Refusal to appoint chosen lawyer as ex officio defender

CREP pe16-013756-566/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale25 août 2016Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ appealed a prosecutorial order refusing to appoint his chosen lawyer, Me Carolina Olloqui, as ex officio defense counsel. He had been detained and was subject to mandatory defense. The court held that while the authority must ensure continuous defense and consider the accused’s wishes where possible, it is not bound to appoint the lawyer proposed by the accused. Because Q.________ had previously said he could pay the lawyer and no exceptional change in circumstances was shown, the request was an impermissible attempt to choose ex officio counsel. The appeal was rejected, the refusal confirmed, and appellate costs of CHF 660 were imposed on Q.________.

Regeste Omnilex

Art. 130, 132, 133 and 134 CPP; mandatory defense and appointment of ex officio counsel; the accused’s wish to have a particular lawyer appointed is to be considered only insofar as possible. The right to propose counsel does not create a right to have that lawyer appointed ex officio. Departure from the accused’s choice is permissible for objective reasons, and the authority must briefly state those reasons. In mandatory-defense cases, the authority must ensure continuous legal assistance, but the accused may not manipulate the system by first retaining private counsel and then, absent a radical change in circumstances, obtaining the same lawyer as ex officio defender. The attorney-client relationship alone does not justify such substitution (consid. 2.1-2.3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 566 PE16.013756-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 août 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 129, 132, 133 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 12 août 2016 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.013756-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 juillet 2016, Q.________ a été interpellé par la police et placé en détention. En substance, il lui est reproché de s’être présenté, en compagnie d’au moins un comparse, au domicile de plusieurs personnes en prétextant vouloir acheter des fourrures comme cela ressortait d’une annonce parue dans le journal « [...]» et, une fois sur place, d’avoir

  • 2 - expliqué être également intéressé par l’achat d’or. Les victimes présentaient alors leurs bijoux qui ont été emportés contre quittance, sans contrepartie, ou subtilisés. Le 12 juillet 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour escroquerie, vol et vol en bande et par métier. Le 12 juillet 2016, Me Estelle Chanson a été désignée défenseur d’office du recourant, s’agissant d’un cas de défense obligatoire. Le 29 juillet 2016, Me Carolina Olloqui a informé la Procureure qu’elle avait été consultée comme défenseur de choix de Q.________ et a produit une procuration signée (P. 20). Le 2 août 2016, à la demande de la Procureure, Me Carolina Olloqui a confirmé que ses honoraires seraient assurés intégralement par le prévenu jusqu’à la fin de la procédure de première instance (P. 22 et P. 24). En conséquence, le 4 août 2016, Me Estelle Chanson a été relevée de son mandat de défenseur d’office. B.Le 10 août 2016, Me Carolina Olloqui a requis d’être désignée défenseur d’office de Q.. Elle a exposé que son mandant ne serait pas en mesure d’assumer les frais d’un défenseur de choix jusqu’à la procédure de première instance (P. 31). Par ordonnance du 12 août 2016, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en désignation de Me Carolina Olloqui en qualité de défenseur d’office de Q. et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 19 août 2016, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à

  • 3 - l’admission de la requête en désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Carolina Olloqui. E n d r o i t :

  1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 14 mars 2016/189).

2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours (let. a) ou lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP).

En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).

  • 4 - Dans une situation de défense obligatoire, l'autorité de désignation doit s'assurer que le prévenu dispose tout au long de la procédure d'un conseil juridique, jusqu'au prononcé du jugement entré en force: cela sert non seulement l'intérêt du prévenu, mais va aussi dans le sens d'une administration de la justice qui garantit le déroulement d'un procès équitable (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 822; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3 e éd. 2012,, n. 435). Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. art. 129 al. 1 CPP, TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2; Viktor Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 134 CPP). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat de choix, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 6B_500/2012 précité ; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 2 ad art. 134 CPP). 2.2En vertu de l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu « dans la mesure du possible », sans toutefois lui imposer de suivre l’avis du prévenu, ni même de demander systématiquement à ce dernier son avis avant de mandater un défenseur d’office (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure [Message], FF 2006 p. 1057, spéc. p. 1159).

  • 5 - L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (TF 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public, qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (FF 2006 p. 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer. La direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et références citées).

L'art. 134 al. 2 CPP prévoit que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.3 Q.________, qui bénéficiait d’un défenseur d’office en la personne de Me Estelle Chanson, a choisi de mandater un défenseur de choix, soit Me Carolina Olloqui, en indiquant avoir les moyens de s’acquitter des honoraires de cette dernière. Il est ensuite revenu sur ses déclarations et a sollicité la désignation de la prénommée comme avocate d’office. Désigner avocat d’office l’avocat de choix, huit jours après qu’il ait confirmé que son client avait les moyens de payer les honoraires à venir, et sans un changement radical de la situation engendrant soudainement d’importants frais supplémentaires non prévus, reviendrait à permettre à un prévenu de choisir son avocat d’office, ce qui est contraire à la jurisprudence (cf. consid. 2.2 supra).

  • 6 - Le recourant n’invoque du reste aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait d’admettre une telle requête, se contentant de soutenir que finalement il n’aurait pas les moyens financiers de s’offrir un défenseur de choix alors qu’il affirmait le contraire quelques jours auparavant. Il est en outre à relever que cette situation inconfortable relève également du fait que Me Carolina Olloqui parait avoir été négligente et aurait dû se renseigner sur l’ampleur du dossier, voire sur les possibilités de financement réelles de son client ou de la famille de ce dernier avant d’accepter de se constituer défenseur de choix en remplacement d’un défenseur d’office déjà nommé. Enfin, l’argument du fort lien de confiance qui se serait créé entre Q.________ et Me Carolina Olloqui après un mandat de 12 jours ne résiste pas à l’examen. On soulignera au demeurant qu’en date du 11 août 2016, Q.________ a écrit à la Procureure en déclarant ne plus vouloir être représenté par Me Carolina Olloqui, mais par Me Dimitri Gaulis (P. 34).
  1. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 12 août 2016 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2016 est confirmée.

  • 7 - III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carolina Olloqui, avocate (pour Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

mandatory defenseex officio counselchosen lawyerdetentioncriminal procedurecostsappeal admissibilitytrust relationship

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against refusal to appoint ex officio counsel was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time, against an appealable prosecutorial order, by a party with standing, and in proper form.

Motifs extraits

The court found the statutory requirements for a criminal complaint appeal satisfied under the CPP.

Question juridique clé

Whether the chosen lawyer had to be appointed as ex officio defender

Solution extraite

No. The authority was not required to appoint the appellant’s chosen lawyer as ex officio counsel merely because he later claimed inability to pay; doing so would amount to letting the accused choose his ex officio lawyer.

Motifs extraits

In mandatory defense cases, the authority must ensure continuous legal assistance and consider the accused’s wishes where possible, but it may depart from those wishes for objective reasons. The appellant had previously stated that he could pay the lawyer, then reversed himself shortly afterward, without any radical change of circumstances. No exceptional reason justified overriding the normal rule against choosing one’s own ex officio counsel.

Question juridique clé

Whether the initial order refusing ex officio appointment should be overturned and a different lawyer appointed

Solution extraite

The lower order remained in force; no substitution or appointment was ordered.

Motifs extraits

Because the request was unfounded and no exceptional circumstance justified departure from the general rule, the refusal was upheld.

Question juridique clé

Allocation of costs of the appeal proceedings

Solution extraite

Appeal costs of CHF 660 were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appellant failed, he bore the appellate costs under the CPP and the cantonal fee tariff.

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