351 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE16.014233-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeJordan
Art. 107 al. 2 LTF Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2019 par A.N., B.N., C.N.________ et F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2019 par Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE16.014233-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 juillet 2016, vers 7h25, un accident mortel s'est produit [...], sur le chantier de réfection de la route de [...]. Le camion conduit par W., de l'entreprise de transport Q., a heurté et écrasé D.N.________, responsable du chantier pour l'entreprise de travaux
2 - publics adjudicataire, R.. D.N. est décédé sur les lieux des suites de ses blessures (cf. P. 11 et 13). Au moment des faits, l'entreprise spécialisée Z., sous- traitante de R., procédait, avec le concours de l'entreprise de transport Q.________ et en présence notamment de D.N., qui surveillait l'avancement des travaux, au dégrappage de la route au moyen d'une fraiseuse à froid de type [...] (cf. P. 25/1 et 2). Ce type d'engin avance sur la route, à une vitesse inférieure à celle du pas, en arrachant l'enrobé sur une largeur de 2 m au maximum. Les matériaux prélevés sont évacués par une rampe (tapis roulant), à l'avant de la machine. Un camion à benne basculante vide doit se placer devant la fraiseuse pour recueillir les gravats de goudron qui tombent de la rampe. Pendant que l'engin avance, le camion doit lui aussi avancer, à une allure qui ne doit pas être inférieure à celle de la fraiseuse, pour que celle-ci ne le heurte pas, mais pas trop supérieure non plus, afin que les gravats continuent à tomber dans la benne du camion. Comme le chauffeur du camion ne peut pas, ou seulement très difficilement, voir la fraiseuse dans ses rétroviseurs et dans la mesure où l'allure de la fraiseuse ne peut pas être adaptée à celle du camion, il revient au conducteur de la fraiseuse, en fonction de l'allure de sa propre machine, de commander au chauffeur du camion d'avancer à faible vitesse ou de s'arrêter, en donnant, comme signal d'arrêt ou de départ, un coup de klaxon. Lorsque la benne est pleine, le conducteur de la fraiseuse en avertit le chauffeur du camion au moyen de deux ou plusieurs coups de klaxon, ensuite desquels celui-ci quitte les lieux. Si le chantier est bien organisé, il est rapidement remplacé par un autre camion placé en attente sur une zone prévue à cet effet (cf. PV aud. 5 et 12 ; P. 25/1 et 2). Dans le cas d’espèce, une zone d'attente avait été organisée et les camions de Q. devaient se succéder rapidement (cf. PV aud. 1, R. à 4 ; PV aud. 13, l. 36 s.). En outre, la largeur de la chaussée à dégrapper était d'environ 3,5 m et la fraiseuse ne pouvait dégrapper plus de 2 m de large à la fois. D.N.________ avait dès lors demandé au pilote de
3 - la fraiseuse, M., d'avancer et de charger cinq camions, puis avant de commencer à charger le sixième, de reculer pour dégrapper la bande de goudron de 1,5 m de large qui restait à l'arrière (cf. PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 12). Le camion de W. était le sixième à intervenir depuis le début des opérations. Lorsque son tour est arrivé, M.________ a, conformément aux instructions de D.N., arrêté de fraiser avant de reculer pour aller reprendre le solde d'enrobé à dégrapper (PV aud. 2, p. 2). Le conducteur de la fraiseuse a informé W. qu'il devait lui aussi reculer et se repositionner en lui faisant des signes. Selon les premières déclarations du prénommé à la police, l'ouvrier de R.________ qui réglait la circulation aux abords du chantier, à savoir K.________ (PV. aud. 10, p. 2), lui aurait aussi fait signe de reculer (PV aud 1, p. 2). Alors que le conducteur de la fraiseuse disposait d'une aide pour le guider dans sa manœuvre, W., qui ne voyait pas ce qui se passait derrière son camion (PV aud. 1, R. 4; PV aud. 13, l. 72-73), n'avait personne pour le seconder dans sa manœuvre de recul. L'analyse du tachygraphe du camion a révélé que W. avait manœuvré en deux temps. D'abord, il avait reculé d'une dizaine de mètres à une vitesse moyenne de 3 km/h, avec une pointe à 8 km/h, avant de s'arrêter une seconde. Puis, il avait repris sa marche arrière, sur 49 m, à une vitesse moyenne de 7 km/h, avec une pointe à 12 km/h (cf. P. 8, p. 14). Pendant cette manœuvre, le pilote de la fraiseuse a donné plusieurs coups de klaxon pour signifier à W.________ qu'il roulait trop vite et qu'il se rapprochait trop du pont de la fraiseuse (cf. PV aud. 5, R. 5 ; PV aud. 12). Pendant les quelque 25 secondes qu'avait duré cette dernière phase de la manœuvre, D.N.________ était descendu du trottoir où il se trouvait plus tôt. Il était en conversation téléphonique avec l'administrateur de R.________ lorsqu'il a été heurté par le camion de W.________, qui a roulé sur lui (cf. P. 8 et 11 ; PV aud. 6).
4 - b) A la suite de ces faits, le Ministère public cantonal Strada (ci-après: le Ministère public) a, le jour même, ouvert une instruction pénale pour homicide par négligence (art. 117 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). W.________ a été entendu en qualité de prévenu. Le 5 septembre 2016, A.N., B.N., C.N.________ et F., respectivement veuve, fils et fille de D.N., se sont constitués parties plaignantes, demandeur au pénal et au civil. Différents individus ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements au cours de l’instruction, dont K., en date des 21 juillet 2016 et 19 mai 2017. B.Par ordonnance du 21 janvier 2019, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les parties plaignantes dans le délai de prochaine clôture, a ordonné le classement de la procédure ouverte contre W. et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat. C.a) Par acte du 11 février 2019, A.N., B.N., C.N.________ et F.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction ou qu'il renvoie en jugement W.________ et K.. b) Par arrêt du 20 septembre 2019 (n° 767), la Cour de céans a rejeté ce recours (I), a confirmé l’ordonnance du 21 janvier 2019 (II) et a mis les frais d’arrêt, par 1'430 fr. à la charge des recourants, solidairement et à parts égales entre eux (III). Dans ce même arrêt, la Cour de céans a également considéré que le Ministère public avait implicitement refusé d’étendre la procédure à l’encontre de K., respectivement rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite à son égard, qu'elle a aussi confirmée.
5 - D.a) Par arrêt du 27 février 2020 (TF 6B_1276/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par les parties plaignantes contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. b) A la suite de cet arrêt, les parties plaignantes ont requis, le 4 mars 2020, qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure fixée à dire de justice leur soit octroyée. Par avis du 6 mars 2020, la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 20 mars suivant pour se déterminer à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Par courrier du 10 mars 2020, les parties plaignantes ont déposé une liste des opérations effectuées par leur conseil du 31 janvier au 25 octobre 2019, faisant état de 11 heures et 20 minutes d’activité. Elles ont conclu, en bref, à la reprise de l’instruction de la cause par le Ministère public, à ce que W.________ et K.________ soient le cas échéant renvoyés en jugement, à l’octroi de pleins dépens pour la procédure de recours à la charge de l’Etat de Vaud et à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de ce dernier. Le 20 mars 2020, le Procureur a conclu que la cause devait être portée devant une autorité de jugement. Pour sa part, l’intimé W.________ n’a pas procédé. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
6 - l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.Dans son arrêt du 27 février 2020, le Tribunal fédéral a considéré que l’interruption du lien de causalité entre les « possibles » négligences commises par W.________ – par quoi la Cour de céans entend les violations de règles de prudence que constitue le comportement qui appert avoir été celui de W.________ lorsque les faits de la cause sont examinés à l’aune du principe in dubio pro duriore – et le décès de la victime ne pouvait être retenu en l’état sans violer ce dernier principe. Des doutes tant sur le plan des faits que du droit existaient et il appartenait à l’autorité de jugement de trancher ces questions. Il s’ensuit que l’ordonnance du 21 janvier 2019 doit être annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure dirigée contre W.________ et le dossier de la cause renvoyé au procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. 3.Par identité de motifs, le Tribunal fédéral a admis le recours des parties plaignantes à l’encontre de la décision de non-entrée en matière rendue implicitement en faveur de K.. Il a indiqué toutefois qu’à ce stade, K. ne pouvait pas être renvoyé en jugement dès lors qu’il n’avait jamais été partie à la procédure et qu’il n’avait jamais été entendu en qualité de prévenu. Il appartenait dès lors aux autorités cantonales d’examiner s’il y avait ou non matière à considérer l’existence de soupçons suffisants justifiant l’extension de la procédure en ce qui le concernait.
7 - En l’occurrence, les recourants contestent le refus du Ministère public de mettre en prévention K., à qui ils reprochent de n’avoir pas pris des mesures pour que les camions puissent reculer en toute sécurité, alors qu’il avait le rôle de chef d’équipe et que ce serait lui qui aurait donné l’ordre au signaleur posté vers le feu de signalisation à l’entrée du chantier, H., de permettre au prévenu de démarrer aux fins de reculer en direction de la fraiseuse. Au moment des faits, H.________ avait pour supérieur direct D.N.________ (cf. PV aud. 11, l. 34-35), qui était, d’après les dépositions des témoins M.________ (PV aud. 2, R. 5) et J.________ (PV aud. 6), le chef de chantier. Le rôle de H.________ consistait à bloquer le trafic en provenance de Lausanne lorsqu’un camion plein devait quitter le chantier (PV aud. 3). Il a précisé qu’il intervenait exclusivement pour permettre la sortie des camions pleins, non pour permettre l’entrée des camions vides (cf. PV aud. 11, l. 24-27). Il est dès lors improbable que H.________ ait reçu l’ordre de K.________ de faire entrer le prévenu avec son camion dans le chantier et de le faire reculer en direction de la fraiseuse. Cependant, les recourants ont raison de faire valoir que le rôle de chef d’équipe comporte des responsabilités en matière de sécurité (cf. P. 20/2). Dès lors, l’existence d’un lien de causalité entre d’éventuelles négligences de K.________ et le décès de D.N.________ étant ainsi possible, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’investiguer sur les missions confiées à K.________ dans le domaine de la sécurité, en particulier dans le cas du chantier de réfection de la route de [...], ni, partant, refuser de réentendre l’intéressé en qualité de prévenu. Partant, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue implicitement en faveur de K.________, le recours doit aussi être admis. 4.En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du 21 janvier 2019 doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public
8 - cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Ils ont chiffré cette indemnité à 4'272 fr. 10, correspondant à 11 heures et 20 minutes d’activité au tarif horaire de 350 fr., TVA et débours forfaitaires à 5% compris. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de retenir les opérations effectuées du 7 au 25 octobre 2019 (2h55), celles-ci s’inscrivant dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral et ayant été indemnisées par ce dernier. D’autre part, s’agissant d’un pur travail de secrétariat, il n’y a pas lieu non plus d’indemniser l’établissement d’un bordereau et les avis de transmission au Ministère public ainsi qu’au défenseur de l’intimé. Enfin, le temps consacré par le conseil des recourants à l’examen du dossier apparaît exagéré (environ 1h40) eu égard à la connaissance du dossier qu’il avait déjà acquise, du temps qu’il a consacré à la rédaction du recours (environ 4h30) et de ses contacts écrits ou oraux avec les recourants (environ 1h50). En définitive, il convient de retenir une activité raisonnable de 6 heures au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnisation au tarif horaire maximal ne se justifiant pas non plus en l'espèce. C’est donc une indemnité de 1’977 fr. qui sera allouée aux recourants pour la procédure de recours. Celle-ci comprend 1'800 fr. d’honoraires (6 x 300 fr.), plus 36 fr. de débours limités forfaitairement à 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et 141 fr. 35 de TVA, le tout arrondi au franc inférieur. Cette indemnité sera mise par moitié à la charge de W.________, qui succombe en ce qui le concerne, et par moitié à la charge de l’Etat.
9 - De même, l’émolument du présent arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), sera mis par moitié à la charge de W., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due aux recourants A.N., B.N., C.N. et F., fixée à 1'977 (mille neuf cent septante-sept francs), est mise à la charge de W. à concurrence de 988 fr. 50 (neuf cent huitante-huit francs et cinquante centimes) et laissée à la charge de l’Etat à concurrence de 988 fr. 50 (neuf cent huitante-huit francs et cinquante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de W.________ et laissés pour le surplus à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour A.N., B.N., C.N.________ et F.), -Me Xavier Diserens, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :