353 TRIBUNAL CANTONAL 716 PE16.013574-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Petit
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.013574-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 18 avril 2016, T.________ a, par l’intermédiaire de Q.________, déposé plainte pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile en raison d’un cambriolage commis entre le 15 et 18 avril 2016 dans sa villa sise à l’ [...] (Dossier E, P. 7/1). Divers bijoux et montres de luxe, pour un montant approximatif de 1'000'000 fr., auraient été
2 - dérobés (Dossier E, P. 7/1, 13 et 19). Le 1 er mai 2016, T.________ a complété sa plainte (Dossier E, P. 8/1). P., femme de ménage dans la villa cambriolée, et son époux, A., ont été soupçonnés par le plaignant d’avoir participé aux infractions en cause. Le 6 juin 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois [ci-après : le Ministère public] a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile sous référence [...]. Par mandat du 7 juin 2016, le Ministère public a ordonné une perquisition au domicile de P.________ et A.________ sis à l’ [...] (Dossier E, P. 9). La perquisition a eu lieu le 9 juin 2016, date à laquelle le mandat a été notifié en mains propres à P.________ (Dossier E, P. 9 à 12). Le 9 juin 2016, le Ministère public a entendu P.________ (Dossier E, PV aud. 3) et A.________ (Dossier E, PV aud. 2) en qualité de prévenus. Ceux-ci ont contesté toute implication dans le cambriolage. Le 14 juin 2016, le procès-verbal d’audition d’T.________ du 19 mai 2016, entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a été versé au dossier de l’enquête (Dossier E, PV aud. 1). Le 20 juin 2016, la police a entendu L., épouse d’T., pour partie en qualité de témoin, et pour partie en tant que personne appelée à donner des renseignements (Dossier E, PV aud. 4). Le 2 août 2016, les services de l’identité judiciaire ont communiqué aux enquêteurs que R.________ était formellement identifié par le biais d’une trace biologique recueillie sur les lieux du cambriolage (Dossier E, P. 19). Le rapport détaillé de l’identité judiciaire établissant
3 - cette identification a été versé au dossier de l’enquête le 22 août 2016 (Dossier E, P. 24/1 à 24/3). Le 20 septembre 2016, la police a entendu R.________ (Dossier E, PV aud. 5) en qualité de prévenu. L’intéressé a nié toute implication dans le cambriolage. Le 30 septembre 2016, l’affaire [...] a été jointe à l’affaire [...]. Par courriers des 20 et 22 septembre 2016 au Ministère public, R., déclarant qu’il avait menti à la police, a avoué avoir commis le cambriolage en question. Celui-ci a en outre indiqué qu’il avait des informations pour la police, connaissant « plein d’âutre chosse que des gens ons fais (sic) » (Dossier E, P. 25 et 26). Le 3 octobre 2016, entendu par la police en qualité de prévenu, R. a déclaré avoir commis seul le cambriolage en cause, soit sans complices (PV aud. 12, R. à D. 3 à 7). Il a en outre indiqué qu’il ne connaissait pas P.________ et A.________ (ibid., R. à D. 9). Le 12 octobre 2016, la police a entendu J.________ en qualité de prévenu, qui a nié toute implication dans le cambriolage (PV aud. 13, R. à D. 13). Le 21 novembre 2016, la police a entendu M.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Celui-ci s’est notamment expliqué sur ses contacts avec P.________ en raison des travaux qu’il avait effectués dans la villa en cause, et sur leur interaction du 18 avril 2017 après la découverte du cambriolage (PV aud. 14, R. à D. 5, 7, 16, 17, 19, 21). M.________ a également confirmé un grand nombre d’échanges téléphoniques avec J.________ entre le 15 et le 16 avril 2016 (ibid., R. à D. 12). Il a en outre indiqué avoir fait le lien durant les travaux précités entre le couple T.________ et l’architecte E.________ (ibid., R. à D. 5, p. 3).
4 - Le 30 novembre 2016, la police a entendu J.________ en qualité de prévenu, qui a nié toute implication dans le cambriolage (PV aud. 17, R. à D. 10). Le 13 décembre 2016, la police a entendu P.________ en qualité de prévenue. Celle-ci s’est expliquée sur ses contacts avec M.________ en rapport avec les travaux effectués par ce dernier dans la villa en cause (PV aud. 18, R. à D. 5). Elle s’est encore expliquée sur leurs échanges téléphoniques des 17 et 18 avril 2016, et sur leur interaction du 18 avril 2016 après la découverte du cambriolage (ibid., R à D. 5). Le 11 janvier 2017, entendu par la police en qualité de prévenu, R.________ a maintenu avoir commis le cambriolage sans complices (PV aud. 19). Le 23 janvier 2017, entendu par le Ministère public en qualité de prévenu, R.________ a mis en cause M., V. et J.________ comme ayant participé avec lui au cambriolage en question, dont il a notamment décrit le déroulement (PV aud. 20, l. 34 ss, sp. 36 à 87, 185 à 194), ainsi que la préparation (ibid., l. 179 à 183, 195 à 211). R.________ a également cité, sans le mettre en cause, un dénommé « [...] », « patron » de M.________ (ibid., l. 34, 39, 40, 196 à 198). Il a en outre précisé ce qui suit à propos de M.________ : « Une semaine avant les faits, Stefan nous a proposé le cambriolage en nous disant qu’il y avait de l’argent et des bijoux dans cette maison. Plus tard, durant la semaine, il nous avait fait un plan sur lequel figuraient les escaliers et l’emplacement des coffres. Il nous a aussi dit qu’il voulait qu’on casse les portes de la maison. Il voulait qu’on en casse plusieurs pour brouiller les pistes » (ibid., l. 179 à 183), et aussi : « C’est lui qui a découvert le cambriolage le lundi après les faits. Il a contacté la concierge, P., pour brouiller les pistes avec une histoire de clé. Elle n’a rien à voir avec le cambriolage, son mari non plus. Je ne les connais pas » (ibid. l. 176 à 178). Par courrier du 1 er mars 2017, le Ministère public a informé T., par son conseil, que, compte tenu des aveux de R.________,
5 - dont le procès-verbal d’audition du 23 janvier 2017 était joint, une procédure pénale avait été ouverte contre J.________ sous référence [...], ainsi que contre M.________ et V.________ sous référence [...], pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (P. 70). Dans ce même courrier, le Procureur a relevé que les perquisitions ordonnées contre M.________ et V.________ s’étaient révélées négatives, que les enquêtes se poursuivaient, et que les dossiers précités pouvaient être consultés sur requête dès lors qu’T.________ y était enregistré comme partie plaignante. b) Dans le délai de prochaine clôture, T.________ a, par courrier du 28 mars 2017, requis les auditions de confrontation entre P.________ et « les architectes H.________ et E.________ ( [...]) », entre P.________ et M., entre M. et « les architectes H.________ et E.________ », ainsi qu’entre R., M. et E.. Il a également requis les auditions de Q., A.________ et P., ainsi que la production du listing des chantiers de D. Sàrl où travaillaient M.________ et E.________ sur les 36 mois ayant précédé le cambriolage en cause (P. 78). B.a) Par ordonnance du 28 août 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et A.________ pour vol (I et II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.________ et P.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a arrêté l’indemnité servie à Me Michèle Meylan, défenseur d’office de P., à 1’343 fr. 30, TV et débours compris (IV) et a laissé les frais de la décision ainsi que l’indemnité servie à Me Michèle Meylan à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a relevé tout d’abord que la perquisition au domicile des prévenus n’avait pas révélé le butin dérobé. Des bijoux fantaisie y avaient certes été trouvés, mais que ceux-ci semblaient avoir été remis en cadeau à la prévenue par L.. Par ailleurs, les prévenus n’avaient pas été mis en cause par R., celui-ci ayant reconnu avoir commis le cambriolage. Le Procureur a considéré que si R. avait mis en cause M., V. et J.________, qu’il
6 - connaissait de longue date, et dont certains étaient ses amis, on voyait mal ce qui aurait pu le retenir de mettre en cause P.________ et A., qu’il ne connaissait pas, si ceux-ci avaient participé au cambriolage. Enfin, le Procureur a précisé que l’enquête instruite contre M. et V., et celle instruite contre J. étaient toujours en cours. S’agissant des mesures d’instruction sollicitées par le plaignant, le Procureur a considéré que l’audition de Q.________ était non pertinente, que les auditions de confrontation entre R.________ et les architectes H.________ et E., d’une part, et M., d’autre part, pourraient avoir lieu dans le dossier instruit contre ce dernier, soulignant que les versions des protagonistes étaient irrémédiablement irréconciliables, seul R.________ ayant admis avoir commis le cambriolage. En outre, considérant que le dossier était suffisamment instruit, le Procureur a refusé de procéder aux auditions de P.________ et A., ainsi qu’aux auditions de confrontation entre P. et les architectes H.________ et E., d’une part, et M., d’autre part. Enfin, le Procureur a refusé d’ordonner la production du listing des chantiers de D.________ Sàrl où avaient travaillé M.________ et E.________ sur les 36 mois ayant précédé le cambriolage, soulignant que cette mesure, s’il y était donné suite, devait être faite dans le dossier instruit contre M.. b) Par acte du 28 août 2017, le Ministère public a engagé l’accusation à l’encontre de R. devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en raison du cambriolage commis dans la villa du plaignant en compagnie d’J., V. et M., déférés séparément. Dans son acte d’accusation, le Procureur a rejeté les mesures d’instruction sollicitées par le plaignant dans le délai de prochaine clôture, pour des motifs identiques à ceux exposés dans l’ordonnance de classement susmentionnée. C.Par acte du 11 septembre 2017, T. a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
7 - classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par T.________ est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
8 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
9 - prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
3.1Le recourant, soutenant que trop d’éléments seraient encore douteux pour exclure la responsabilité des prévenus, reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore. S’agissant des mesures d’instruction refusées, il fait grief à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation.
10 - 3.2En l’espèce, l’appréciation anticipée des preuves et le rejet par le Procureur des réquisitions présentées par le recourant ne prêtent pas le flanc à la critique. Les mesures d’instruction sollicitées n’apporteraient en effet aucun élément supplémentaire utile à l’enquête, puisqu’il apparaît déjà sans ambiguïté que P.________ et A.________ ne peuvent se voir reprocher aucun comportement punissable. A cet égard, la Cour de céans relève tout d’abord qu’aucun butin n’a été retrouvé à la suite de la perquisition au domicile des prévenus. Ensuite, R., qui a admis le cambriolage, n’a pas mis en cause les intéressés, qu’il ne connaît pas, alors qu’il a dénoncé la participation de trois complices, dont certains sont des amis. On ne voit pas, à l’instar du Procureur, pour quels motifs R. mettrait hors de cause deux inconnus, si ceux-ci avaient été impliqués d’une manière ou d’une autre, alors qu’il incrimine des connaissances. Contrairement à ce que soutient le recourant, aucun indice au dossier ne permet d’envisager que P.________ et A.________ aient fourni aux cambrioleurs un quelconque appui. Une confrontation de P.________ avec M.________ et/ou avec les architectes, n’amènerait rien de plus, tous contestant une quelconque implication. Une confrontation de P.________ avec R.________ n’amènerait pas davantage d’éléments, celui-ci ayant clairement mis la première hors de cause, comme déjà exposé, sans qu’il y ait lieu d’écarter ses déclarations. Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que le Procureur a ordonné le classement de la procédure en faveur des prévenus, le dossier étant au demeurant suffisamment instruit. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
11 - 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Sivilotti, avocat (pour T.), -Me Michèle Meylan, avocate (pour P.), -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -Me Baptiste Viredaz (pour R.), -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :