351 TRIBUNAL CANTONAL 746 PE16.013878-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :MRitter
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2016 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 19 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.013878-XCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 29 juin 2016, L.________ a déposé plainte pénale contre son époux Z.________ à raison de divers actes relevant de la violence domestique (P. 4).
2 - D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure. A raison du même complexe de faits, il a également ouvert une instruction pénale contre L.________ pour une infraction non précisée; il est fait grief à la prévenue d’avoir « bousculé son mari (...) à plusieurs reprises au cours de la vie commune, notamment le 29 juin 2016 (...) » (PV des opérations, p. 2). B.a) Par acte du 18 octobre 2016, le prévenu Z.________ a demandé la désignation d’un défenseur d’office (P. 9). Le requérant a produit diverses pièces relatives à sa situation financière. b) Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Ministère public a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a d’abord retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Il a ensuite considéré que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). L'assistance d'un défenseur n'apparaissait donc pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 Iet. b CPP). c) Le Procureur a tenu une audience de confrontation le 21 octobre 2016, à laquelle l’épouse a comparu assistée de son défenseur et conseil de choix, tandis que le prévenu a comparu non assisté. Le prévenu a derechef demandé l’assistance d’un avocat et a fait valoir son droit au silence (PV aud. 1, spéc. lignes 113-114). C.Par acte du 29 octobre 2016, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du
3 - 19 octobre 2016, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure pénale. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 12 août 2016/527; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Le recourant se limite à soutenir que sa partie adverse « bénéficie pour sa défense d’une avocate expérimentée », qu’il n’a, pour sa part, aucune formation juridique et qu’il est allocataire des PC famille. Il ressort de sa référence à la défense dans la procédure pénale que le recourant agit en sa seule qualité de prévenu. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
4 - dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
5 - ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). 2.3En l’espèce, l’indigence du recourant étant admise par le Ministère public, seule est litigieuse la question de la nécessité de l’assistance d’un défenseur. Sur ce point, il s’avéré que les faits sont simples et que la cause ne soulève aucune question juridique complexe au vu des infractions poursuivies et des circonstances dans lesquelles elles se seraient déroulées. A cet égard, le recourant ne démontre pas en quoi l’appréciation du Procureur serait erronée. Partant, on ne saurait considérer que la cause présente objectivement des difficultés que le recourant, même dénué de formation juridique, ne serait pas en mesure de surmonter seul. Le fait que la partie adverse soit assistée d’un conseil de choix n’y change rien, dans la mesure où cette circonstance est sans effet sur la difficulté et la complexité intrinsèques de la cause. Par surabondance, la condition de la gravité de l’affaire au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas réalisée au vu de la peine éventuelle susceptible d’être prononcée (cf. l’art. 132 al. 3 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 19 octobre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :