas réalisée dans ce deuxième cas, en se contentant
d’affirmer que le recourant n’avait pas requis la production des comptes
de la société concernée afin de s’assurer de sa solvabilité. Il appartiendra
donc au Ministère public d’instruire ce cas également.
3.4Le recourant ne conteste pas la décision de non-entrée en
matière du Ministère public s’agissant d’une prétendue infraction à la LCD,
de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis.
L’ordonnance de non-entrée en matière du 28 octobre 2016 doit être
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (JdT
2016 III 135).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 octobre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Rossinelli, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1