352 TRIBUNAL CANTONAL 941 PE16.013434-SSM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 novembre 2019
Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffière:MmeVillars
Art. 363 à 365 et 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 15 novembre 2019 par A.K.________ à la suite du prononcé rendu le 4 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE16.013434-SSM, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte déposée le 2 juillet 2016 par B.K., le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.K., [...] de profession, pour injure ([...]). B.K.________ reprochait
2 - notamment à son époux, dont elle était séparée, de l’avoir injuriée à plusieurs reprises par messages WhatsApp et par oral en la traitant de « pute » et de « connasse », d’avoir fermé la portière de la voiture alors qu’elle se trouvait entre celle-ci et le véhicule et de l’avoir repoussée en arrière par les épaules. Le 18 juillet 2016, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.K.________ pour avoir faussement affirmé que son mari A.K.________ l’avait repoussée par les épaules et pour avoir ouvert la portière du côté du passager avant de la voiture de ce dernier alors qu’il était en train de s’engager sur la route. Le 22 mai 2017, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte contre A.K., son épouse lui reprochant encore de l’avoir traitée de « pétasse », « gourde », « gourdasse », « peste » et « conne ». b) Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.K. pour dénonciation calomnieuse et infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, et contre A.K.________ pour voies de fait, laissant les frais à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.K.________ contre B.K.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, laissant les frais à la charge de l’Etat. Par arrêt du 16 octobre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré le recours interjeté par A.K.________ contre cette ordonnance irrecevable, laissant les frais de la procédure de recours, par 440 fr., à la charge de l’Etat. c) Par ordonnance pénale du 31 juillet 2017, le Ministère public a déclaré A.K.________ coupable d’injure, l’a condamné à 30 jours-amende à 30 jours le jour, dont 15 jours fermes et le solde avec sursis pendant 3 ans, a renvoyé B.K.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de la décision, par 525 fr., à la charge de A.K.________.
3 - A.K.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale (P. 19). Le 20 mars 2018, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale du 31 juillet 2017 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) (P. 31). d) A la suite de la plainte déposée le 15 mars 2018 par B.K., le Ministère public a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.K. référencée sous n o [...]. Il lui était notamment reproché d’avoir traité son épouse à de nombreuses reprises de « connasse », « merde », « grosse flaque » et « pauvre conne ». A la suite de la dénonciation complémentaire déposée le 6 avril 2018 par B.K., le Ministère public a ouvert une instruction pénale complémentaire contre A.K. pour avoir dit à son épouse à réitérées reprises qu’il espérait qu’elle meure. Lors de son audition du 6 avril 2018 par la Procureure, A.K.________ a admis globalement les faits et a reconnu notamment avoir dit à son épouse à plusieurs reprises qu’il aimerait bien qu’il lui arrive quelque chose. Le 11 mai 2018, le Ministère public a renvoyé A.K.________ devant le Tribunal de police pour voies de fait, injure et contrainte, subsidiairement menaces qualifiées. e) A la suite de l’audience du 20 septembre 2018, le Tribunal de police a ordonné, en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et avec l’accord des parties, la suspension de la procédure pour une durée de 6 mois, avisant les parties qu’elle ne serait reprise que si B.K.________ révoquait son accord avec la suspension avant l’échéance d’un délai de 6 mois, qu’à défaut de révocation de son accord, la plaignante serait interpellée sur le maintien ou le retrait de sa plainte et qu’un jugement serait le cas échéant rendu sur le chef de prévention d’injure. Le 9 octobre 2019, B.K.________ a déclaré retirer sa plainte (P. 57).
4 - f) Par décision du 24 octobre 2019, le Tribunal de police a joint le dossier référencé sous n o [...] au dossier de la présente cause référencé sous n o [...] et a informé les parties que les causes feraient l’objet d’une seule décision. B.Par prononcé du 4 novembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de B.K.________ et a libéré en conséquence A.K.________ du chef de prévention d’injure (I), a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre A.K.________ pour voies de fait, contrainte et menaces qualifiées (II) et a mis les frais de la cause, par 2'550 fr., à la charge de A.K.________ (II ; recte III). Il a exposé en bref que A.K.________ avait eu des comportements répréhensibles du point de vue du droit civil et que dans la mesure où il y avait un lien de causalité entre ces comportements et les frais de procédure engagés, tous les frais de la cause devaient être mis à sa charge. C.Par acte daté du 13 et posté le 15 novembre 2019, A.K.________ a demandé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal que, compte tenu de sa situation financière catastrophique, les frais de la cause de 2'550 fr. soient « revus à la baisse ». Il ressort du dossier que, par acte du même jour, l’intéressé a saisi le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une demande identique. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.A.K.________ sollicite une réduction des frais de la cause mis à sa charge. Dès lors que, comme en l’espèce, la requête formulée par A.K.________ porte uniquement sur les conséquences économiques
5 - accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., elle relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 395 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1Le tribunal qui a prononcé le jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police. Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (art. 364 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 365 al. 2 CPP). 2.2A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425; Griesser, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 425). Formulée comme une norme potestative, cette disposition laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1 er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que
6 - leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (Fontana, in: Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Il découle de ce qui précède que si, dans le canton de Vaud, il appartient au Département des institutions et de la sécurité, soit, concrètement, le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement – , en tant qu’autorité d’exécution, de fixer les modalités de paiement des frais sur demande de la personne astreinte à les payer, la décision judiciaire ultérieure de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient en premier lieu à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et alii [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). 2.3En l’espèce, la requête déposée le 15 novembre 2019 par A.K.________ ne peut pas être interprétée comme un recours puisque l’intéressé ne conteste pas la mise à sa charge des frais de justice ni leur quotité, mais requiert uniquement que les frais de la cause soient revus à la baisse. Il faut ainsi en déduire qu’il sollicite une remise des frais en application de l’art. 425 CPP. Au vu des principes exposés ci-dessus, l’autorité de céans n’est pas compétente pour statuer sur la requête de A.K.. En effet, le prononcé rendu le 4 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur le sort des frais de la cause (cf. art. 81 al. 4 CPP), n’a pas été attaqué par un recours et est entré en force. La décision de réduire ou de remettre les frais, fondée sur l’art. 425 CPP, est de la compétence de l’autorité de jugement de première instance, soit en l’espèce du Tribunal de police, en tant qu’autorité pénale (art. 12 ss CPP). Partant, il appartiendra au Tribunal de police, qui a du reste déjà été saisi d’une demande identique déposée le 15 novembre 2019, de statuer sur la requête de A.K. (cf. art. art. 363 ss CPP).
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de remise de frais déposée auprès de la Chambre des recours pénale par A.K.________ est irrecevable, et que le dossier doit être transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront très exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La demande de remise de frais est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.K.________,
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :