351 TRIBUNAL CANTONAL 707 PE16.013939-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 183, 312 CP, 213, 215, 244, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.013939-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 juillet 2016, U.________ a déposé plainte pour violation de domicile et contrainte contre un agent du corps de police « Police Riviera ». Il soutient en substance que cet agent l’aurait interpellé la veille sans mandat, alors qu’il venait de garer son scooter sur une propriété
2 - privée. Il lui reproche également de l’avoir menacé de le dénoncer pour soustraction à un contrôle de police, s’il persistait à ne pas lui remettre son permis de conduire. B.Par ordonnance du 18 août 2016, considérant que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de U., laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat. C.Par acte du 5 septembre 2016, U. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour ouverture d’instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 - 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.1Le recourant se plaint en premier lieu d’une constatation incomplète des faits. Il fait valoir en substance qu’il n’aurait commis aucun acte répréhensible justifiant l’interpellation dont il a fait l’objet. Il soutient que l’agent de police n’aurait pas eu le droit de l’appréhender dans le garage où il avait garé son scooter et qu’il l’aurait retenu contre son gré plusieurs minutes, avant de le contraindre à rejoindre la voie publique sous la menace d’une dénonciation pénale.
éd., Bâle 2015, n. 5.6 ad art. 27 LCR et 1.1 ad art. 90 LCR). Enfin, en menaçant le policier d'une plainte pénale et d'en référer à son supérieur, le plaignant pourrait également tomber sous le coup de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). En l’état, force est de constater que la version des faits telle qu’exposée par le recourant apparaît non seulement douteuse, mais qu’elle repose surtout sur des arguments juridiques qui ne sont pas fondés comme on le verra ci-dessous. Le grief doit donc être rejeté. 4.Le recourant soutient ensuite que l’agent de police se serait rendu coupable d’abus d’autorité.
5 - 4.1Aux termes l’art. 312 CP, se rendent coupables d'un abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge. Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP qui cite ATF 127 IV 209 consid. 2b, JdT 2003 IV 117). Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose – avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 consid. 1b, précité). 4.2En l’espèce, le recourant nie non seulement avoir enfreint la loi, mais également avoir vu les appels de phare et entendu l'avertisseur sonore du policier. Ces points devront être déterminés dans le cadre de l'enquête instruite à son encontre, mais il n'en reste pas moins que l’agent avait la possibilité de procéder à son appréhension, conformément à l’art. 215 CPP, qui permet à la police d’appréhender une personne afin d’élucider une infraction et de la contraindre à produire ses papiers d’identité notamment (cf. art. 215 al. 1 let. a et al. 2 let. a CPP). 4.3Le recourant rétorque que cette intervention n’aurait pas été licite dès lors qu’il ne se trouvait pas sur un lieu accessible au public. L’appréhension d’une personne dans un tel cas est régie par l’art. 213 CPP. Celui-ci dispose que s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la
6 - police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il n’y a péril en la demeure que lorsqu’il y a à craindre la perte du moyen de preuve à défaut d’une perquisition immédiate. Dans ce cas, l’intérêt public commande que la police puisse agir sans délai au risque sinon que la mesure en question n’atteigne pas le but visé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 241 CPP et les références citées). La notion de bâtiment, habitation ou local est identique à celle résultant de l’art. 186 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 213 CPP et les références citées). Cet article ne vise pas seulement les maisons au sens commun, mais également leurs dépendances et tout local durablement fixé au sol sur lequel un ayant droit peut régner sans être dérangé et y manifester librement sa propre volonté. Il peut ainsi s’agir d’un centre commercial, d’un bâtiment administratif ou d’une construction vouée au parking, pour autant qu’ils soient clos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e
éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 186 CP et les références citées). A la lecture du rapport et de la description faite par le plaignant, il semble que l’agent soit entré dans le garage fermé d’un immeuble locatif (P. 6 « Je lui ai demandé d’ouvrir la porte du garage »). Les dispositions concernant la perquisition mentionnées aux art. 241 ss CPP sont donc applicables. L’art. 244 CPP en particulier dispose que les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (al. 2 let. b) ou que des infractions sont commises (al. 2 let. c). Cette dernière disposition, par laquelle il faut comprendre des infractions « en train » d’être commises, permet d’interpeller les auteurs en flagrant délit (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St- Gall 2013, n. 11 ad art. 244 CPP ; Chirazi in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 244 CPP).
7 - En préambule, il faut rappeler que le recourant n’était ni locataire ni propriétaire des lieux où il s’était réfugié. Son interpellation dans le garage en question s’avère parfaitement licite et proportionnée. D’une part, c’est contraint que l’agent a poursuivi le plaignant jusqu’à cet endroit, puisqu’il ne s’arrêtait pas malgré son injonction. Dénier le droit à un agent en fonction de pénétrer sans mandat dans le garage d’un immeuble pour interpeller une personne qui entend se soustraire à un contrôle en prenant la fuite n’aurait pas de sens. D’autre part, l’obtention de l’identité du plaignant était conforme à l’art. 215 CPP mais surtout nécessaire dès lors que le simple relevé de la plaque d’immatriculation de son scooter ne suffisait pas à établir qu’il en était bien le conducteur. On relèvera d’ailleurs à cet égard que la carte de visite que le recourant dit avoir remise à l’agent n’était absolument pas probante. Enfin et surtout, il ressort du rapport de police que l’agent a obtenu l’autorisation d’un locataire de l’immeuble pour rester dans le parking aux fins de procéder à l'interpellation du plaignant. Ce dernier point rend ainsi toute discussion relative à une éventuelle violation des règles sur la perquisition vaine, puisque le policier a ainsi obtenu le consentement d'un ayant droit (art. 244 al. 1 in fine CPP). 4.4Compte tenu des éléments qui précèdent, le principe même de l’interpellation du recourant dans un garage ne constitue donc pas un abus d’autorité. Cela étant, le recourant, qui reproche également à l’agent d’avoir menacé de le dénoncer et d’avoir fait appel à des collègues en renfort pour le contraindre à présenter son permis de conduire, omet également que l'intervention policière était fondée dans un premier temps sur les infractions au code de la route constatées et sur le fait qu’il ne s’était pas arrêté puis, dans un deuxième temps, sur le fait qu’il avait refusé de présenter son permis. Le recourant ne conteste par ailleurs pas ce dernier point, allant jusqu'à admettre une « vive opposition » et avoir « averti » l’agent. Dès lors que le recourant persistait à refuser de présenter son permis, le policier était non seulement légitimé à le retenir (art. 215 al. 2 CPP), mais également à faire appel à une patrouille en renfort. Le recourant, qui fait grand cas des minutes qu’ont duré son
8 - interpellation, perd de vue que, s'il avait immédiatement donné suite à cette injonction, celle-ci n'aurait duré que quelques instants. 4.5En définitive, on ne discerne aucun abus de pouvoir. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’agent qui l’a interpellé a agi en conformité des droits et devoirs de sa fonction. Le moyen est donc infondé. 5.Le recourant reproche ensuite à l’agent de l’avoir retenu illicitement pendant une quinzaine de minutes dans le garage et considère qu’il se serait ainsi rendu coupable de séquestration. 5.1Aux termes de l’art. 183 CP, se rend coupable de séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Dans la mesure où cette disposition prévoit expressément que l’auteur doit agir « sans droit », on peut considérer l’existence d’un droit non pas comme un fait justificatif (art. 14 CP), mais comme une circonstance qui exclut la séquestration, puisqu’il manque l’un des éléments de l’infraction (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 183 CP) 5.2En l’espèce, le recourant indique qu’il ignore pour quels motifs il a été appréhendé. La lecture du rapport de police figurant au dossier permet cependant de retenir en l’état que U.________ semble avoir commis diverses infractions à la loi sur la circulation routière, puis s'en être pris à un policier en s'opposant au contrôle de son identité et avoir proféré des menaces à l'égard de celui-ci. Outre que cette attitude pourrait être constitutive d’un délit à forme de l'article 285 CP, ce qui, à lui seul, aurait pu permettre au policier de procéder à son interpellation, ou à tout le moins au contrôle de son identité en vue d'une dénonciation, il est établi, au vu de ce qui a été retenu plus haut, que le policier a agi dans un but licite et proportionné aux circonstances, ce qui exclut l’application de l’art. 183 CP. Le moyen est donc infondé.
9 - 6.Le recourant invoque enfin l’absence de fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. 6.1Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. 6.2En l’occurrence, les considérants qui précèdent sont également valables sur cette question et on peut y renvoyer. On relèvera à nouveau que l’appréhension du recourant dans le garage précité était non seulement licite mais également proportionnée, dès lors qu’elle était fondée sur le fait qu’il semblait s’être rendu coupable de plusieurs infractions, dont celle de ne pas avoir obtempéré à l’ordre de s’arrêter, et que l’agent bénéficiait pour le surplus du consentement d’un ayant droit pour demeurer dans le parking. 7.En définitive, force est de constater qu’il n'y a aucun élément justifiant l'ouverture d'une enquête pénale contre le policier incriminé par le recourant, le motif d’inopportunité soulevé en dernier lieu par celui-ci devant être écarté. Les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étant manifestement pas réunis, c’est à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de U.________ conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 août 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benoît Fischer, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :