354 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE16.014108-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 29 janvier 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 56 let. a et f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 décembre 2018 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n o PE16.014108-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par courriel du 9 juillet 2016, X.________ a informé son avocate, Me [...], qu'il allait faire assassiner S.________, présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par un tueur à gages, pour se venger de l'injustice dont il considérait avoir été la victime.
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
2.1L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
4 - prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 2.2Dans le cas particulier, tous les motifs de récusation exposés par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont fondés. En effet, S.________ ne peut pas se saisir du dossier, dès lors qu'elle est présidente de ce tribunal et qu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire, et les autres membres du tribunal ne peuvent pas non plus statuer sur la cause, puisqu'ils sont dans un rapport étroit de collégialité avec S., ce qui est de nature à les rendre suspects de prévention. 3.Il s'ensuit que la demande de récusation en corps déposée le 18 décembre 2018 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit être admise et la cause transmise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne (art. 4a al. 4 LVCPP) pour la suite de la procédure. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation en corps du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois déposée le 18 décembre 2018 est admise. II. Le dossier de la cause dirigée contre X. est transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour la suite de la procédure.
5 - III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président :La greffière :
6 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Me Katia Pezuela, avocate (pour X.), -Me Jacques Michod, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiquée à : -Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :