351 TRIBUNAL CANTONAL 596 PE16.014468-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 3 let. o, 9, 10 et 23 al. 1 et 2 LCD; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.014468-CMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 6 juin 2016, Q.________ a déposé plainte pénale contre les organes, respectivement les gestionnaires de l’adresse électronique [...] (P. 4). Il leur faisait grief de violation de la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) pour lui avoir, le 17 mai 2016, adressé un courriel publicitaire non sollicité alors même qu’il
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2Il découle de l’art. 3 let. o, in initio, LCD qu’agit de façon déloyale celui qui, notamment, envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement.
4 - L’art. 23 LCD dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD (al. 2). Selon l’art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge (a) de l'interdire, si elle est imminente, (b) de la faire cesser, si elle dure encore ou (c) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Il découle de l’art. 10 LCD que les actions prévues à l'art. 9 LCD peuvent aussi être intentées par les clients dont les intérêts économiques sont menacés ou lésés par un acte de concurrence déloyale (al. 1). Les actions prévues à l'art. 9 al. 1 et 2 LCD peuvent en outre être intentées par : (a) les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, ainsi que par (b) les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs (al. 2). 2.3En l’espèce, on ne voit pas en quoi les intérêts économiques du recourant seraient menacés ou lésés par l’envoi d’un courriel non sollicité, sachant que l’intéressé relève lui-même, dans sa plainte, ne jamais avoir été client de l’entreprise dont il entend dénoncer les organes. Le recourant ne représente pas davantage une association professionnelle ou économique, ni une organisation d'importance nationale ou régionale qui se consacre statutairement à la protection des consommateurs. Il s’ensuit que la plainte du 6 juin 2016 est irrecevable faute pour le recourant d’avoir qualité pour la déposer au sens de l’art. 23 al. 2 LCD. Or, il découle du principe posé par l’art. 23 al. 1 LCD que les infractions à cette loi ne sont poursuivies que sur plainte. Dès lors, les
5 - conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. L’une des conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réalisée, c’est à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 juillet 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire.
LTF). Le greffier :