351 TRIBUNAL CANTONAL 560 PE16.013289-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Graa
Art. 310, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par A.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 juillet 2016 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.013289-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.K.________ et B.K.________ se sont mariés en 2008. Deux enfants sont nés de cette union, soit [...] en 2008 et [...] en 2010. Ensuite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés en août 2012. Plusieurs décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ont par la
2 - suite été rendues. Par prononcé du 24 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, J., a en particulier dit que le droit de visite de A.K. sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux séances mensuelles de deux heures. Il a également ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants, en confiant ce mandat au Dr R.. b) Par lettres du 24 puis du 27 juin 2016 adressées au Ministère public du canton du Valais, A.K. a déposé plainte pénale contre le Président J.________ et contre le Procureur général du canton de Vaud, F.. En substance, il a reproché à J. d’avoir limité son droit de visite sur ses enfants, soit d’avoir « [condamné] par voie d’ordonnance de mesures super provisionnelles un citoyen catholique pratiquant à une suppression complète du droit de visite en raison de sa foi » (P. 5, p. 2). Il a par ailleurs reproché à F.________ de n’avoir pas poursuivi J.________ ensuite de ses « infractions pénales multiples », soit de la décision concernant le droit de visite (Ibidem). L’attitude des deux prénommés était, selon A.K., constitutive d’une discrimination raciale. A.K. a en outre déposé plainte pénale contre l’avocat de son épouse, Me D., pour calomnie, diffamation, atteinte à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale. Il a en substance reproché à celui-ci de l’avoir, dans le cadre de son mandat, rabaissé publiquement en dénigrant sa foi catholique. A.K. a encore déposé plainte pénale contre B.K.________ pour calomnie, diffamation, atteinte à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale. Il lui a reproché d’avoir argué de sa foi catholique, auprès du Président J., pour restreindre progressivement son droit de visite sur ses enfants. Enfin, A.K. a déposé plainte pénale contre le Dr R.________ pour calomnie, diffamation, atteinte à la liberté de croyance et
3 - des cultes et discrimination raciale. En substance, il a reproché à l’intéressé de lui avoir, dans son rapport d’expertise, prêté des troubles psychologiques. c) Le 30 juin 2016, ensuite de la demande de fixation du for intercantonal émanant du Ministère public du canton du Valais, le Ministère public central du canton de Vaud a accepté sa compétence et repris l’affaire concernant A.K.. d) Par lettre du 3 juillet 2016 adressée au Ministère public du canton du Valais, A.K. a confirmé les griefs formulés dans ses courriers des 24 et 27 juin 2016 à l’encontre de J., F., D., B.K. et R., et a demandé au Procureur général d’entrer en matière sur ses plaintes pénales. B.Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II). C.a) Par lettres du 22 juillet puis du 1 er août 2016, A.K. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. b) Par avis du 5 août 2016, la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 25 août suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.K.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile. c) Le 9 août 2016, A.K.________ a encore adressé à la Cour de céans un courrier dans lequel il développait ses arguments. Dans cet écrit, il a en outre requis la Cours de céans d’« entreprendre sans délai une enquête pénale » contre J., F., D., B.K. et R., ainsi que de « formuler une interdiction formelle de retrait de l’école de [ses] enfant D.K. et C.K.________ sous art. 292 code pénal » et d’informer la direction de cette décision (P. 18, p. 5).
4 - Par lettre du 17 août 2016, A.K.________ a demandé à la Cour de céans de retirer le dossier de son divorce au Président J.________ et de retirer la garde de ses enfants à B.K.. Enfin, le 5 septembre 2016, A.K. a procédé à un nouvel envoi auprès de la Cour de céans, par lequel il a développé ses arguments et produit diverses pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b), et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Selon la jurisprudence, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement
5 - contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Quant à l'exercice du droit de réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2), mais ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 et les références citées). En l’espèce, le recourant a annoncé son intention d’attaquer l’ordonnance du 18 juillet 2016 par courrier du 22 juillet 2016 adressé au Ministère public central du canton de Vaud (P. 13/0). Il a par la suite envoyé au Ministère public central un nouveau courrier, daté du 1 er août 2016, qui a été transmis à la Cour de céans avec l’envoi du 22 juillet précédant à titre d’acte de recours. Les courriers du recourant datés des 9 et 17 août puis 5 septembre 2016, dans lesquels l’intéressé développe de nouveaux arguments et précise ses griefs, ont ainsi été adressés à la Cour de céans hors du délai de recours (art. 396 al. 1 CPP). Partant, ces envois sont irrecevables, puisqu’aucun échange d’écriture n’a été ordonné et qu’il appartenait au recourant de faire valoir ses motifs de recours et moyens de preuve dans le délai légal. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne tiendra pas compte des écritures datées des 9 et 17 août et du 5 septembre 2016, ni des pièces produites en annexe ou des réquisitions qui y sont formulées. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
6 - consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 3.Le recourant soutient que le Procureur général F.________ et le Président J.________ se seraient rendus coupables de discrimination raciale. Il reproche en particulier à ce dernier de lui avoir interdit tout contact avec ses enfants en raison de sa religion. 3.1Aux termes de l’art. 261bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part ; celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité ; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
7 - 3.2En l’espèce, ainsi que l’a constaté le Procureur, aucun élément au dossier n’indique que J.________ et F.________ auraient adopté un comportement délictuel ou se seraient écartés des devoirs leur incombant. Rien ne laisse en effet soupçonner que le Président J.________ aurait rendu les mesures protectrices de l’union conjugale dont se plaint le recourant en se laissant guider par des considérations religieuses ou une quelconque intention discriminatoire. Il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que le Procureur général F.________ aurait, en s’abstenant d’ouvrir des instructions pénales comme le lui demandait A.K., réalisé l’un des actes réprimés par l’art. 261bis CP. Le recourant interprète les décisions du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et du Procureur général comme des actes de nature discriminatoire motivés par sa propre religion. Il perd toutefois de vue que ces décisions défavorables des autorités judiciaires ne peuvent être qualifiées de discriminatoires par le simple fait qu’elles ne lui donnent pas raison. Pour le surplus, les accusations de partialité et la volonté de nuire que le recourant prête à ces magistrats ne sont étayées par aucun élément, A.K. se bornant, dans son recours et dans ses nombreux courriers, à répéter ses griefs sans en démontrer la vraisemblance. On peut d’ailleurs se demander si le recourant entend réellement obtenir l’ouverture des instructions pénales qu’il sollicite, dans la mesure où il a expliqué, dans l’une des lettres adressées au Président J., que son but dans la procédure était notamment de « laisser une trace prophétique incontestable au sein même de la justice suisse » (P. 11/2, p. 1). Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur a refusé d’entrer en matière concernant les infractions reprochées à J. et F.. 4.Le recourant soutient que Me D., B.K.________ et le Dr R.________ se seraient rendus coupables de calomnie, diffamation, atteinte à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale.
8 - Il n’expose pas, dans son recours, par quels actes son épouse aurait réalisé l’une de ces infractions. A.K.________ reproche à Me D.________ de l’avoir dépeint de manière dénigrante dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et, de manière générale, de l’avoir présenté devant la justice comme une personne « potentiellement malsaine pour [ses] enfants et dangereuse pour [son] ex-épouse » (P. 15/1, p. 1). Enfin, le recourant reproche au Dr R.________ d’avoir, dans le cadre de l’expertise psychiatrique diligentée sur mandat du juge civil, présenté « la foi en Dieu comme de la maladie psychiatrique » (P. 15/1, p. 2). 4.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon le ch. 2 de cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque l’accusé apporte la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
9 - digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (CREP 25 février 2016/126 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). 4.2En l’espèce, les griefs du recourant ne sont étayés par aucun élément au dossier. En outre, le recourant ne précise pas quels termes seraient constitutifs des infractions dont il se plaint et se contente de formuler des critiques générales à l’encontre de l’attitude des personnes intéressées. Pour le surplus, rien ne permet de penser que Me D.________ et B.K.________ auraient dépassé le seuil de tolérance qui doit prévaloir dans le cadre d’une procédure civile. En effet, les propos et écrits reprochés à Me D.________, dont le dossier pénal ne contient au demeurant aucune trace, s’inscrivent dans un litige dans lequel les parents se
10 - disputent la garde d’enfants communs. Dans ce contexte, une certaine liberté de ton doit être laissée au plaideur, quand bien même son discours pourrait être mal supporté par A.K.. Le dossier ne révèle pas davantage l’existence de propos diffamatoires ou calomnieux tenus par le Dr R.. De surcroît, le diagnostic psychiatrique dont se plaint le recourant relève de l’analyse médicale et n’est pas, en tant que tel, de nature à jeter sur A.K.________ le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ni de porter atteinte à sa considération. Même à considérer que les termes employés par Me D.________ et le Dr R.________ dans le cadre de la procédure civile aient pu être de nature à porter atteinte à la considération du recourant, la preuve libératoire de la bonne foi de l’art. 173 ch. 2 CP serait acquise aux deux intéressés. En effet, dans les nombreux courriers adressés par A.K.________ à la Cour de céans, les griefs du recourant sont systématiquement enrobés d’un véritable sabir mystico-religieux. A la lecture de ces pièces, on ne saurait reprocher à Me D.________ de mettre en cause la capacité du recourant à prodiguer à ses enfants une saine éducation morale et religieuse, ou de pointer l’inquiétante exaltation mystique de celui-ci, pas plus qu’on ne peut faire grief au Dr R.________ de faire état de troubles psychiatriques. Enfin, le recourant n’explique pas en quoi B.K., D. et R.________ se seraient rendus coupables d’atteinte à la liberté de croyance et des cultes et de discrimination raciale. Aucun élément au dossier ne permet au demeurant de retenir que l’une de ces deux infractions serait réalisée en l’espèce. Il découle de ce qui précède que le Procureur a refusé à bon droit d’entrer en matière concernant les infractions reprochées aux trois nommés.
11 - 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 juillet 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 juillet 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.K.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :