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TRIBUNAL CANTONAL
560
PE16.013289-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2016 par
A.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18
juillet 2016 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans
la cause n° PE16.013289-FMO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) A.K.________ et B.K.________ se sont mariés en 2008. Deux
enfants sont nés de cette union, soit [...] en 2008 et [...] en 2010. Ensuite
de difficultés conjugales, les époux se sont séparés en août 2012.
Plusieurs décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ont par la
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suite été rendues. Par prononcé du 24 janvier 2014, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, J., a en
particulier dit que le droit de visite de A.K. sur ses enfants
s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux
séances mensuelles de deux heures. Il a également ordonné la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants, en confiant ce
mandat au Dr R..
b) Par lettres du 24 puis du 27 juin 2016 adressées au
Ministère public du canton du Valais, A.K. a déposé plainte pénale
contre le Président J.________ et contre le Procureur général du canton de
Vaud, F.. En substance, il a reproché à J. d’avoir limité son
droit de visite sur ses enfants, soit d’avoir « [condamné] par voie
d’ordonnance de mesures super provisionnelles un citoyen catholique
pratiquant à une suppression complète du droit de visite en raison de sa
foi » (P. 5, p. 2). Il a par ailleurs reproché à F.________ de n’avoir pas
poursuivi J.________ ensuite de ses « infractions pénales multiples », soit de
la décision concernant le droit de visite (Ibidem). L’attitude des deux
prénommés était, selon A.K., constitutive d’une discrimination
raciale.
A.K. a en outre déposé plainte pénale contre l’avocat
de son épouse, Me D., pour calomnie, diffamation, atteinte à la
liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale. Il a en
substance reproché à celui-ci de l’avoir, dans le cadre de son mandat,
rabaissé publiquement en dénigrant sa foi catholique.
A.K. a encore déposé plainte pénale contre
B.K.________ pour calomnie, diffamation, atteinte à la liberté de croyance
et des cultes et discrimination raciale. Il lui a reproché d’avoir argué de sa
foi catholique, auprès du Président J., pour restreindre
progressivement son droit de visite sur ses enfants.
Enfin, A.K. a déposé plainte pénale contre le Dr
R.________ pour calomnie, diffamation, atteinte à la liberté de croyance et
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des cultes et discrimination raciale. En substance, il a reproché à
l’intéressé de lui avoir, dans son rapport d’expertise, prêté des troubles
psychologiques.
c) Le 30 juin 2016, ensuite de la demande de fixation du for
intercantonal émanant du Ministère public du canton du Valais, le
Ministère public central du canton de Vaud a accepté sa compétence et
repris l’affaire concernant A.K..
d) Par lettre du 3 juillet 2016 adressée au Ministère public du
canton du Valais, A.K. a confirmé les griefs formulés dans ses
courriers des 24 et 27 juin 2016 à l’encontre de J., F.,
D., B.K. et R., et a demandé au Procureur général
d’entrer en matière sur ses plaintes pénales.
B.Par ordonnance du 18 juillet 2016, le Ministère public central
du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de la
cause à la charge de l’Etat (II).
C.a) Par lettres du 22 juillet puis du 1
er
août 2016, A.K. a
interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à
son annulation.
b) Par avis du 5 août 2016, la Cour de céans a imparti au
recourant un délai au 25 août suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.K.________ s’est acquitté de ce
montant en temps utile.
c) Le 9 août 2016, A.K.________ a encore adressé à la Cour de
céans un courrier dans lequel il développait ses arguments. Dans cet écrit,
il a en outre requis la Cours de céans d’« entreprendre sans délai une
enquête pénale » contre J., F., D., B.K. et
R., ainsi que de « formuler une interdiction formelle de retrait de
l’école de [ses] enfant D.K. et C.K.________ sous art. 292 code
pénal » et d’informer la direction de cette décision (P. 18, p. 5).
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Par lettre du 17 août 2016, A.K.________ a demandé à la Cour
de céans de retirer le dossier de son divorce au Président J.________ et de
retirer la garde de ses enfants à B.K..
Enfin, le 5 septembre 2016, A.K. a procédé à un nouvel
envoi auprès de la Cour de céans, par lequel il a développé ses arguments
et produit diverses pièces.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le CPP exige que le
recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique
précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui
commandent une autre décision (let. b), et les moyens de preuves qu’elle
invoque (let. c). Selon la jurisprudence, il est communément admis en
procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement
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contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être
complétée ou corrigée ultérieurement. Quant à l'exercice du droit de
réplique, il permet de déposer des observations au sujet d'une prise de
position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195
consid. 2), mais ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui
auraient pu l'être pendant le délai légal (TF 1B_183/2012 du 20 novembre
2012 consid. 2 et les références citées).
En l’espèce, le recourant a annoncé son intention d’attaquer
l’ordonnance du 18 juillet 2016 par courrier du 22 juillet 2016 adressé au
Ministère public central du canton de Vaud (P. 13/0). Il a par la suite
envoyé au Ministère public central un nouveau courrier, daté du 1
er
août
2016, qui a été transmis à la Cour de céans avec l’envoi du 22 juillet
précédant à titre d’acte de recours. Les courriers du recourant datés des 9
et 17 août puis 5 septembre 2016, dans lesquels l’intéressé développe de
nouveaux arguments et précise ses griefs, ont ainsi été adressés à la Cour
de céans hors du délai de recours (art. 396 al. 1 CPP). Partant, ces envois
sont irrecevables, puisqu’aucun échange d’écriture n’a été ordonné et
qu’il appartenait au recourant de faire valoir ses motifs de recours et
moyens de preuve dans le délai légal.
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne tiendra pas
compte des écritures datées des 9 et 17 août et du 5 septembre 2016, ni
des pièces produites en annexe ou des réquisitions qui y sont formulées.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
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consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation
avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite
pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque
les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV
86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.Le recourant soutient que le Procureur général F.________ et le
Président J.________ se seraient rendus coupables de discrimination raciale.
Il reproche en particulier à ce dernier de lui avoir interdit tout contact avec
ses enfants en raison de sa religion.
3.1Aux termes de l’art. 261bis CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, publiquement, aura incité à la haine
ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ; celui qui,
publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer
de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une
religion ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des
actions de propagande ou y aura pris part ; celui qui aura publiquement,
par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute
autre manière, abaissé ou discriminé d'une façon qui porte atteinte à la
dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de
leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la
même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un
génocide ou d'autres crimes contre l'humanité ; celui qui aura refusé à une
personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance
raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l'usage public,
sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.
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3.2En l’espèce, ainsi que l’a constaté le Procureur, aucun élément
au dossier n’indique que J.________ et F.________ auraient adopté un
comportement délictuel ou se seraient écartés des devoirs leur incombant.
Rien ne laisse en effet soupçonner que le Président J.________ aurait rendu
les mesures protectrices de l’union conjugale dont se plaint le recourant
en se laissant guider par des considérations religieuses ou une quelconque
intention discriminatoire. Il ne ressort par ailleurs nullement du dossier
que le Procureur général F.________ aurait, en s’abstenant d’ouvrir des
instructions pénales comme le lui demandait A.K., réalisé l’un des
actes réprimés par l’art. 261bis CP.
Le recourant interprète les décisions du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et du Procureur général comme
des actes de nature discriminatoire motivés par sa propre religion. Il perd
toutefois de vue que ces décisions défavorables des autorités judiciaires
ne peuvent être qualifiées de discriminatoires par le simple fait qu’elles ne
lui donnent pas raison. Pour le surplus, les accusations de partialité et la
volonté de nuire que le recourant prête à ces magistrats ne sont étayées
par aucun élément, A.K. se bornant, dans son recours et dans ses
nombreux courriers, à répéter ses griefs sans en démontrer la
vraisemblance. On peut d’ailleurs se demander si le recourant entend
réellement obtenir l’ouverture des instructions pénales qu’il sollicite, dans
la mesure où il a expliqué, dans l’une des lettres adressées au Président
J., que son but dans la procédure était notamment de « laisser une
trace prophétique incontestable au sein même de la justice suisse » (P.
11/2, p. 1).
Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Procureur
a refusé d’entrer en matière concernant les infractions reprochées à
J. et F..
4.Le recourant soutient que Me D., B.K.________ et le Dr
R.________ se seraient rendus coupables de calomnie, diffamation, atteinte
à la liberté de croyance et des cultes et discrimination raciale.
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Il n’expose pas, dans son recours, par quels actes son épouse
aurait réalisé l’une de ces infractions.
A.K.________ reproche à Me D.________ de l’avoir dépeint de
manière dénigrante dans le cadre de la procédure de mesures protectrices
de l’union conjugale et, de manière générale, de l’avoir présenté devant la
justice comme une personne « potentiellement malsaine pour [ses]
enfants et dangereuse pour [son] ex-épouse » (P. 15/1, p. 1).
Enfin, le recourant reproche au Dr R.________ d’avoir, dans le
cadre de l’expertise psychiatrique diligentée sur mandat du juge civil,
présenté « la foi en Dieu comme de la maladie psychiatrique » (P. 15/1, p.
2).
4.1Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon le ch. 2 de
cette disposition, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les
allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Lorsque l’accusé apporte la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne
foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
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digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la
personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid.
2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La
diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de
valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne
dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle
croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire
apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à
ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en
elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration
est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui
donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en
justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une
partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible
que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques
personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière
excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être
admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent
qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part
des choses (CREP 25 février 2016/126 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).
4.2En l’espèce, les griefs du recourant ne sont étayés par aucun
élément au dossier. En outre, le recourant ne précise pas quels termes
seraient constitutifs des infractions dont il se plaint et se contente de
formuler des critiques générales à l’encontre de l’attitude des personnes
intéressées. Pour le surplus, rien ne permet de penser que Me D.________
et B.K.________ auraient dépassé le seuil de tolérance qui doit prévaloir
dans le cadre d’une procédure civile. En effet, les propos et écrits
reprochés à Me D.________, dont le dossier pénal ne contient au demeurant
aucune trace, s’inscrivent dans un litige dans lequel les parents se
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disputent la garde d’enfants communs. Dans ce contexte, une certaine
liberté de ton doit être laissée au plaideur, quand bien même son discours
pourrait être mal supporté par A.K..
Le dossier ne révèle pas davantage l’existence de propos
diffamatoires ou calomnieux tenus par le Dr R.. De surcroît, le
diagnostic psychiatrique dont se plaint le recourant relève de l’analyse
médicale et n’est pas, en tant que tel, de nature à jeter sur A.K.________ le
soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ni de porter atteinte
à sa considération.
Même à considérer que les termes employés par Me D.________
et le Dr R.________ dans le cadre de la procédure civile aient pu être de
nature à porter atteinte à la considération du recourant, la preuve
libératoire de la bonne foi de l’art. 173 ch. 2 CP serait acquise aux deux
intéressés. En effet, dans les nombreux courriers adressés par A.K.________
à la Cour de céans, les griefs du recourant sont systématiquement
enrobés d’un véritable sabir mystico-religieux. A la lecture de ces pièces,
on ne saurait reprocher à Me D.________ de mettre en cause la capacité du
recourant à prodiguer à ses enfants une saine éducation morale et
religieuse, ou de pointer l’inquiétante exaltation mystique de celui-ci, pas
plus qu’on ne peut faire grief au Dr R.________ de faire état de troubles
psychiatriques.
Enfin, le recourant n’explique pas en quoi B.K.,
D. et R.________ se seraient rendus coupables d’atteinte à la liberté
de croyance et des cultes et de discrimination raciale. Aucun élément au
dossier ne permet au demeurant de retenir que l’une de ces deux
infractions serait réalisée en l’espèce.
Il découle de ce qui précède que le Procureur a refusé à bon
droit d’entrer en matière concernant les infractions reprochées aux trois
nommés.
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5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
de non-entrée en matière du 18 juillet 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 550 fr. déjà
versé à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de A.K.________.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-A.K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1