352 TRIBUNAL CANTONAL 684 PE16.014464-ANM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeRouiller
Art. 314, 329 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par V.________ contre la décision de refus de suspendre la procédure pénale rendue le 15 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.014464-ANM, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.D.________ a conclu un contrat d'entreprise avec U.________ en vue de la rénovation de sa villa, sise sur la commune de Mies. Le 30 décembre 2010, cette entreprise générale a sous-traité la rénovation de l'installation électrique à C..V. a sollicité une autorisation
3 - 4.2.1 une amende de CHF 4'000 ; 4.2.2 aux frais de la procédure administrative, par CHF 650." B.a) Le 13 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a transmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte la procédure administrative menée par l'OFEN en adhérant aux conclusions de cet office et en concluant à ce que les frais de la procédure de jugement soient mis à la charge du prévenu. b) Par courrier du 15 août 2016, V.________ a requis la suspension de la procédure pénale dans l'attente de l'issue de la procédure civile ouverte à Genève par D.________ qui est en litige avec tous les entrepreneurs au sujet de l'ensemble des travaux. Cela permettrait, à son dire, d'être fixés sur l'ensemble des faits qu'on lui reproche. c) Par détermination du 14 septembre 2016, l'OFEN a conclu au rejet de cette requête, dès lors qu'il s'agirait de deux procédures indépendantes, que sa décision se fonderait sur des preuves solides et sur les dispositions techniques applicables, et que la suspension de la procédure pénale serait disproportionnée au regard du principe de célérité. d) Par décision du 15 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de suspendre la présente procédure pénale. C.Par acte du 26 septembre 2016, V.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre cette décision, concluant à son annulation et à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur celle, civile, pendante à Genève. Une telle suspension lui éviterait un préjudice
4 - irréparable, soit celui d'être jugé pénalement sur la base d'un état de fait incomplet. Il n'y a pas eu d'autre échange d'écriture. E n d r o i t : 1.S'agissant d'une procédure contraventionnelle, la cause relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 let. a CPP ; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0 et art. 13 al. 2 LVCPP ; Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).
2.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, "sauf contre ceux de la direction de la procédure" (en allemand : "ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"; en italien : "sono eccettuate le disposizioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : "Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte"; en italien : "le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.
Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats.
5 - S’agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a précisé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP. Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. sur tous ces points, CREP 31 juillet 2015 /513 consid. 2 et les références citées). 2.2En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision attaquée ne lui cause pas de préjudice irréparable car la question qu'il soulève pourra être réexaminée à l'audience de jugement. En effet, une suspension pourrait, si nécessaire, être ordonnée à ce stade de la procédure en application de l'art. 329 al. 2 in initio CPP. Cette possibilité existe lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), de tels motifs pouvant en effet apparaître lors de l'examen de l'accusation ou lors d'une phase ultérieure de la procédure de première instance (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 18 in fine ad art. 329 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de V.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Andreas Fabjan, avocat (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -Office fédéral de l'énergie (OFEN), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :