351
TRIBUNAL CANTONAL
67
PE16.014002-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2017 par
P.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2017 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.014002-SDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre P.________ pour escroquerie par
métier, subsidiairement vol en bande et par métier. Il lui est reproché
d’avoir, entre le 25 avril 2012 et le 7 juillet 2016, de concert avec sa belle-
sœur et d’autres femmes, commis treize vols au « rendez-moi » dans
-
2 -
divers commerces de Suisse romande situés dans les cantons de Fribourg,
de Genève, de Vaud et du Valais.
P., née le 2 mai 1975, ressortissante française établie
en France et sans domicile connu en Suisse, a été appréhendée le 7 juillet
2016 par la police fribourgeoise et placée en détention provisoire
par ordonnance du 11 juillet 2016. Sa détention provisoire a été prolongée
plusieurs fois, en dernier lieu jusqu’au 23 décembre 2016.
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Ministère public a
autorisé P. à exécuter sa peine privative de liberté de manière
anticipée dès le 25 octobre 2016.
b) Le casier judiciaire français de l’intéressée mentionne deux
condamnations prononcées les 30 octobre 2002 et 7 août 2009 par le
Tribunal correctionnel de Grenoble pour vol en réunion à deux peines de
deux mois d’emprisonnement avec sursis.
B.a) Par courrier du 21 décembre 2016, P.________ a requis sa
mise en liberté, invoquant qu’il n’y avait plus de motifs légitimes
permettant son maintien en détention, que la durée de son incarcération
dépassait la peine encourue et qu’elle avait en outre été engagée comme
cuisinière dans un restaurant situé en France.
b) Dans sa prise de position du 23 décembre 2016, le
Ministère public a conclu au rejet de cette demande.
c) Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de P.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort
de la cause (II).
C.a) Par acte du 18 janvier 2017, complété le 20 janvier 2017,
P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa mise en liberté
-
3 -
immédiate, subsidiairement au constat que les conditions de la libération
conditionnelle sont réalisées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et
une indemnité équitable lui étant allouée à titre de dépens.
b) Par acte du 19 janvier 2017, le Ministère public a engagé
l’accusation notamment contre P.________ devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie par métier,
subsidiairement vol en bande et par métier.
c) Dans ses déterminations du 26 janvier 2017, la procureure
a conclu au rejet du recours déposé par P..
d) Les débats ont été fixés au 16 février 2017.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) – le prévenu se trouvant en exécution anticipée
de peine (cf. art. 236 CPP) conserve en effet la possibilité de requérir en
tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH,
de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (ATF 139 IV 191
consid. 4.1 ; TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1) – et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P. est
recevable.
La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution
anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention
provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est
compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si
-
4 -
elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en
l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public
et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour
que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins
de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de
réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP ; TF 1B_295/2014 du 23
septembre 2014 consid. 2.1). Elle ne doit en outre pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à
l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de
culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des
raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF
1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.1).
3.En l’espèce, la recourante ne conteste pas, à juste titre,
l’existence d'indices de culpabilité suffisants.
4La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite (art.
221 al. 1 let. a CPP).
4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221
al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF
117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances
particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF
1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La
gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans
importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31
consid. 3d pp. 36 s.).
-
5 -
4.2En l’espèce, P.________, ressortissante française, n’a aucune
attache avec la Suisse ni aucun domicile connu dans ce pays, où elle est
venue dans l’unique but d’y commettre des infractions. En outre, compte
tenu de ses deux antécédents français de vols en réunion et des faits qui
lui sont reprochés, en particulier de l’aggravante du métier, la recourante
risque plus qu’une peine de six mois de privation de liberté. On peut dès
lors sérieusement craindre qu’elle ne cherche, en cas de libération, à se
soustraire aux poursuites pénales engagées contre elle en se réfugiant en
France.
Au vu de ces éléments, le risque que la recourante ne tente de
se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre elle et à la sanction
encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité
ou en partant en France.
L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en
détention provisoire de la recourante.
5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense
d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un
risque de réitération. Force est néanmoins de constater que le risque de
récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) semble lui aussi réalisé au vu des deux
condamnations figurant au casier judiciaire français de la prévenue, de
l’augmentation de la fréquence de ses agissements dans la présente
cause et de sa situation financière.
6.La recourante soutient ensuite que le principe de la
proportionnalité serait violé en raison de la durée de sa détention, qui
serait proche de la peine prévisible encourue et dépasserait celle
permettant l'obtention d'une libération conditionnelle (cf. art. 86 CP).
-
6 -
6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les
compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis
partiel ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas
d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (TF
1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).
6.2En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 7 juillet 2016,
soit depuis environ six mois et demi. Les débats ont été fixés au 16 février
- Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, en particulier de
l’aggravante du métier, et de ses antécédents judiciaires, elle s'expose à
une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 16
février 2017. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
Par ailleurs, il n’est pas d’emblée évident que la libération
conditionnelle serait octroyée à la recourante. En particulier, la seconde
condition posée par l’art. 86 CP, soit le pronostic quant au comportement
futur, n’apparaît pas manifestement réalisée, vu les antécédents de la
recourante, la fréquence de ses agissements et sa situation financière,
ainsi que le risque de récidive découlant de ces éléments.
Enfin, aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier
les risques de fuite et de récidive retenus (art. 237 CPP).
-
7 -
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Cela étant, si l’acte d’accusation n’avait pas été déposé et si
l’audience de jugement n’avait pas été fixée à si brève échéance, le
maintien en détention de la recourante n’aurait pas été soutenable au
regard du principe de la proportionnalité. Or, ces deux opérations sont
postérieures au dépôt du recours. Dans ces circonstances, les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à
la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de P.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
seront laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alexandre Emery, avocat (pour P.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :