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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.013756-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 129, 132, 133 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2016 par Q.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 12 août 2016 par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE16.013756-SOO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 juillet 2016, Q.________ a été interpellé par la police et
placé en détention. En substance, il lui est reproché de s’être présenté, en
compagnie d’au moins un comparse, au domicile de plusieurs personnes
en prétextant vouloir acheter des fourrures comme cela ressortait d’une
annonce parue dans le journal « [...]» et, une fois sur place, d’avoir
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expliqué être également intéressé par l’achat d’or. Les victimes
présentaient alors leurs bijoux qui ont été emportés contre quittance, sans
contrepartie, ou subtilisés.
Le 12 juillet 2016, la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
Q.________ pour escroquerie, vol et vol en bande et par métier.
Le 12 juillet 2016, Me Estelle Chanson a été désignée
défenseur d’office du recourant, s’agissant d’un cas de défense
obligatoire.
Le 29 juillet 2016, Me Carolina Olloqui a informé la Procureure
qu’elle avait été consultée comme défenseur de choix de Q.________ et a
produit une procuration signée (P. 20).
Le 2 août 2016, à la demande de la Procureure, Me Carolina
Olloqui a confirmé que ses honoraires seraient assurés intégralement par
le prévenu jusqu’à la fin de la procédure de première instance (P. 22 et P.
24). En conséquence, le 4 août 2016, Me Estelle Chanson a été relevée de
son mandat de défenseur d’office.
B.Le 10 août 2016, Me Carolina Olloqui a requis d’être désignée
défenseur d’office de Q.. Elle a exposé que son mandant ne serait
pas en mesure d’assumer les frais d’un défenseur de choix jusqu’à la
procédure de première instance (P. 31).
Par ordonnance du 12 août 2016, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en désignation de Me
Carolina Olloqui en qualité de défenseur d’office de Q. et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause.
C.Par acte du 19 août 2016, Q.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à
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l’admission de la requête en désignation d’un défenseur d’office en la
personne de Me Carolina Olloqui.
E n d r o i t :
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Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1
let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est
recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).
2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu’il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire, la direction de la
procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un
défenseur (art. 131 al. 1 CPP).
En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la
direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu
malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de
défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a
ch. 1 CPP) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a
décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau
défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).
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Dans une situation de défense obligatoire, l'autorité de
désignation doit s'assurer que le prévenu dispose tout au long de la
procédure d'un conseil juridique, jusqu'au prononcé du jugement entré en
force: cela sert non seulement l'intérêt du prévenu, mais va aussi dans le
sens d'une administration de la justice qui garantit le déroulement d'un
procès équitable (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 822; Niklaus Oberholzer,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012,, n. 435). Si l'autorité a
désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout
moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors
rémunérer lui-même (cf. art. 129 al. 1 CPP, TF 6B_500/2012 du 4 avril
2013 consid. 4.2; Viktor Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd. 2014, n. 2 ad
art. 134 CPP). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure
auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son
avocat de choix, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première
instance (TF 6B_500/2012 précité ; Niklaus Ruckstuhl, in Basler
Kommentar StPO, 2011, n. 2 ad art. 134 CPP).
2.2En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur
d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits
du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la
jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de
l’homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la
procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la
mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l’avis du
prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis
avant de mandater un défenseur d’office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier
2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif
à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc.
p. 1159).
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L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir
librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un
avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la
procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier
2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son
message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de
dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en
particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un
défenseur à leur convenance (FF 2006 p. 1159). La direction de la
procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour
des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de
surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les
qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La
direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du
prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du
11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).
L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que si la relation de confiance entre
le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une
défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la
procédure confie la défense d'office à une autre personne.
2.3 Q.________, qui bénéficiait d’un défenseur d’office en la
personne de Me Estelle Chanson, a choisi de mandater un défenseur de
choix, soit Me Carolina Olloqui, en indiquant avoir les moyens de
s’acquitter des honoraires de cette dernière. Il est ensuite revenu sur ses
déclarations et a sollicité la désignation de la prénommée comme avocate
d’office. Désigner avocat d’office l’avocat de choix, huit jours après qu’il
ait confirmé que son client avait les moyens de payer les honoraires à
venir, et sans un changement radical de la situation engendrant
soudainement d’importants frais supplémentaires non prévus, reviendrait
à permettre à un prévenu de choisir son avocat d’office, ce qui est
contraire à la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra).
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Le recourant n’invoque du reste aucune circonstance
exceptionnelle qui permettrait d’admettre une telle requête, se contentant
de soutenir que finalement il n’aurait pas les moyens financiers de s’offrir
un défenseur de choix alors qu’il affirmait le contraire quelques jours
auparavant. Il est en outre à relever que cette situation inconfortable
relève également du fait que Me Carolina Olloqui parait avoir été
négligente et aurait dû se renseigner sur l’ampleur du dossier, voire sur
les possibilités de financement réelles de son client ou de la famille de ce
dernier avant d’accepter de se constituer défenseur de choix en
remplacement d’un défenseur d’office déjà nommé.
Enfin, l’argument du fort lien de confiance qui se serait créé
entre Q.________ et Me Carolina Olloqui après un mandat de 12 jours ne
résiste pas à l’examen. On soulignera au demeurant qu’en date du 11
août 2016, Q.________ a écrit à la Procureure en déclarant ne plus vouloir
être représenté par Me Carolina Olloqui, mais par Me Dimitri Gaulis (P. 34).
- En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 12 août 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 août 2016 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de Q..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Carolina Olloqui, avocate (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :