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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.013652-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2017 par H.________
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7
avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.013652-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre H.________ pour tentative de meurtre et
lésions corporelles simples qualifiées. Il est reproché à l'intéressé d'avoir,
dans la nuit du 9 au 10 juillet 2016, agressé son épouse, Z.________, soit de
l'avoir frappée plusieurs fois à la tête avec un manche de hache, à la fois
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pendant son sommeil et après l'avoir réveillée. Alors que la victime,
toujours dans son lit, tentait de se protéger des coups de son époux à
l'aide de son bras gauche, le prévenu se serait assis sur elle et, tandis
qu'elle le suppliait d'arrêter, lui aurait écarté la bouche avec ses mains.
Puis, il aurait mis ces dernières autour du cou dZ.________ et aurait serré
fort. Après un certain temps, il aurait finalement lâché prise. La victime,
bien qu'ayant perdu beaucoup de sang, a pu ensuite se réfugier dans la
salle de bains et a appelé la police. Le constat médical fait état
notamment de plusieurs plaies à la tête.
H.________ a été appréhendé le 10 juillet 2016, puis placé en
détention provisoire par ordonnance du 12 juillet 2016. Sa détention
provisoire a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte par
ordonnance du 3 octobre 2016, jusqu'au 10 janvier 2017.
Le 27 décembre 2016, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de H..
Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant l'existence des risques de récidive et de passage à
l'acte, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de H.
(I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 10 avril 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance
suivaient le sort de la cause (III).
Par acte du 11 janvier 2017, complété le 17 janvier suivant,
H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa libération, le cas
échéant sous telles conditions que justice dira. Par arrêt du 17 janvier
2017 (CREP 17 janvier 2017/38), la Cour de céans a rejeté ce recours.
B. a) Par requête du 29 mars 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a sollicité une nouvelle prolongation de la
détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois
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supplémentaires en raison de la persistance d'un risque de réitération lié à
la gravité des faits reprochés et à l'instabilité psychologique du prévenu.
Par déterminations du 5 avril 2017, le défenseur d’office du
prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention
provisoire déposée par le Ministère public, subsidiairement à ce que la
relaxe de H.________ soit subordonnée à l'obligation de suivre un
traitement. En bref, il a fait valoir que les risques invoqués par la direction
de la procédure ne seraient pas suffisamment caractérisés et que le
principe de la proportionnalité ne serait plus respecté.
b) Par ordonnance du 7 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
H.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 10 juillet 2017 (II) et a dit que les frais, par 300 fr. (trois
cents francs), suivaient le sort de la cause (III).
S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le
Tribunal des mesures de contrainte s'est intégralement référé à ses
précédentes ordonnances ainsi qu'à l'arrêt de la Cour de céans du 17
janvier 2017 (CREP 17 janvier 2017/38). Il a rappelé que le prévenu était
mis en cause pour avoir, sans raison apparente, éventuellement en proie à
un état psychique gravement perturbé contribuant à le rendre violent,
assené quatre coups avec le manche d'une hache sur la tête de son
épouse,Z.________, pendant son sommeil et après qu'elle s'était réveillée. Il
lui aurait aussi serré le cou. Il a constaté que les faits étaient admis (seule
l'intention homicide étant contestée) et qu'ils étaient étayés par des
indices matériels, un constat médical faisant notamment état de plusieurs
plaies à la tête. L'extrême gravité des actes était une évidence.
Le Tribunal des mesures de contrainte a, par ailleurs, retenu la
persistance d'un risque de récidive. En effet, compte tenu de l'instabilité
psychique supposée du prévenu, de ses antécédents de violence
domestique étayés par divers témoignages ─ émanant notamment de ses
enfants ─, rapportant son impulsivité et de son caractère violent, il y avait
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toujours sérieusement lieu de craindre, dans l'attente des conclusions de
l'expertise psychiatrique en cours, que, s'il était libéré, le prévenu récidive
et mette gravement en danger l'intégrité physique, voire la vie d'autrui.
Cela étant, les conditions d'un maintien en détention provisoire
étaient toujours réunies et aucune mesure de substitution n'était à même
de prévenir la réalisation du risque retenu. En particulier, on ne pouvait
faire dépendre la libération de H.________ d'un suivi psychothérapeutique,
ses éventuels effets bénéfiques ne pouvant se concevoir que sur le long
terme, et l'intérêt juridiquement protégé dont il était question dans le cas
présent, à savoir l'intégrité physique ─ voire la vie ─ d'autrui, dictant la
prudence. Enfin, la détention devait être prolongée d'une durée de trois
mois, comme requis par le Ministère public. Ce délai devait notamment
permettre à l'expert psychiatre de déposer son rapport dès la fin des
investigations neuropsychologiques en cours, soit au plus tôt dès le 30
avril 2017. Ensuite, sous réserve d'éventuelles opérations
complémentaires, le dossier serait mis en prochaine clôture en vue d'une
mise en accusation devant le tribunal. La durée de la prolongation
ordonnée demeurait en outre proportionnée au vu de la peine encourue en
cas de condamnation, compte tenu de la gravité des faits reprochés.
C.Par acte du 13 avril 2017, le prévenu a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa mise en liberté.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
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(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de H.________ est recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons
suffisants, mais l’existence de risques de réitération et de passage à
l’acte. Il soutient que selon la jurisprudence, la détention provisoire ne
serait justifiée en raison d’un risque de récidive que si le pronostic est très
défavorable. Or en l’espèce, sous réserve de l’infraction reprochée, le
dossier ne contiendrait aucun élément permettant de poser un tel
pronostic. Si les déclarations des enfants du prévenu faisaient certes état
de quelques réactions vives, elles ne permettraient pas de tirer la
conclusion que le prévenu – qui n’a jamais été condamné pour d’autres
actes de violence – serait particulièrement dangereux. L’absence de
dangerosité du recourant serait en outre corroborée par le retard mis par
l’expert psychiatre pour déposer son rapport, car "s’il avait trouvé quelque
chose, il n’aurait pas hésité à communiquer rapidement ses conclusions".
Ainsi, le principe de la célérité commanderait la mise en liberté du
prévenu, "ne fût-ce que pour que les experts comprennent qu’ils ne
doivent plus être autorisés à de telles procrastinations".
2.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 2.2.2
ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la
sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une
réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre
(TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la
publication).
2.2.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
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respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité
d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en
considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants,
notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans
le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016
du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les
réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un
pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
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également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF
1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la
publication).
2.2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23
novembre 2016, destiné à la publication).
2.3 En l’espèce, la Cour de céans se réfère aux considérants
qu'elle a développés dans son arrêt du 17 janvier 2017 (CREP 17 janvier
2017/38 consid. 4.2), qui conservent leur pertinence en l’absence de tout
élément nouveau. Ce procédé est admissible au regard des exigences du
droit d’être entendu
(TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634).
En particulier, au vu des éléments au dossier, notamment des déclarations
de la victime
et de sa fille, décrivant l’intéressé comme une personne agressive et
impulsive, des violences domestiques dont celui-ci a déjà été l’auteur,
quand bien même elles n’ont pas été dénoncées pénalement, et des
déclarations du recourant, celui-ci paraît souffrir d’importants troubles
psychiques qui le rendent violent, d’autant plus qu’il a agi sans raison
apparente en assénant quatre coups avec le manche d'une hache sur la
tête de son épouse pendant son sommeil et après qu'elle s'était réveillée.
Seuls les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée par la procureure
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permettront d'évaluer la dangerosité du recourant. A ce stade, l'existence
d'un risque de récidive est avéré et justifie le maintien du recourant en
détention provisoire.
Cela étant, force est de constater que le retard mis par l’expert
psychiatre pour rendre son rapport atteint les limites de ce qui est
admissible. Si la procureure n’obtient pas, dans le délai de prolongation de
la détention provisoire ordonnée par l’ordonnance entreprise, à tout le
moins des conclusions provisoires de l’expert psychiatre sur le risque de
réitération présenté par le recourant, le maintien de H.________ en
détention provisoire pourra difficilement toujours être justifié par un tel
risque. Ainsi, s’il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la libération
immédiate du recourant uniquement "pour que les experts comprennent
qu’ils ne doivent plus être autorisés à de telles procrastinations", la
sécurité publique devant primer, l’absence de conclusions à tout le moins
provisoires, à relativement brève échéance, sur le risque de récidive
présenté par le recourant pourra conduire à ordonner sa libération au
terme de la prolongation maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 10 juillet 2017, accordée par le Tribunal des mesures de
contrainte.
3.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité,
l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La
proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168
consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut
maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très
proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31
août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
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ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 consid. 3.4.2).
3.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 juillet 2016,
soit depuis un peu plus de neuf mois. Compte tenu de la gravité des faits
qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité due à l'avocat Laurent
Gilliard pour son activité en sa qualité de défenseur d’office dans le cadre
de la procédure de recours sera fixée à 270 fr. (soit 1h30 au tarif de 180
fr. applicable à l'avocat d'office breveté ; ATF 137 III 185 consid. 5.2), plus
la TVA par 21 fr. 60 (8 % de 270 fr.), soit au total 291 fr. 60. Le
remboursement à l’Etat de cette indemnité, mise à la charge du recourant
(art. 422 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP), ne sera cependant exigible que pour
autant que la situation économique de celui-ci se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
L'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 avril 2017 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée
à 291 fr. 60.
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IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour H.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure itinérante pour l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de
l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il
concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art.
393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP
[Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales;
RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral
dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.
1 CPP).
La greffière :