351 TRIBUNAL CANTONAL 671 PE16.014002-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2016 par P.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.014002-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Il est reproché à P.________ d’avoir, entre le 25 avril 2012 et le 7 juillet 2016, de concert avec sa belle-sœur, F.________, et d’autres femmes n’ayant pas encore été identifiées, commis treize vols au
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« rendez-moi » dans divers commerces de Suisse romande situés dans les
cantons de Fribourg, de Genève, de Vaud et du Valais.
mesures de contrainte du canton de Fribourg a rejeté la demande de
libération de P.________ et prolongé sa détention provisoire jusqu’au 23
septembre 2016.
e) Le 16 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a repris l’enquête fribourgeoise ouverte
contre P.________ et ordonné sa jonction avec l’enquête vaudoise ouverte
en parallèle.
B.a) Le 16 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention
provisoire de P.________ pour une durée de trois mois.
Par courrier de son défenseur d’office du 21 septembre 2016,
P.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de détention
provisoire et à sa libération immédiate, faisant valoir en bref que les
3 - risques de fuite et de réitération n’étaient pas réalisés et que son maintien en détention violerait le principe de la proportionnalité. b) Par ordonnance du 23 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 décembre 2016, retenant l’existence d’un risque de fuite. C.Par acte du 5 octobre 2016, complété le 12 octobre suivant, P., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à sa libération immédiate moyennant le dépôt de sûretés de 5'000 fr., tous les frais étant mis à la charge de l’Etat de Vaud. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
4 - let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
2.3En l’espèce, la recourante, qui a pour l’essentiel admis les faits qui lui sont reprochés, ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. 3. 3.1La recourante conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de réitération. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1, non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
6 - 3.3En l’espèce, la recourante, ressortissante française établie en France, n’a pas de domicile connu en Suisse. Elle prétend que le risque de fuite ne serait pas réalisé dès lors qu’elle ne devrait pas être condamnée à une peine privative de liberté de plus de trois mois ferme et que la durée de sa détention provisoire atteindrait cette peine, soutenant qu’elle aurait toujours agi seule et que la circonstance aggravante de la bande ne serait pas remplie. La recourante a toutefois admis, lors de son audition par la Procureure le 23 septembre 2016, qu’elle n’avait pas agi seule et elle rappelle, dans son recours, qu’elle a admis dès le départ les faits qui lui étaient reprochés. Partant, compte tenu de ses deux antécédents français de vols en réunion, la recourante risque beaucoup plus qu’une peine de trois mois, le vol en bande étant puni de six mois de peine privative de liberté au minimum. On peut dès lors sérieusement craindre qu’elle ne cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre elle en tentant de s’enfuir en France où vit sa famille. Le fait que l’enquête arrive à son terme n’y change rien. Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et justifie le maintien en détention provisoire de la recourante. 3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner la question de l’existence d’un éventuel risque de réitération. 4.La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité et soutient que le versement d’une caution de 5'000 fr. qu’elle aurait réunie auprès des membres de sa famille serait propre à pallier le risque de fuite. 4.1 4.1.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
7 - La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.1.2Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Conformément à l'art. 238 al. 2 CPP, le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle. Le caractère approprié de la garantie offerte doit notamment être apprécié au regard de l’intéressé, de ses ressources et de ses relations personnelles et financières avec les personnes appelées à servir de cautions, afin de déterminer si la perspective de perte du cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (Schmocker, op. cit., n. 4 ad art. 238 CPP ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et arrêts cités).
8 - 4.2En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 7 juillet 2016, soit depuis un peu plus de trois mois. Les faits sont graves et si la recourante est reconnue coupable de vol en bande, elle s’expose à une peine privative de liberté d’au moins six mois. En outre et contrairement à ce que soutient la recourante, la question d’un hypothétique sursis partiel n’est pas déterminante à ce stade. Ainsi, compte tenu des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire n’apparaît nullement disproportionnée au regard de la peine encourue. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure donc respecté. La recourante propose de verser une caution de 5'000 fr. financée par sa famille. On ignore toutefois quels sont les liens que la recourante entretient avec les membres de sa famille qui ont réuni cette somme d’argent et si ces liens sont de nature à empêcher qu’elle ne se désintéresse du sort de cette somme en choisissant de se soustraire aux poursuites pénales engagées contre elle. Ainsi, en l’absence de tout renseignement sur les personnes appelées à servir de caution, il n’est pas possible d’apprécier la garantie offerte. Dans ces conditions, une mesure de substitution, sous la forme du dépôt d’un montant de 5'000 fr. à titre de sûretés, n’apparaît pas suffisante pour empêcher la fuite de la recourante du territoire suisse. La cour de céans ne voit au surplus pas quelle autre mesure de substitution serait à même, en l’état, de prévenir le risque retenu. 5.La recourante se plaint d’une violation du principe de célérité, en se prévalant du fait qu’elle n’aurait été entendue qu’après cinquante jours de détention et que le conflit de for entre les cantons de Fribourg et de Vaud aurait pu être résolu bien plus tôt. L’instruction de la présente cause a débuté il y a à peine plus de trois mois et porte sur treize cas de vols en bande impliquant la recourante et plusieurs autres personnes n’ayant pas encore pu toutes
9 - être identifiées. Après son arrestation, la recourante a été auditionnée à plusieurs reprises par la police et par la Procureure fribourgeoises, avant que le dossier ne soit transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui a procédé à son audition sans attendre. Le dossier ne laisse donc entrevoir aucun indice de violation du principe de célérité consacré par l’art. 5 CPP, de sorte que ce grief, mal fondé, doit être rejeté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de P., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 septembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Emery, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).