353 TRIBUNAL CANTONAL 634 PE16.013434-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par A.Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.013434-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 12 juillet 2016, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse B.Z.________, pour violation du devoir d'assistance et
2 - d'éducation. Il lui a reproché d'avoir laissé leur fils de 5 ans jouer au hockey sur le trottoir devant chez elle, le 12 avril 2016 [...] ce qui aurait mis l'enfant en danger dans la mesure où la route serait très fréquentée à cet endroit. Les 2 juillet 2016 et 18 mai 2017, B.Z.________ a déposé plainte contre A.Z.________ pour injure. 2.Par ordonnance du 25 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.Z.________ contre B.Z.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Par ordonnance pénale du 31 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déclaré A.Z.________ coupable d'injure (I) l'a condamné à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 15 jours ferme, le solde étant assorti d'un sursis de trois ans (II), a renvoyé la plaignante à agir devant le juge civil (III) et a mis les frais de justice, par 525 fr., à la charge de A.Z.________ (IV). 3.Par acte posté le 17 août 2017 adressé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,A.Z.________ a contesté l'ordonnance pénale du 31 juillet 2017 et a ajouté : "[...].Je constate également que Mme la Procureure n'a pas tenu compte de ma plainte déposée contre B.Z.________ [...]". Le 21 août 2017, cet acte a été vu pour opposition par la Procureure (P. 19) qui a cité A.Z.________ à comparaître à une audience fixée au 20 novembre 2017. Par courrier du 22 août 2017, le Ministère public a imparti à A.Z.________ un délai au 29 août 2017 pour qu'il précise si sa communication du 17 août 2017 devait également être considérée comme un recours contre l'ordonnance de
3 - non-entrée en matière du 25 juillet 2017 (P. 21)A.Z.________ a répondu par l'affirmative le 28 août 2017 (P. 22). Par courrier du 30 août 2017, le Ministère public a fait savoir à A.Z.________ que son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière allait être transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence (P. 23). A.Z.________5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 3 août 2017/528 ; CREP 11 septembre 2017/615). 7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
4 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.Z., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour B.Z.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :