351 TRIBUNAL CANTONAL 584 PE16.013344-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2016 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2016 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.013344-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 30 juin 2016, T., détenu à (...) a déposé plainte pénale contre D., directeur (...) , sa directrice adjointe K.________ et R.________" pour appropriation illégitime, abus de confiance, gestion déloyale, abus d'autorité, violation du secret de fonction, violation du
2 - secret professionnel et violation du secret des postes et télécommunications. Il leur a reproché d'avoir pris connaissance et retenu sans droit jusqu'au 27 juin 2016 un courrier qu'il avait adressé le 23 mai 2016 à [...] Par lettre du 4 juillet 2016, la directrice adjointe (...), K., a expliqué au plaignant les raisons de cette situation en ces termes (cf. P. 3 annexée au recours) : "[...]. Nous faisons suite à votre courrier du 30 juin 2016 dans lequel vous demandez les raisons du délai d'envoi de votre courrier du 23 mai à destination de M. Conformément à l'art. 91 al. 3 RSC, qui prévoit que la correspondance des détenus soit contrôlée, le courrier susmentionné a fait l'objet d'une lecture de la part de la Direction. Au vu de son contenu, destiné à la publication sur un site internet, nous avons requis un avis juridique au Service Pénitentiaire avant de donner notre accord à l'envoi. Ces démarches expliquent les délais intervenus entre la date à laquelle vous avez remis le courrier au personnel de surveillance et la date à laquelle le courrier a effectivement été transmis à son destinataire [...]." Par courrier du 5 juillet 2016, T.________ a maintenu les termes de sa plainte, arguant que la démarche dénoncée serait intrusive et illicite. B.Par ordonnance du 28 juillet 2016 notifiée le 12 août suivant, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de mettre les frais, par 150 fr., à la charge de T.________ (II). Il a considéré que les prévenus avaient agi en conformité avec les devoirs découlant de leurs fonctions et que T.________ avait fait preuve de témérité en provoquant l'ouverture de la présente procédure après avoir déjà "déposé plainte abusivement pour des motifs similaires [...]".
3 - C.Par acte du 19 août 2016, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à ce que l'affaire soit renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Il n'y a pas eu d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant T.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
4 - Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; CREP 26 avril 2016/ 269, consid. 2). 2.2En l'espèce, le procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis dès lors que le courrier des détenus pouvait faire l'objet d'un contrôle en application des art. 84 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et 91 al. 3 RSC (règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables; RSV 340.01.1). Ainsi, les personnes dénoncées avaient agi dans la légalité et en conformité avec les devoirs liés à leur charge. Aucune infraction ne pouvait donc leur être reprochée, pas davantage celles mentionnées par le plaignant. 2.3Cette ordonnance ne peut qu’être confirmée. En effet, les prévenus ont agi comme la loi l’ordonne ou l’autorise (art. 14 CP) en contrôlant le courrier du détenu T.________ conformément à l’art. 91 al. 3 RSC et en le retenant le temps nécessaire au but de ce contrôle, comme cela résulte de la correspondance adressée le 4 juillet 2016 au plaignant par la directrice adjointe (...), rapportée sous lettre B ci-dessus. 2.4Les conditions posées par l'art. 310 al. 1 CPP étant réunies, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
5 -
LTF). La greffière :