351 TRIBUNAL CANTONAL 767 PE16.014233-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :M.Petit
Art. 117 CP, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2019 par A.R., B.R., C.R.________ et V.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2019 par Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE16.014233-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 juillet 2016, vers 7h25, un accident mortel s'est produit au [...], sur le chantier de réfection de la route de [...]. Le camion conduit par P., de l'entreprise de transport X. SA a heurté et écrasé D.R.________, responsable du chantier pour l'entreprise de
2 - travaux publics adjudicataire, V.________ SA. D.R.________ est décédé sur les lieux des suites de ses blessures (cf. P. 11 et 13). Le même jour, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale pour homicide par négligence (art. 117 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Le même jour, P.________ a été entendu en qualité de prévenu (PV aud. 1), et T., B. ainsi que [...] ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 2, 3 et 4). Le 19 juillet 2016, Z.________ et W.________ ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 5 et 6). Le 21 juillet 2016, G.________ et [...] ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 7 et 8). Le même jour, A.R.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 9). b) L'examen médical effectué sur P.________ à la suite de l’accident n’a pas révélé d'incapacité de conduire (cf. P. 12). La prise de sang et d’urine effectuée sur l'intéressé à la suite de l’accident n’a pas révélé de consommation d’alcool ni de stupéfiants (cf. P. 7). c) Le 5 septembre 2016, A.R., B.R., C.R.________ et V., respectivement veuve, fils et fille de D.R., se sont constitués parties plaignantes et civiles, sans toutefois prendre de conclusions chiffrées. d) Le 11 mai 2017, les renseignements fournis par lettre du 10 mai 2017 de la [...] quant au chantier litigieux ont été versés au dossier de l'enquête, avec quatre annexes (P. 18/0 à 4).
3 - e) Le 18 mai 2017, le cahier technique du Bureau des accidents de la police établi le 17 mai 2017 concernant les angles de vision du camion de P.________ a été versé au dossier de l'enquête, avec deux annexes (P. 23/0 à 2). f) Le 19 mai 2017, G.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 10). g) Le 24 mai 2017, les renseignements fournis par lettre du 21 juillet 2017 de V.________ SA quant au chantier litigieux ont été versés au dossier, avec deux annexes (P. 23/0 à 2). h) Le 16 octobre 2017, le Procureur a entendu B.________ et T.________ en qualité de témoins (PV aud. 11 et 12) ainsi que P.________ en qualité de prévenu (PV aud. 13). i) Par lettre du 4 avril 2018 (P. 30), dans le délai de prochaine clôture, les parties plaignantes ont réitéré les réquisitions de preuves qu'elles avaient formulées le 26 octobre 2016 (P. 26) tendant à l'audition de Z., G. et [...], administrateur président de X.________ SA. j) Il ressort de l'instruction (cf. notamment P. 8) qu'au moment des faits, l'entreprise spécialisée B.________ SA, sous-traitante de V.________ SA, procédait, avec le concours de l'entreprise de transport X.________ SA et en présence notamment de D.R.________, qui surveillait l'avancement des travaux, au dégrappage de la route au moyen d'une fraiseuse à froid de type [...] (cf. P. 25/1 et 2). Ce type d'engin avance sur la route, à une vitesse inférieure à celle du pas, en arrachant l'enrobé, sur une largeur de 2 m au maximum. Les matériaux prélevés sont évacués par une rampe (tapis roulant), à l'avant de la machine. Un camion à benne basculante vide doit se placer devant l'engin pour recueillir les gravats de goudron qui tombent de la rampe. Pendant que la fraiseuse avance, le camion doit avancer, à une
4 - allure qui ne soit pas inférieure à celle de la fraiseuse, pour que celle-ci ne le heurte pas, mais pas trop supérieure non plus, pour que les gravats continuent bien de tomber dans la benne du camion. Comme le chauffeur du camion ne peut pas voir la fraiseuse – ou très difficilement – dans ses rétroviseurs et que l'allure de la fraiseuse ne peut pas être adaptée à celle du camion, c'est le pilote de la fraiseuse qui, en fonction de l'avance de sa propre machine, commande au chauffeur du camion d'avancer à faible allure ou de s'arrêter, en donnant, comme signal d'arrêt ou de départ, un coup de klaxon. Une fois la benne pleine, ce que le pilote de la fraiseuse annonce par deux ou plusieurs coups de klaxon, le camion s'en va; si le chantier est bien organisé, il est rapidement remplacé par un autre, qui patientait sur une zone d'attente (cf. PV aud. 5 et 12; P. 25/1 et 2). Il ressort également de l'instruction que, dans le cas présent, une zone d'attente avait été organisée et que les camions de X.________ SA devaient se succéder rapidement (cf. PV aud. 1, R. à 4; PV aud. 13, l. 36 s.). En outre, la largeur de la bande à dégrapper était d'environ 3,5 m et la fraiseuse ne pouvait dégrapper une bande de plus de 2 m de large. D.R.________ avait dès lors demandé au pilote de la fraiseuse, T., d'avancer et de charger cinq camions, puis avant de commencer à charger le sixième, de reculer pour aller raboter la bande de goudron de 1,5 m de large qui restait à l'arrière (cf. PV aud. 2, R. 5; PV aud. 12). Le camion de P. était le sixième à intervenir depuis le début des opérations. Aussi, lorsque le tour de P.________ est arrivé, T.________ a-t-il, conformément aux instructions de D.R., arrêté de fraiser puis il a reculé avec la fraiseuse pour aller reprendre le solde à raboter (PV aud. 2, p. 2). P.____ a été informé qu'il devait lui aussi reculer et se repositionner par le pilote de la fraiseuse, qui lui a fait des signes, et aussi, selon ses premières déclarations à la police, par l'ouvrier de V.___ SA qui faisait la circulation aux abords du chantier, qui lui aurait fait signe de reculer (PV aud 1, p. 2). Cet ouvrier était G.________ (PV. aud. 10, p. 2). Alors que le pilote de la fraiseuse disposait d'un aide pour le guider dans sa manoeuvre, P.________, qui ne voyait pas ce qui se
5 - passait derrière son camion (PV aud. 1, R. 4; PV aud. 13, l. 72-73), n'avait pas d'aide pour sa manoeuvre de recul. L'analyse du tachygraphe du camion a en outre révélé que P.________ avait manoeuvré en deux temps. D'abord, il avait reculé d'une dizaine de mètres à une vitesse moyenne de 3 km/h, avec une pointe maximale à 8 km/h, avant de s'arrêter une seconde. Puis, il avait repris son mouvement en marche arrière, sur 49 m, à une vitesse moyenne de 7 km/h, avec une pointe maximale à 12 km/h (cf. P. 8, p. 14). Pendant cette manoeuvre, le pilote de la fraiseuse avait donné plusieurs fois des coups de klaxon pour signifier à P.________ qu'il roulait trop vite et qu'il se rapprochait trop du pont de la fraiseuse (cf. PV aud. 5, R. 5; PV aud. 12). Pendant les quelque 25 secondes qu'avait duré cette dernière phase de la manoeuvre, D.R.________ était descendu du trottoir où il se trouvait plus tôt. Il était en conversation téléphonique avec l'administrateur de V.________ SA lorsqu'il avait été heurté par le camion de P., qui avait roulé sur lui (cf. P. 8 et 11; PV aud. 6). B.Par ordonnance de classement du 21 janvier 2019, approuvée par le Ministère public central le 22 janvier 2019 et notifiée aux parties plaignantes le 31 janvier 2019, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les parties plaignantes dans le délai de prochaine clôture, a ordonné le classement de la procédure et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. En substance, le Ministère public a considéré que l'on ne pouvait pas reprocher à P. d'avoir reculé avec son camion sans faire appel à un aide, ou à un signaleur, dès lors qu'il n'était pas en charge de la sécurité du chantier. Le Procureur a aussi considéré que, même si P.________ avait reculé à une vitesse moyenne de 7 km/h alors qu'il n'aurait pas dû dépasser la vitesse du pas, soit 5 km/h, le lien de causalité entre cette faute et le décès de la victime était de toute manière interrompu par le comportement imprévisible et extraordinaire de D.R.________, qui est descendu du trottoir et s'est retrouvé entre le camion et la fraiseuse quelques secondes après avoir, selon le ministère public,
6 - fait signe à P.________ de reculer. Pour le surplus, le magistrat a considéré que l'on ne pouvait reprocher aucune faute à P., ni à aucun tiers. C.Par acte du 11 février 2019, A.R., B.R., C.R. et V.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction ou qu'il renvoie en jugement P.________ et G.. Le 12 septembre 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il se référait à son ordonnance et a conclu au rejet du recours. Le prévenu P. a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le présent recours est recevable dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance de classement rendue en faveur de P.________.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l'instruction, l'appréciation des charges n'est pas régie par la présomption d'innocence, mais par l'adage in dubio pro duriore, qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art.
8 - 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d'engager l'accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. Il s'impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu'un acquittement paraît aussi vraisemblable qu'une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l'instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l'instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l'acte reproché au prévenu, soit
9 - toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d'établir l'existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 66_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa; ATF 122 IV 133 consid. 2a; ATF 122 IV 225 consid. 2a; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Le rapport de causalité est adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre
10 - au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1; TF 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.5.1). 2.3Les recourants soutiennent que le Ministère public ne pouvait exclure que le prévenu ait commis des négligences en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la mort de la victime. 2.3.1D'abord, même s'ils évoquent cette question dans l'examen de l'interruption du lien de causalité, les recourants contestent l'appréciation du Ministère public selon laquelle aucune faute ne pourrait être reprochée au prévenu du fait qu'il a reculé sans l'aide d'un signaleur. Ils se réfèrent en particulier au ch. 6.1.3 de la brochure intitulée «Règles relatives à l'emploi d'engins mécaniques et de véhicules de transport» éditée par la CNA (Caisse nationale d'assurance-accident; SUVA selon son abréviation allemande) (P. 30/2), aux termes duquel, si la visibilité du conducteur est mauvaise ou nulle, il doit être aidé par un signaleur. Les recourants se réfèrent aussi à l'art. 13 OTConst (Ordonnance du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction; RS 832.311.141), selon lequel la marche arrière des véhicules de transport et des machines de chantier doit se limiter au strict nécessaire et être effectuée sous la surveillance d'un signaleur ou de tout autre moyen technique si des personnes peuvent se trouver dans le secteur de circulation. Le Ministère public a considéré qu'il aurait appartenu à la direction du chantier, et non au prévenu, de prévoir l'intervention d'un signaleur. Il est vrai que, sous réserve de celles qui obligent les travailleurs
11 - à porter un casque de protection, à porter des vêtements de signalisation à haute visibilité et à porter secours aux victimes d'accidents, les dispositions de l'OTConst s'adressent aux employeurs et à ceux qui planifient pour eux des travaux de construction; elles n'imposent pas directement des obligations aux travailleurs, auxquels elles prévoient seulement que la personne chargée par l'employeur de veiller à la sécurité donnera des directives en la matière (cf. art. 4 OTConst). Mais il n'en résulte pas pour autant que, faute de directives de la personne chargée de la sécurité, les travailleurs pourraient se dispenser de respecter l'OTConst sans encourir le moindre reproche. Les dispositions de cette ordonnance décrivent des précautions à prendre pour prévenir les accidents. Si elles correspondent à ce que l'on peut attendre d'eux compte tenu de leur situation personnelle, les travailleurs aussi sont obligés de prendre spontanément ces précautions, sans attendre d'en recevoir l'ordre de leur employeur ou de la direction du chantier. En outre, les règles invoquées par les recourants ne sont pas sans rappeler l'art. 17 al. 1, 2 e phrase, OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), aux termes duquel, lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. Peu importe de savoir si, sur une route en chantier, la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) et les ordonnances fondées sur cette loi continuent de s'appliquer, ou non. En toute hypothèse, le conducteur d'un véhicule automobile dont la vue à l'arrière est masquée ne doit pas reculer sans avoir, soit vérifié que personne ne pouvait se mettre derrière son véhicule pendant la manoeuvre, soit fait appel à un aide-chauffeur. Il s'agit de précautions évidemment commandées par les circonstances. Dans le cas présent, il semble qu'avant de se mettre à reculer, le prévenu n'a pas vérifié que personne n'était présent dans la zone de circulation et qu'il n'a pas fait appel à un aide-chauffeur pour accomplir sa marche arrière. Ainsi, il paraît avoir omis de prendre une précaution qu'il lui appartenait objectivement à lui aussi, en sa qualité de conducteur, de
12 - prendre spontanément. Cette violation objective d'un devoir de prudence est susceptible de constituer une négligence, au sens des art. 12 al. 3 et 117 CP, si elle peut être imputée à une inattention ou à un manque d'effort blâmables du prévenu – ce que l'on ne peut pas exclure en l'état, même si celui-ci, qui n'avait peut-être pas été averti de la mission particulière du sixième camion, ne s'était peut-être pas rendu compte qu'il devrait reculer sur une distance plus longue qu'il n'avait prévu (s'étant arrêté à 10 m du cinquième camion [cf. PV aud. 5] mais ayant dû finalement parcourir près de 60 m en marche arrière). C'est dès lors à bon droit que les recourants contestent l'appréciation du Ministère public sur cette possible négligence du prévenu. 2.3.2Ensuite, les recourants contestent l'interruption du lien de causalité entre les négligences que le prévenu pourrait avoir commises et le décès de la victime. D'une part, il ne serait pas établi que D.R.________ ait fait signe au prévenu de reculer quelques secondes avant qu'il descende du trottoir et qu'il soit heurté par le camion. D'autre part, l'excès de vitesse commis par le prévenu n'est pas aussi léger que retenu par le ministère public, qui a fondé son appréciation sur la vitesse moyenne à laquelle le prévenu a exécuté sa manoeuvre, au lieu de la vitesse à laquelle le prévenu circulait au moment où son camion a heurté D.R.. Enfin, les recourants contestent qu'il eût incombé à D.R., en qualité de chef de chantier, de prévoir la présence d'un aide-chauffeur ou d'un signaleur. Selon les recourants, les conditions d'une interruption du lien de causalité ne sont dès lors pas remplies. Sur ce point, les griefs des recourants ne sont pas fondés. Il est vrai que rien ne permet d'exclure que la vitesse à laquelle le prévenu circulait au moment où son camion a heurté la victime ait atteint 10 km/h, sa vitesse de pointe ayant été de 12 km/h. Il est également vrai que le prévenu n'a jamais déclaré avoir vu la victime lui faire signe de reculer, de sorte que l'on ne saurait imputer à D.R.________ une imprudence consistant à être descendu du trottoir, et à s'être mis derrière le camion, alors qu'il aurait tout juste fait signe au chauffeur de reculer. Mais il n'en reste pas moins que D.R.________ est descendu du trottoir alors que le camion
13 - reculait dans sa direction, prenant ainsi un risque considérable. Même si le témoignage de W.________ (cf. PV aud. 6) incite sérieusement à penser qu'il l'a fait par distraction, soit parce qu'il téléphonait, l'instruction ne permet pas d'exclure qu'il l'ait fait pour une autre raison, par exemple pour aller ramasser un objet qui se serait trouvé sur la chaussée. En toute hypothèse, il a adopté, ce faisant, un comportement dangereux pour lui- même, que les autres intervenants sur le chantier ne pouvaient pas prévoir et qui contrevenait à une règle de sécurité connue des professionnels, attestée par les témoins T.________ (cf. PV aud. 2, R. 8; PV aud. 12, I. 110 s.) et Z.________ (PV aud. 5, p. 2), et selon laquelle personne ne doit se trouver entre la fraiseuse et le camion lorsque ces engins reculent. Cette imprudence, imprévisible et extraordinaire, paraît si déterminante dans le déroulement des événements qu'elle relègue à l'arrière-plan les autres causes du décès de D.R.. Dans ces conditions, il est hautement improbable, voire exclu, qu'un juge retienne l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les possibles négligences du prévenu et le décès de la victime. Pour ce motif, le classement de la procédure pénale dirigée contre P. doit être confirmé. 2.4Les recourants contestent également le refus du Ministère public de mettre en prévention G., à qui ils reprochent de n'avoir pas pris des mesures pour que les camions puissent reculer en toute sécurité, alors qu'il avait le rôle de chef d'équipe et que ce serait lui qui aurait donné l'ordre au signaleur posté vers le feu de signalisation à l'entrée du chantier, B., de permettre au prévenu de démarrer aux fins de reculer en direction de la fraiseuse. Au moment des faits, B.________ avait pour supérieur direct D.R.________ (cf. PV aud. 11, I. 35), qui était, d'après les dépositions des témoins T.________ (PV aud. 2, R. 5) et W.________ (PV aud. 6), le chef de chantier. Le rôle de B.________ consistait à bloquer le trafic en provenance de [...] lorsqu'un camion plein devait quitter le chantier (PV aud. 3). Il a précisé qu'il intervenait exclusivement pour permettre la sortie des camions pleins, non pour permettre l'entrée des camions vides (cf. PV aud. 11, I. 24-27). Il est dès lors improbable que B.________ ait reçu l'ordre de
14 - G.________ de faire entrer le prévenu avec son camion dans le chantier et de le faire reculer en direction de la fraiseuse. En outre, à supposer même que l'on puisse faire des reproches à G., il est hautement invraisemblable, sinon exclu, qu'un juge retienne l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les éventuels manquements de G. et le décès de D.R., compte tenu de l'imprudence commise par celui-ci (cf. supra, consid. 2.3.2). Pour ce motif, le refus implicite du Ministère public de mettre en prévention G. doit aussi être confirmé. 3.Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement et à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Pour le surplus, P.________ n'a pas droit à des dépens dès lors qu'il n'a pas procédé. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 janvier 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des recourants A.R., B.R., C.R.________ et V.________, solidairement et à parts égales entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.
15 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour A.R., B.R., C.R.________ et V.), -Me Xavier Diserens, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :