351 TRIBUNAL CANTONAL 787 PE16.014108-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 429 et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2018 par X.________ contre l'ordonnance pénale et de classement rendue le 1 er
février 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n o PE16.014108-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 novembre 2012, une altercation a opposé C.________ à X.________. Ce dernier a souffert de séquelles physiques sous forme notamment d'une perte de la mobilité de la main droite et d'un déficit sensitivomoteur du membre inférieur droit.
2 - Par jugement du 10 mai 2016, confirmé par la Cour d'appel pénale le 14 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement [...] a retenu que C.________ avait agi par légitime défense, l'a libéré de l'ensemble des chefs de prévention pour lesquels il avait été mis en accusation, lui a accordé 9'300 fr. à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat et a rejeté l'ensemble des conclusions civiles en réparation du tort moral et du dommage matériel prises par X.. X. est convaincu d'avoir fait l'objet d'une « tentative d'assassinat commanditée par [...] »à la suite de la faillite de sa société en France, et que cet acte devait être exécuté par C.. Il considère en outre que la Présidente W. a démontré un parti pris en faveur de C.________ en lui allouant une indemnité injustifiée. b) Le 9 juillet 2016, à Dijon (France), par le biais de son adresse électronique [...],X.________ a envoyé le courriel suivant à son avocate, Me [...] : « Chère Maître, J'ai définitivement quitté la Suisse. Veuillez clôturer en l'état les honoraires que vous devez me compter. Je vous informe, que pour être en parfaite conformité avec le droit bolchévique vaudois, j'ai à mon tour conclu un contrat avec un sicaire pour faire assassiner la présidente W.________. Ce jour, je vous écris de France, demain d'un pays dont j'ai sollicité l'asile. Les jours de cette épouvantable complice du pouvoir bolchévique sont dés (sic) lors comptés. Vous pouvez même l'en informer, je vous délie du secret de fonction. J'ai pardonné à mon agresseur qui ne faisait que son travail. Par contre on ne saurait pardonner à une magistrate, présidente de Tribunal même si elle est en proie à l'hysteriasis face à un criminel devrait pouvoir se comporter avec un minimum de dignité !! Vae Victis ! Vous adresserez le courrier à mon frère qui me le fera passer [...]. Ma femme m'a quitté et répudié, j'ai liquidé
3 - mes dernières économies pour que la Justice triomphe ! Au moins, je suis dans la verticalité ! Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. Et surtout regardez une fois encore les films prémonitoires du [...]. X.________ PS : Confirmez-moi bien que les 2 premiers mille francs vous ont été réglés. » W.________ a déposé plainte le 20 juillet 2016. Une enquête pénale a été ouverte. X.________ a été appréhendé le 25 juillet 2016 à Dijon, extradé et placé en détention provisoire jusqu'au 29 août 2016. Le 12 août 2016, au cours de la perquisition du garde-meubles de X., dans les locaux de la société [...] Sàrl, à Yverdon-les-Bains, la police a saisi un pistolet Beretta, deux chargeurs munitionnés, deux boîtes de munitions et divers accessoires. B.Par ordonnance du 1 er février 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a, d'une part, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X. pour tentative d'instigation à assassinat, actes préparatoires à assassinat et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I), a rejeté la requête de X.________ tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (III). D'autre part, il a condamné X., pour menaces, à 180 jours-amende à 30 fr., sous déduction de 36 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 4 ans à la condition que l'intéressé poursuivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire (I à III), a condamné X. à une amende de 900 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), et a confisqué le pistolet Beretta de X.________, ses munitions et divers accessoires (VIII).
4 - C.Par acte du 13 février 2018, remis à la poste française le lendemain, X.________ a contesté cette ordonnance, sans préciser s'il s'agissait uniquement d'une opposition à sa condamnation ou également d'un recours contre le classement et ses effets accessoires. Le 19 mars 2018, le Procureur a informé X.________ qu'il maintenait son ordonnance pénale. Il lui a imparti un délai au 9 avril 2018 pour lui indiquer s'il entendait également recourir contre le classement, auquel cas le dossier serait d'abord transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour qu'elle statue à cet égard, avant que le Tribunal d'arrondissement compétent soit saisi pour la suite à donner à son opposition à l'ordonnance pénale. Sur requête de X., le délai a été prolongé deux fois jusqu'au 31 mai 2018. Le 31 mai 2018, X. a indiqué que son recours se limitait à contester le chiffre II du dispositif de l'ordonnance de classement, la finalité du recours étant de préserver ses prétentions civiles en raison du dommage subi à la suite de la perquisition et de la fouille de son mobilier effectuées par la police judiciaire. Il a conclu à la modification de l'ordonnance litigieuse en ce sens que le dommage matériel allégué soit reconnu, subsidiairement à ce qu’il soit donné acte de ses prétentions civiles et soit invité à agir au civil. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
5 - 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis ceux du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut, à tout le moins, que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l'expiration du délai (TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1 et les références ; CREP 14 septembre 2018/711). 1.3En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 6 février 2018 (P. 108). Selon le suivi des envois (P. 109), le pli a été mis en possession de la Poste suisse le 16 février 2018, soit le dernier jour du délai. Le recours a par conséquent été envoyé en temps utile. Pour le surplus, déposé par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de formes (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2.S’agissant des effets accessoires de l'ordonnance de classement, le Procureur a retenu que la lettre du recourant du 6 mars 2017 qui mentionnait qu'il avait réclamé à l'entreprise [...] Sàrl la somme de 264'770 fr. pour les « dégâts considérables » commis par la police sur son mobilier au cours de la perquisition (P. 81/1) valait demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, que le recourant n’avait ni démontré avoir subi un préjudice à hauteur de ce montant ni établi que ce dommage était la conséquence des opérations liées à l’enquête et que, par son comportement, le recourant avait non seulement provoqué
6 - l’ouverture de la procédure pénale mais aussi totalement justifié la perquisition et la fouille de son mobilier visant à retrouver le pistolet Beretta dont il était le détenteur, de sorte qu'aucune indemnité ne pouvait lui être versée. Pour le surplus, le Procureur a exposé que la police était intervenue de manière proportionnée, comme cela résultait du rapport du 21 mai 2017 (P. 89), et que les menaces du recourant, qui avaient par ailleurs donné lieu à sa condamnation, imposaient de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre la saisie de cette arme et réduire ainsi le risque d’un passage à l’acte. Enfin, le Procureur a relevé que les jours de détention provisoire avaient été déduits de la peine prononcée, si bien que le recourant n'avait pas droit à une indemnité à ce titre.
3.1Le recourant soutient que ses biens auraient été saccagés durant la perquisition, que la police se serait comportée comme un véritable « commando », agissant avec une extrême brutalité, que toutes les parties auraient reconnu que son mobilier et sa bibliothèque auraient été dévastés, ce qui résulterait des photographies jointes au recours, que la perquisition n’aurait pas été menée dans les règles, qu'il n'aurait pas provoqué illicitement l'ouverture de la procédure pénale et que le principe de la présomption d’innocence aurait été violé. Vu que son roman ne lui aurait pas été restitué, il sollicite une indemnité de 50'000 fr., correspondant au remboursement des à-valoirs que son éditeur lui réclamerait, ainsi que la somme de 198'770 fr. à titre de dommages- intérêts pour la « mise à sac » de sa bibliothèque et de ses biens « selon action civile ouverte parallèlement contre l’Etat de Vaud ». Enfin, le recourant critique vertement la bienveillance dont C.________ aurait bénéficié de la part du Procureur [...], de la Présidente W.________ et de la Cour d'appel pénale, en ce qui concerne le jugement rendu le 10 mai 2016. 3.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
7 - dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP ; Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). L'indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la
8 - procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Le « dommage économique » prévu à l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les références ; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les références ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la référence ; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les références ; Juge unique CREP 19 décembre 2012/836 consid. 2c). L’art. 429 al. 1 let. c CPP, qui prévoit une réparation du tort moral subi, renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 29 avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des
9 - praticiens, 2012, n. 1355 ad art. 429 ss CPP et les références ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP). Toutefois, au même titre qu’il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque la durée de la détention provisoire excédant la peine finalement prononcée peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une autre infraction (art. 431 al. 2 CPP), il n’y a pas lieu à indemnisation lorsque le prévenu bénéficie d’un classement pour l’infraction ayant justifié la détention provisoire mais que cette dernière peut être imputée sur la sanction prononcée en raison d’une autre infraction. Cette solution découle de l’art. 51 CP, qui prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (ATF 133 IV 150 ; TF 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 et les références). Elle est conforme à la systématique de la loi, ainsi qu’au principe de la subsidiarité de l’indemnisation. En effet, alors que la réglementation de l’ancien droit, soit de l’art. 69 aCP, était basée sur le principe de l’identité du délit, selon lequel la détention préventive ne pouvait être imputée que sur la peine infligée en raison de l’infraction dont la poursuite avait nécessité une mise en détention, le nouveau système consacre le critère de l’identité de la procédure (FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 1869 ; Jeanneret, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 8 ad art. 51 CP). Or tant la doctrine (Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 51 CP) que la jurisprudence (ATF 133 IV 150 précité) admettent que la détention avant jugement est imputée sur la peine même si cette détention résulte d’une autre procédure. Cet arrêt va même plus loin puisqu’il indique qu’un jugement violerait l’art. 51 CP s’il prescrivait une indemnisation à raison d’une détention avant jugement subie à tort, alors même qu’il est possible et d’ailleurs requis d’imputer cette détention avant jugement sur la peine à prononcer dans le contexte d’une nouvelle
10 - procédure (cf. dans le même sens Jeanneret, op. cit., n. 9 ad art. 51 CP). En d’autres termes, l’imputation doit l’emporter sur l’indemnisation (TF 6B_558/2013 précité consid. 1.5 ; Jeanneret, ibidem ; CREP 30 juillet 2014/526). 3.3En l'espèce, il y a lieu de constater d'emblée que le recourant a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale en adressant un courrier électronique à Me [...] dans lequel il indiquait qu'il avait conclu un contrat avec une personne pour faire assassiner la Présidente W.________. Il n'a donc droit à aucune indemnité et/ou réparation du tort moral au sens de l'art. 429 CPP. Par surabondance, on observe que le recourant échoue de toute manière tant à prouver son préjudice économique, puisqu'il ne l'a pas établi de manière précise, que le lien causalité entre la perquisition opérée par les policiers et les dégâts que ceux-ci auraient commis à cette occasion, et que, de plus, il n'a pris aucune conclusion chiffrée quant à la réparation du tort moral qu'il aurait subi en raison de sa détention provisoire. Toutefois, le fait que le recourant n'ait pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ne l'empêche pas d'agir devant les juridictions civiles, qu'il lui soit donné acte ou pas de ses réserves civiles. De même, si le recourant devait finalement être acquitté devant le Tribunal de police et que la détention provisoire ne pouvait pas être compensée avec une peine prononcée, il pourrait obtenir une indemnité pour détention illicite devant le Tribunal de police, voire devant les juridictions civiles au cas où il voudrait tout réclamer devant la même autorité. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la
11 - défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 193 fr. 85 (soit 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 85), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 1 er février 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X., par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Katia Pezuela, avocate (pour X.), -Me Jacques Michod, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Police cantonale vaudoise, Bureau des armes, -Service pénitentiaire, -Office fédéral de la justice, -Service de renseignement de la Confédération, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :