351 TRIBUNAL CANTONAL 278 PE16.013652-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par H.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.013652-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées. Il est reproché à l'intéressé d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2016, agressé son épouse, Z.________, soit de l'avoir frappée plusieurs fois à la tête avec un manche de hache, à la fois
2 - pendant son sommeil et après l'avoir réveillée. Alors que la victime, toujours dans son lit, tentait de se protéger des coups de son époux à l'aide de son bras gauche, le prévenu se serait assis sur elle et, tandis qu'elle le suppliait d'arrêter, lui aurait écarté la bouche avec ses mains. Puis, il aurait mis ces dernières autour du cou dZ.________ et aurait serré fort. Après un certain temps, il aurait finalement lâché prise. La victime, bien qu'ayant perdu beaucoup de sang, a pu ensuite se réfugier dans la salle de bains et a appelé la police. Le constat médical fait état notamment de plusieurs plaies à la tête. H.________ a été appréhendé le 10 juillet 2016, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 12 juillet 2016. Sa détention provisoire a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 3 octobre 2016, jusqu'au 10 janvier 2017. Le 27 décembre 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de H.. Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence des risques de récidive et de passage à l'acte, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 avril 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). Par acte du 11 janvier 2017, complété le 17 janvier suivant, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa libération, le cas échéant sous telles conditions que justice dira. Par arrêt du 17 janvier 2017 (CREP 17 janvier 2017/38), la Cour de céans a rejeté ce recours. B. a) Par requête du 29 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois
3 - supplémentaires en raison de la persistance d'un risque de réitération lié à la gravité des faits reprochés et à l'instabilité psychologique du prévenu. Par déterminations du 5 avril 2017, le défenseur d’office du prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire déposée par le Ministère public, subsidiairement à ce que la relaxe de H.________ soit subordonnée à l'obligation de suivre un traitement. En bref, il a fait valoir que les risques invoqués par la direction de la procédure ne seraient pas suffisamment caractérisés et que le principe de la proportionnalité ne serait plus respecté. b) Par ordonnance du 7 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 juillet 2017 (II) et a dit que les frais, par 300 fr. (trois cents francs), suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s'est intégralement référé à ses précédentes ordonnances ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de céans du 17 janvier 2017 (CREP 17 janvier 2017/38). Il a rappelé que le prévenu était mis en cause pour avoir, sans raison apparente, éventuellement en proie à un état psychique gravement perturbé contribuant à le rendre violent, assené quatre coups avec le manche d'une hache sur la tête de son épouse,Z.________, pendant son sommeil et après qu'elle s'était réveillée. Il lui aurait aussi serré le cou. Il a constaté que les faits étaient admis (seule l'intention homicide étant contestée) et qu'ils étaient étayés par des indices matériels, un constat médical faisant notamment état de plusieurs plaies à la tête. L'extrême gravité des actes était une évidence. Le Tribunal des mesures de contrainte a, par ailleurs, retenu la persistance d'un risque de récidive. En effet, compte tenu de l'instabilité psychique supposée du prévenu, de ses antécédents de violence domestique étayés par divers témoignages ─ émanant notamment de ses enfants ─, rapportant son impulsivité et de son caractère violent, il y avait
4 - toujours sérieusement lieu de craindre, dans l'attente des conclusions de l'expertise psychiatrique en cours, que, s'il était libéré, le prévenu récidive et mette gravement en danger l'intégrité physique, voire la vie d'autrui. Cela étant, les conditions d'un maintien en détention provisoire étaient toujours réunies et aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir la réalisation du risque retenu. En particulier, on ne pouvait faire dépendre la libération de H.________ d'un suivi psychothérapeutique, ses éventuels effets bénéfiques ne pouvant se concevoir que sur le long terme, et l'intérêt juridiquement protégé dont il était question dans le cas présent, à savoir l'intégrité physique ─ voire la vie ─ d'autrui, dictant la prudence. Enfin, la détention devait être prolongée d'une durée de trois mois, comme requis par le Ministère public. Ce délai devait notamment permettre à l'expert psychiatre de déposer son rapport dès la fin des investigations neuropsychologiques en cours, soit au plus tôt dès le 30 avril 2017. Ensuite, sous réserve d'éventuelles opérations complémentaires, le dossier serait mis en prochaine clôture en vue d'une mise en accusation devant le tribunal. La durée de la prolongation ordonnée demeurait en outre proportionnée au vu de la peine encourue en cas de condamnation, compte tenu de la gravité des faits reprochés. C.Par acte du 13 avril 2017, le prévenu a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa mise en liberté. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
5 - (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de H.________ est recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants, mais l’existence de risques de réitération et de passage à l’acte. Il soutient que selon la jurisprudence, la détention provisoire ne serait justifiée en raison d’un risque de récidive que si le pronostic est très défavorable. Or en l’espèce, sous réserve de l’infraction reprochée, le dossier ne contiendrait aucun élément permettant de poser un tel pronostic. Si les déclarations des enfants du prévenu faisaient certes état de quelques réactions vives, elles ne permettraient pas de tirer la conclusion que le prévenu – qui n’a jamais été condamné pour d’autres actes de violence – serait particulièrement dangereux. L’absence de dangerosité du recourant serait en outre corroborée par le retard mis par l’expert psychiatre pour déposer son rapport, car "s’il avait trouvé quelque chose, il n’aurait pas hésité à communiquer rapidement ses conclusions". Ainsi, le principe de la célérité commanderait la mise en liberté du prévenu, "ne fût-ce que pour que les experts comprennent qu’ils ne doivent plus être autorisés à de telles procrastinations". 2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 2.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 2.2.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
6 - respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
7 - également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). 2.2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans se réfère aux considérants qu'elle a développés dans son arrêt du 17 janvier 2017 (CREP 17 janvier 2017/38 consid. 4.2), qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634). En particulier, au vu des éléments au dossier, notamment des déclarations de la victime et de sa fille, décrivant l’intéressé comme une personne agressive et impulsive, des violences domestiques dont celui-ci a déjà été l’auteur, quand bien même elles n’ont pas été dénoncées pénalement, et des déclarations du recourant, celui-ci paraît souffrir d’importants troubles psychiques qui le rendent violent, d’autant plus qu’il a agi sans raison apparente en assénant quatre coups avec le manche d'une hache sur la tête de son épouse pendant son sommeil et après qu'elle s'était réveillée. Seuls les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée par la procureure
8 - permettront d'évaluer la dangerosité du recourant. A ce stade, l'existence d'un risque de récidive est avéré et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. Cela étant, force est de constater que le retard mis par l’expert psychiatre pour rendre son rapport atteint les limites de ce qui est admissible. Si la procureure n’obtient pas, dans le délai de prolongation de la détention provisoire ordonnée par l’ordonnance entreprise, à tout le moins des conclusions provisoires de l’expert psychiatre sur le risque de réitération présenté par le recourant, le maintien de H.________ en détention provisoire pourra difficilement toujours être justifié par un tel risque. Ainsi, s’il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la libération immédiate du recourant uniquement "pour que les experts comprennent qu’ils ne doivent plus être autorisés à de telles procrastinations", la sécurité publique devant primer, l’absence de conclusions à tout le moins provisoires, à relativement brève échéance, sur le risque de récidive présenté par le recourant pourra conduire à ordonner sa libération au terme de la prolongation maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 juillet 2017, accordée par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
LTF).