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TRIBUNAL CANTONAL
699
PE16.013779-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Graa
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par K.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 août 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.013779-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 mars 2015, S.________ a circulé, au volant de son
véhicule Renault immatriculé VD [...], sur le parking du centre commercial
du Croset à Ecublens. Vers 11 h 20, arrivé à la hauteur d’un passage pour
piétons à proximité de ce centre commercial, il a détourné
momentanément son regard de la route afin de régler son autoradio. Il a
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alors percuté K., tandis que ce dernier empruntait le passage pour
piétons. S. a alors stoppé son véhicule, puis est allé parquer celui-
ci avant de revenir à pied vers l’intéressé. Entendu par la police, S.________
a admis ces faits (P. 6, p. 4).
b) Par ordonnance pénale du 16 juin 2016, la Préfète du
district de l’Ouest lausannois a constaté que S.________ s’était rendu
coupable d’infractions à la LCR et à l’OCR, pour avoir détourné son
attention de la circulation, avoir percuté K.________ en lui refusant la
priorité et avoir modifié l’état des choses après l’accident sans procéder
aux marquages nécessaires. Elle a condamné S.________ à une amende de
500 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de cinq jours et à mis les frais de la cause à
sa charge.
c) Le 11 juillet 2016, K.________ a déposé plainte pénale auprès
du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre S.. Il
l’a accusé de l’avoir percuté, le 30 mars 2015, tandis que son regard était
dirigé sur le bas de sa console, puis d’avoir, après s’être arrêté dans un
premier temps, déplacé son véhicule sans en descendre et sans s’adresser
à lui. K. a également indiqué que S.________ se serait rendu, le 2
avril 2015, au centre médico-chirurgical du Censuy à Renens, tandis que
lui-même y passait une IRM. Il a décrit la rencontre de la manière
suivante : « J’étais dans la salle d’attente, quand il est rentré après 5
minutes environ, il s’est dirigé directement vers moi et m’a demandé de
lui donner mes pièces d’identité et mon dossier médical en prenant un
aspect agressif » (P. 4, p. 2). K.________ a précisé avoir éprouvé une
grande peur ensuite de cette rencontre et s’être fait prescrire une aide
psychiatrique.
Dans sa plainte, K.________ a en outre indiqué que, le 24 juin
2015, S.________ l’aurait appelé sur son téléphone cellulaire, aurait pris un
ton agressif et lui aurait déclaré : « vous êtes un menteur, pour une
touchette de rétroviseur, vous allez voir », avant de raccrocher (Ibidem).
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Enfin, K.________ a signalé qu’il souffrait toujours des lésions
physiques causées par l’accident du 30 mars 2015.
B.Par ordonnance du 2 août 2016, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a considéré que la plainte de K.________ était tardive
s'agissant de l’infraction de menaces, et que les faits concernant
l’accident du 30 mars 2015 avaient déjà été jugés dans l’ordonnance
pénale du 16 juin 2016.
C.Le 15 août 2016, K.________ a interjeté recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 août 2016. Il a conclu,
principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette
ordonnance et à l’ouverture d’une instruction pénale, ainsi qu’à l’octroi
d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure, et, subsidiairement, au renvoi de
la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Par acte du 26 septembre 2016, la Procureure a indiqué qu’elle
renonçait à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours.
Le 10 octobre 2016, S.________ a déposé des déterminations et
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en
principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours
disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal
fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque
les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV
86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé
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ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois
mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
3.2En l’espèce, les menaces dénoncées par K.________ auraient
été proférées par S.________ les 2 avril et 24 juin 2015. La plainte, déposée
le 11 juillet 2016, s’avère donc tardive concernant cette infraction.
L’ordonnance de non-entrée en matière doit en conséquence
être confirmée sur ce point.
4.Le recourant soutient avoir subi des lésions corporelles graves
causées par l'accident du 30 mars 2015. Il reproche au Ministère public de
n'avoir procédé à aucune investigation à cet égard et d'avoir ignoré cette
infraction dans son ordonnance de non-entrée en matière.
4.1Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura
blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui,
intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses
membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une
incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes,
ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui
qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte
grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni
d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
L’art. 125 CP punit celui qui cause des lésions corporelles par
négligence. En cas de lésions corporelles graves, la poursuite a lieu
d’office (al. 2).
4.2En l'espèce, il est vrai que le recourant n'a, dans sa plainte
pénale du 11 juillet 2016, présenté aucun élément propre à établir
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l'existence de lésions corporelles graves. Il a cependant clairement indiqué
qu'il souffrait « toujours des lésions physiques de l'accident » (P. 4, p. 2).
Or, la Procureure n'a aucunement cherché à établir les faits
dénoncés par K., alors que l'infraction en question se poursuit
d'office (art. 125 al. 2 CP). Il aurait pourtant été aisé d'apprécier la
véracité des faits rapportés par le recourant, par exemple en obtenant un
certificat médical détaillé relatif à d'éventuelles lésions corporelles. Ainsi,
pour l'heure, aucun élément ne permet d'exclure que K. aurait été
victime de lésions corporelles graves.
Par ailleurs, l'existence de l'ordonnance pénale du 16 juin 2016
n'empêche nullement la Procureure d'enquêter sur les faits dénoncés par
K.. En effet, la Chambre des recours pénale a déjà eu l'occasion de
préciser qu'une condamnation prononcée par un préfet dont la
compétence de jugement est restreinte à une catégorie d'infractions,
comme les contraventions, ne saurait empêcher le ministère public
d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant pas dans
cette catégorie, ainsi un crime ou un délit, sont bien réalisés. Dans un tel
cas, l'ordonnance rendue par le préfet peut être annulée, ce qui permet de
ne pas contrevenir au principe ne bis in idem (cf. CREP 29 janvier 2014/71,
JdT 2014 III 69).
Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que la Procureure a
rendu, sans autres vérifications, une ordonnance de non-entrée en matière
concernant les infractions aux règles de la circulation routière. En
conséquence, il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer
la cause au Ministère public afin qu'il procède aux investigations
permettant de déterminer l'existence d'éventuelles lésions corporelles
subies par K..
5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, l'ordonnance de non-entrée en matière annulée dans
la mesure où elle concerne la violation des règles de la circulation routière
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et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui
appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (TF
1B_151/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 3 ; CREP 16 avril 2013/279 consid.
4).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 385 fr., à la charge du
recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière est annulée en tant
qu'elle concerne les infractions de violation des règles de la
circulation routière, le dossier étant renvoyé au Ministère
public afin qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis par moitié, soit par 385 fr. (trois
cent huitante-cinq francs) à la charge du recourant, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour K.),
-Me Claudio Venturelli, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1