351 TRIBUNAL CANTONAL 699 PE16.013779-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Graa
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.013779-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 mars 2015, S.________ a circulé, au volant de son véhicule Renault immatriculé VD [...], sur le parking du centre commercial du Croset à Ecublens. Vers 11 h 20, arrivé à la hauteur d’un passage pour piétons à proximité de ce centre commercial, il a détourné momentanément son regard de la route afin de régler son autoradio. Il a
2 - alors percuté K., tandis que ce dernier empruntait le passage pour piétons. S. a alors stoppé son véhicule, puis est allé parquer celui- ci avant de revenir à pied vers l’intéressé. Entendu par la police, S.________ a admis ces faits (P. 6, p. 4). b) Par ordonnance pénale du 16 juin 2016, la Préfète du district de l’Ouest lausannois a constaté que S.________ s’était rendu coupable d’infractions à la LCR et à l’OCR, pour avoir détourné son attention de la circulation, avoir percuté K.________ en lui refusant la priorité et avoir modifié l’état des choses après l’accident sans procéder aux marquages nécessaires. Elle a condamné S.________ à une amende de 500 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours et à mis les frais de la cause à sa charge. c) Le 11 juillet 2016, K.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre S.. Il l’a accusé de l’avoir percuté, le 30 mars 2015, tandis que son regard était dirigé sur le bas de sa console, puis d’avoir, après s’être arrêté dans un premier temps, déplacé son véhicule sans en descendre et sans s’adresser à lui. K. a également indiqué que S.________ se serait rendu, le 2 avril 2015, au centre médico-chirurgical du Censuy à Renens, tandis que lui-même y passait une IRM. Il a décrit la rencontre de la manière suivante : « J’étais dans la salle d’attente, quand il est rentré après 5 minutes environ, il s’est dirigé directement vers moi et m’a demandé de lui donner mes pièces d’identité et mon dossier médical en prenant un aspect agressif » (P. 4, p. 2). K.________ a précisé avoir éprouvé une grande peur ensuite de cette rencontre et s’être fait prescrire une aide psychiatrique. Dans sa plainte, K.________ a en outre indiqué que, le 24 juin 2015, S.________ l’aurait appelé sur son téléphone cellulaire, aurait pris un ton agressif et lui aurait déclaré : « vous êtes un menteur, pour une touchette de rétroviseur, vous allez voir », avant de raccrocher (Ibidem).
3 - Enfin, K.________ a signalé qu’il souffrait toujours des lésions physiques causées par l’accident du 30 mars 2015. B.Par ordonnance du 2 août 2016, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que la plainte de K.________ était tardive s'agissant de l’infraction de menaces, et que les faits concernant l’accident du 30 mars 2015 avaient déjà été jugés dans l’ordonnance pénale du 16 juin 2016. C.Le 15 août 2016, K.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 août 2016. Il a conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à l’ouverture d’une instruction pénale, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Par acte du 26 septembre 2016, la Procureure a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le 10 octobre 2016, S.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
4 - let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé
5 - ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 3.2En l’espèce, les menaces dénoncées par K.________ auraient été proférées par S.________ les 2 avril et 24 juin 2015. La plainte, déposée le 11 juillet 2016, s’avère donc tardive concernant cette infraction. L’ordonnance de non-entrée en matière doit en conséquence être confirmée sur ce point. 4.Le recourant soutient avoir subi des lésions corporelles graves causées par l'accident du 30 mars 2015. Il reproche au Ministère public de n'avoir procédé à aucune investigation à cet égard et d'avoir ignoré cette infraction dans son ordonnance de non-entrée en matière. 4.1Aux termes de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’art. 125 CP punit celui qui cause des lésions corporelles par négligence. En cas de lésions corporelles graves, la poursuite a lieu d’office (al. 2). 4.2En l'espèce, il est vrai que le recourant n'a, dans sa plainte pénale du 11 juillet 2016, présenté aucun élément propre à établir
6 - l'existence de lésions corporelles graves. Il a cependant clairement indiqué qu'il souffrait « toujours des lésions physiques de l'accident » (P. 4, p. 2). Or, la Procureure n'a aucunement cherché à établir les faits dénoncés par K., alors que l'infraction en question se poursuit d'office (art. 125 al. 2 CP). Il aurait pourtant été aisé d'apprécier la véracité des faits rapportés par le recourant, par exemple en obtenant un certificat médical détaillé relatif à d'éventuelles lésions corporelles. Ainsi, pour l'heure, aucun élément ne permet d'exclure que K. aurait été victime de lésions corporelles graves. Par ailleurs, l'existence de l'ordonnance pénale du 16 juin 2016 n'empêche nullement la Procureure d'enquêter sur les faits dénoncés par K.. En effet, la Chambre des recours pénale a déjà eu l'occasion de préciser qu'une condamnation prononcée par un préfet dont la compétence de jugement est restreinte à une catégorie d'infractions, comme les contraventions, ne saurait empêcher le ministère public d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant pas dans cette catégorie, ainsi un crime ou un délit, sont bien réalisés. Dans un tel cas, l'ordonnance rendue par le préfet peut être annulée, ce qui permet de ne pas contrevenir au principe ne bis in idem (cf. CREP 29 janvier 2014/71, JdT 2014 III 69). Sur le vu de ce qui précède, c’est à tort que la Procureure a rendu, sans autres vérifications, une ordonnance de non-entrée en matière concernant les infractions aux règles de la circulation routière. En conséquence, il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause au Ministère public afin qu'il procède aux investigations permettant de déterminer l'existence d'éventuelles lésions corporelles subies par K.. 5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance de non-entrée en matière annulée dans la mesure où elle concerne la violation des règles de la circulation routière
7 - et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra, cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3 ; CREP 16 avril 2013/279 consid. 4). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 385 fr., à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière est annulée en tant qu'elle concerne les infractions de violation des règles de la circulation routière, le dossier étant renvoyé au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs) à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Georges Reymond, avocat (pour K.), -Me Claudio Venturelli, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :