351 TRIBUNAL CANTONAL 725 PE16.014166-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2018 par D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 août 2018 par la Procureure cantonale Strada dans la cause n° PE16.014166-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 juillet 2017, D., née en 1991, a déposé plainte pénale pour viol contre son oncle par alliance K., né en 1980, ressortissant du Togo, se constituant demanderesse au pénal et au civil. Elle lui a fait grief d’avoir abusé d’elle durant l’été 1991 (P. 6/1). Auparavant déjà, le 4 mai 2016, D.________, alors entendue comme
2 - personne appelée à donner des renseignements dans une affaire dirigée contre un tiers, avait relevé avoir été victime d’actes de cet ordre de la part de son oncle dans le logement qu’elle occupait alors avec son père à Lausanne, ajoutant qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte (PV aud. 4, R. 8, p. 3-4). D’office, le Ministère public cantonal Strada a, le 20 juillet 2016, ouvert une instruction pénale contre K.________ pour viol. Le 23 août 2017, la Procureure a accordé l’assistance judiciaire gratuite à la plaignante et désigné l’avocate Anne-Claire Boudry en qualité de conseil juridique gratuit. b) Entendu en qualité de prévenu le 29 août 2016, K.________ n’a admis avoir entretenu qu’un seul rapport sexuel vaginal, non protégé, avec la plaignante, cette relation étant selon lui consentie (PV aud. 5, spéc. R. 5 p. 3). Entendu le 27 septembre 2016 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], ressortissant togolais, connaissance de la plaignante, a notamment rapporté ce qui suit : « K.________ a fait un truc avec D., c’était il y a longtemps quant (celle-ci) habitait à Lausanne. Un jour on s’est appelé et il m’a confié qu’il avait couché avec D.. Moi je le connaissais comme l’oncle de D.________ alors c’est bizarre. Je lui ai dit que c’était pas bien de faire ça. (...). D.________ m’avait dit qu’elle n’était pas d’accord de coucher avec K.. J’en ai parlé à K. et lui (sic) m’a dit qu’elle était d’accord. (...). D.________ et K.________ s’entendait bien avant qu’il se passe ça. Après, il y eu l’affaire avec [...] et c’est là que tout est sorti. (...) » (PV aud. 6, R. 7 p. 2-3). Entendue en qualité de témoin le 29 juin 2017, D.________ a confirmé ses griefs (PV aud. 7, spéc. lignes 35-50). Elle a toutefois précisé que la relation était protégée (PV aud. 7, lignes 66-68). Entendu le même jour, le prévenu a confirmé ses dénégations (PV aud. 8). Entendue en qualité de témoin le 14 septembre 2017, la psychiatre de la plaignante, [...], déliée du secret, a indiqué que celle-ci lui
3 - avait confié avoir subi plusieurs abus sexuels. Le médecin a précisé ce qui suit : « Je dois vous dire que lorsque j’ai reçu votre citation, j’en ai parlé avec D.. Elle m’a indiqué que le nom figurant sur votre citation, à savoir K., était le nom de l’une des personnes qui auraient abusé sexuellement d’elle. Elle ne m’a rien dit d’autre » (PV aud. 10, spéc. lignes 99-102). Egalement entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis comme témoin, [...], mari de la plaignante a, le 15 mars 2016, puis le 1 er mars 2018, relevé que son épouse lui avait confié avoir été victime d’abus sexuels de la part de K.________ à une date non précisée (PV aud. 1, R. 10 p. 4; PV aud. 13, lignes 36-43), en plus d’actes du même ordre qu’aurait commis un autre homme, surnommé « [...] », alors qu’elle se trouvait encore au Togo (PV aud. 1, R. 6 et 7, p. 2; PV aud. 13, lignes 58-62). Il a précisé ce qui suit : « (...) le 14 février 2016 (...), son oncle K.________ est venu chez nous et ça s’est très mal passé. Il a parlé pendant longtemps et il ne voulait pas que D.________ parle de ce qui s’était passé au Togo. Il a dit que si elle parlait, elle allait mourir. Il m’a dit à moi que je devais faire en sorte de convaincre ma femme de ne pas parler. (...) » (PV aud. 1, R. 8 p. 3). Entendue en qualité de témoin le 30 novembre 2017, la psychologue ayant dispensé des soins à la plaignante par le passé, [...], déliée du secret, a indiqué que celle-ci lui avait confié avoir été violée par « un cousin de son oncle », alors qu’elle était adolescente. Le témoin a cru se souvenir que sa patiente lui avait rapporté que « son agresseur aurait procédé par chantage » et « aurait fait pression sur elle pour qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui si elle voulait qu’il l’aide dans ses démarches administratives, soit la rédaction de lettres pour la recherche d’un apprentissage (...) ». Elle a précisé qu’il lui semblait que la patiente lui avait « expliqué que le viol aurait eu lieu au domicile de son agresseur » (PV aud. 12, lignes 38-47). Elle ajouté que la plaignante devait avoir environ 16 ans lors des faits (PV aud. 12, lignes 106-107). B.Par ordonnance du 13 août 2018, le Ministère public cantonal Strada a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale
4 - dirigée contre K.________ pour viol (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Préalablement, la Procureure a considéré que les versions des parties étaient irréductiblement contradictoires, de même que l’étaient les témoignages recueillis, du reste assez vagues quant aux détails des faits. Cela étant, la magistrate a estimé que les éléments constitutifs subjectifs de l’infraction de viol n’étaient pas réunis, dès lors qu’il existait un doute quant au fait que le prévenu savait ou aurait dû savoir que la plaignante n’était pas consentante et qu’il ressortait des versions des parties qu’il n’avait à aucun moment eu recours aux menaces ou à la violence pour arriver à ses fins. C.Par acte du 30 août 2018, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il procède à la mise en accusation pour viol de K.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n f a i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.1Selon l'art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. 3.2Dans le cas particulier, la recourante se prévaut du principe in dubio pro duriore. Elle se fonde sur diverses dépositions que la Procureure aurait, selon elle, insuffisamment pris en considération. Elle oublie cependant qu’il s’agit de témoignages indirects, qui ne font que reprendre ce que la plaignante a rapporté plusieurs années après les faits qu’elle incrimine. En effet, comme le relève, la Procureure, ces faits se sont déroulés à huis clos. Ils n’ont donc pas eu de témoin direct. 3.3S’agissant d’abord du témoignage du mari de la recourante, [...] a d’abord mentionné des abus sexuels commis par un autre homme que le prévenu, alors que sa future épouse vivait encore au Togo. Il reproche à l’intimé d’être venu à son domicile le 14 février 2016 pour faire pression sur sa femme et, dans une moindre mesure, sur lui-même afin qu’elle ne parle pas de ce que s’était passé en Afrique. Ce n’est qu’à la fin de sa première audition qu’il a relevé que son épouse lui avait rapporté que l’intimé l’aurait violée à son domicile quelques années auparavant. Il a dit ignorer quand cela s’était passé. Dans sa seconde audition, ce témoin a précisé que ce n’était qu’à la suite de la venue de l’intimé à son domicile et des menaces proférées que son épouse lui avait révélé que ce dernier l’avait violée, sans apporter d’autres précisions.
7 - Ce témoignage n’apporte aucun élément à l’appui de la thèse de la recourante. On pourrait même considérer qu’il l’a dessert, dans la mesure où il pourrait en découler une explication de la raison pour laquelle la plaignante accuse le prévenu de viol au bout de plusieurs années. La recourante invoque ensuite le témoignage de [...]. Il ressort de cette déposition que le prévenu aurait confié au témoin avoir couché avec la plaignante. Comme le prévenu était l’oncle de la recourante, le témoin avait manifesté sa désapprobation. Il a ajouté que la recourante lui avait parlé de cet épisode après les abus sexuels réputés perpétrés au Togo par le tiers surnommé « [...] », déjà mentionné. D.________ lui avait dit qu’elle n’était pas d’accord de coucher avec K.________. [...] a alors parlé de ces faits avec ce dernier, lequel lui a rétorqué que la relation était consentie. [...] a encore précisé que la mésentente entre la plaignante et le prévenu était postérieure à l’épisode réputé survenu au Togo. Avant cela, les intéressés semblaient bien s’entendre. Force est de déduire de ce témoignage qu’il n’apporte aucun élément corroborant les allégations de la recourante. Ensuite, le témoignage de la psychiatre de la recourante, [...], n’est également guère probant. Le médecin s’est en effet limité à indiquer que sa patiente lui avait confié avoir subi plusieurs abus sexuels et que le nom du prévenu, figurant dans la citation reçue par le témoin, était celui de l’une des personnes qui aurait abusé sexuellement d’elle. Pour le reste, cette thérapeute a ajouté qu’elle ne pouvait pas dire si les troubles dont souffrait sa patiente s’étaient développés en raison des abus sexuels ou d’un autre événement ou encore de l’ensemble de l’histoire de l’intéressée. Il y a dès lors tout lieu de considérer que la recourante n’a parlé du prévenu à sa thérapeute qu’après l’ouverture de l’enquête pénale, étant précisé que la psychiatre a été consultée dès le 26 janvier 2017 (PV aud. 10, lignes 29-30). Enfin, le témoignage de la psychologue, [...], comporte divers éléments en contradiction avec les faits allégués par ailleurs par la plaignante. En effet, celle-ci aurait, après l’ouverture de l’enquête pénale,
8 - rapporté à sa psychologue qu’elle aurait été violée par un cousin de son père; ce viol aurait eu lieu alors qu’elle était adolescente, au domicile de son agresseur, alors qu’elle lui demandait de l’aide pour la recherche d’une place d’apprentissage. Toutefois, le prévenu est son oncle par alliance; comme l’a également admis le prévenu, les faits se sont déroulés durant l’été 2011, soit quelques mois avant le 20 e anniversaire de la plaignante; ils auraient eu lieu au domicile de la victime, comme l’a relevé l’époux de la plaignante (PV aud. 13, lignes 36-37); enfin, le viol aurait été perpétré alors que celle-ci demandait au prévenu de l’assister dans la recherche d’un appartement. Ces multiples contradictions de fait affaiblissent la déposition de la psychologue, qui ne comporte du reste aucun élément matériel probant. Cette déposition n’étaye donc en rien la plainte de la recourante. Pour le reste, il ressort du rapport de police que la plaignante avait affirmé ne plus entretenir de contact avec le prévenu après les faits survenus durant l’été 2011. Cela est manifestement faux, comme cela ressort des témoignages de [...] et de l’époux de l’intéressée, lequel a confirmé que les relations entre la plaignante et sa famille du côté paternel ne s’étaient fortement dégradées qu’à partir du 14 février 2016, même si elles n’avaient jamais été bonnes auparavant (PV aud. 13, lignes 71-76). Le prévenu K.________ a d’ailleurs montré à la police ses échanges entre lui et la recourante en 2016, faisant ressortir une relation amicale (P. 5, p. 5). 4.Dans ces conditions, une mise en accusation du prévenu pour répondre du chef de prévention de viol, respectivement de toute autre infraction contre l’intégrité sexuelle, aboutirait très vraisemblablement à sa libération. C’est donc à juste titre que la Procureure a prononcé le classement de la procédure conformément à l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, ne peuvent être, même en partie, mis à la charge d’D.________ selon l’art. 428 al. 1 CPP, mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat. En effet, la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire gratuite sous la forme de l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et de l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (CREP 14 mai 2018/351; CREP 30 décembre 2016/874; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera néanmoins tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; CREP 14 mai 2018/351 précité; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’D.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’D.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept
10 - francs et septante centimes), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour D.), -Me Nader Ghosn, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :