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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.013376-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mars 2017 par
Z.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue le 8 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la
cause n° PE16.013376-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une enquête pénale est actuellement ouverte à l’encontre
de Z.________ pour tentative d’infraction grave et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur
les étrangers.
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Il lui est reproché d’avoir, entre le 14 avril 2015 et le 5 juillet
2016, consommé de l’héroïne à raison d’environ 5 grammes tous les trois
ou quatre jours. Il lui est également reproché de s’être adonné, entre le
mois de mars 2017 et le 27 mai 2016, avec B.________ et O., à un
trafic d’héroïne dont l’ampleur reste encore indéterminée, si ce n’est qu’il
a été établi que les prévenus se seraient apprêtés à vendre 290,7
grammes nets d’héroïne, achetés par Z.. Par ailleurs, entre le mois
de mai 2016 et le 5 juillet 2016, Z.________ et son comparse O.________
auraient vendu un total de 70 grammes d’héroïne à différents
consommateurs réalisant un bénéficie de 1'000 fr. et se seraient apprêtés
à vendre 47 gramme nets d’héroïne. Les analyses des différentes
quantités de drogue saisies ont révélé un taux de pureté inférieur à 1%,
seules des traces d’héroïne ayant été retrouvées. En outre, à cette même
période, Z.________ aurait vendu une quantité de 50 grammes d’héroïne à
différents consommateurs pour un montant de 1'000 francs. Enfin, il est
reproché au prévenu d’avoir séjourné illégalement en Suisse entre le 14
avril 2016 et le 5 juillet 2016.
b) Z.________ a été appréhendé le 5 juillet 2016.
Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de
7 juillet 2016, le prévenu a été placé en détention provisoire pour une
durée maximale de trois mois au motif qu’il présentait un risque de
collusion et de réitération. Par ordonnances des 4 octobre 2016 et 3
janvier 2017, ce même Tribunal a prolongé la détention provisoire du
prévenu jusqu’au 5 mars 2017 au plus tard en raison d’un risque de
réitération.
B.a) Par demande du 28 février 2017, le Ministère public
cantonal STRADA a requis la détention pour des motifs de sûreté de
Z.________ au motif d’un risque de fuite et de réitération.
Le même jour, il a engagé l’accusation contre le prévenu
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
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b) Par ordonnance du 28 février 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de
Z.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
Par ordonnance du 8 mars 2017, ce même Tribunal a ordonné
la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ au plus tard jusqu’au
24 mai 2017 (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 150 fr., suivaient
le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Tribunal a retenu que le
prévenu présentait encore à ce stade un risque de réitération. Il a en outre
considéré qu’au vu de la quantité de produits stupéfiants en cause et les
antécédents de l’intéressé, la durée de la détention demeurait
proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation.
C.Par acte du 20 mars 2017, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de Z.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
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un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges
propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même
aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore
peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête,
la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143
consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; Schmocker, op.
cit., n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 3
ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la
légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes
qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent
uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant
une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF
116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF
1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1).
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2.2En l’espèce, une perquisition a été effectuée au domicile de
Z.. Celle-ci a permis la saisie de 4 grammes nets d’héroïne ainsi
que 6'100 francs. Le prévenu est mis en cause par ses deux comparses
B. et O., également prévenus de violation à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, et par son ex-amie qui a déclaré que l’intéressé se
livrait à la vente d’héroïne. De plus, les recherches de traces techniques
ont révélé la présence de l’ADN du prévenu sur une saisie d’héroïne
effectuée chez B. ainsi que sur de la drogue saisie chez O..
Le prévenu a par ailleurs admis qu’il avait acheté et vendu, avec
O., 70 grammes d’héroïne, qu’il avait acheté et vendu 50
grammes d’héroïne pour son compte et qu’il avait acheté et prévu de
vendre 360 grammes d’héroïne avec B.. Il a également admis qu’il
avait acheté et confié à O. 50 grammes d’héroïne en vue de la
vente. Enfin, les informations fournies par le Service de la population ont
confirmé que le prévenu séjourne illégalement en Suisse.
Partant, même si cela n’a pas été formellement contesté par
Z.________, il y a lieu de constater qu’il existe un soupçon suffisamment
sérieux de culpabilité à l’encontre de ce dernier.
3.1Le recourant conteste présenter un risque de réitération. Il fait
valoir que malgré ses 8 inscriptions au casier judiciaire, il n’a été
condamné qu’à une contravention et à un délit à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. Il invoque également qu’aucun élément concret figurant au
dossier ne laisserait supposer qu’il existe une menace concrète qu’il
commette un crime ou un délit grave.
3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 3.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
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pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.5, destiné à la publication).
3.2.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité
d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en
considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants,
notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans
le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_373/2016
du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les
réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_373/2016 du 23
novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins
les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la
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gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement
élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau
inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être
admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic
défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour
admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication).
3.2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1,
destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf.
citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à
la publication).
3.3En l’espèce, il est vrai que les 8 condamnations inscrites au
casier judiciaire du prévenu ne concernent pas toutes une violation de la
Loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’en demeure pas moins que Z.________
a tout de même été condamné pour ce motif et qu’il lui est à nouveau
reproché des actes similaires. En outre, les quantités d’héroïne que le
prévenu auraient achetées et vendues à des particuliers sont loin d’être
anodines, notamment au regard de la sécurité publique. Par ailleurs, la
fréquence à laquelle le prévenu se serait adonné à ces ventes n’est pas à
minimiser, puisque sur plusieurs mois, il aurait écoulé son stock litigieux à
coup de sachets de 5 grammes. Enfin, la situation de Z.________ est plus
que précaire. Ainsi, s’il devait être libéré, il est fort à craindre qu’il cherche
à nouveau à vendre des stupéfiants afin de subvenir à ses besoins et
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financer sa propre consommation. L’ensemble de ces éléments rend le
pronostic clairement défavorable.
En conséquence, le risque de réitération est établi (art. 221 al.
1 let. c CPP).
3.4La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de
réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence d’un éventuel
risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). Celui-ci n’a
d’ailleurs pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.5Enfin, aucune mesure de substitution ne semble pouvoir pallier
le risque retenu (art. 237 CPP). Le prévenu n’en propose du reste aucune.
4.1Le recourant soutient que la détention ne serait plus
proportionnée au vu de la peine encourue. Il fait valoir que les valeurs
d’héroïne retenues par le procureur ne ressortiraient d’aucune pièce. Il
estime qu’il pourrait tout au plus être mis en cause pour avoir tenté de
vendre ou de faire de trafic d’héroïne qu’à hauteur de 4,7 grammes purs.
Il fait également valoir qu’O.________ aurait été libéré le 2 novembre 2016,
alors qu’il lui serait reproché le même complexe de faits, ce qui violerait le
principe de l’égalité de traitement.
4.2La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3
CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire que lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (ATF 135 V 361 consid. 5.4.1).
4.3En l’espèce, Z.________ est détenu depuis un peu plus de huit
mois. Même si une infraction simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants
devait uniquement être retenue à son encontre, il encourrait tout de
même une condamnation pouvant aller jusqu’à 3 ans de peine privative de
liberté. Ainsi, la détention actuelle, même prolongée jusqu’au 24 mai
2017, est encore proportionnée, compte tenu de ses antécédents
judiciaires.
Par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir d'une inégalité
de traitement avec son comparse. En effet, les faits qui leur sont
reprochés ne sont pas identiques, notamment au regard des quantités
d’héroïne qu’ils auraient achetées et vendues, et rien n’indique au dossier
qu’ils aient les même antécédents.
Pour le reste, le recourant plaide le fond, ce qui ne relève pas
de la compétence de la Cour de céans, mais du Tribunal correctionnel.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat
de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois
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exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 mars 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Abikzer, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure du Ministère public cantonal STRADA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :