351 TRIBUNAL CANTONAL 353 PE16.013273-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours pour déni de justice et retard injustifié interjeté le 18 avril 2017 par A.________ dans la cause n° PE16.013273- PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte adressé le 4 juillet 2016 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, les époux A.G.________ et B.G.________ ont déposé plainte pénale contre A., né en 1966, ressortissant français, détenu provisoirement depuis le 2 avril 2017 dans une affaire diligentée par l’autorité genevoise (P. 4/1). Selon une déclaration de N., né en 1979, ressortissant français, ex-chauffeur et garde du
2 - corps d’A., recueillie le 24 juin 2016 par un notaire vaudois, A. aurait planifié diverses infractions graves (agression, brigandage, violation de domicile) à l’encontre de plusieurs personnes dont les époux plaignants, sa propre épouse, [...], dont il est en instance de divorce, et Z., né en 1947, ressortissant français (P. 4/2). Les plaignants ont requis que ces faits fassent l’objet d’une enquête séparée d’une procédure déjà ouverte, les opposant à A. sur plaintes réciproques des parties (PE 14.023167-PGN), les faits nouveaux n’étant ainsi pas versés à cette procédure. Ils ont en outre demandé que le procureur entende N.________ dans les plus brefs délais (P. 4/1). Le 19 juillet 2016, le Procureur a entendu N.________ en qualité de témoin « dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre A.G.________ » (soit la procédure PE14.023167-PGN, réd.), en présence uniquement de ce dernier, assisté. Le 11 août 2016, Z.________ a également déposé plainte pénale contre A., pour menaces, d’une part (P. 5/1), ainsi que pour escroquerie et faux, ainsi que pour toute autre infraction éventuelle, d’autre part (P. 5/3). La procédure ouverte par suite de ces plaintes a été tenue secrète jusqu’au 29 novembre 2016 (cf. P. 59 du dossier PE14.023167- PGN). Le 19 décembre 2016, N. a également déposé plainte pénale contre A., pour calomnie, subsidiairement diffamation, plus subsidiairement injure, ainsi que pour tentative de contrainte, subsidiairement tentative de menaces, ainsi que pour toute autre infraction éventuelle (P. 7/1 et 7/3). b) Représenté par son défenseur de choix, A. a déposé un procédé écrit le 11 janvier 2017 (P. 8/6), en produisant diverses pièces (P. 8/7). Il a requis la production de deux pièces par N.________ (P. 8/6).
3 - N.________ a également procédé par écrit le 18 janvier 2017 (P. 9/1). A.G.________ et B.G.________ en ont fait de même le 31 janvier suivant (P. 10). Le 24 février suivant, sous les références PE14.023167-PGN et PE16.013273-PGN, A.________ a confirmé une requête formulée le 13 décembre 2016 dans la première de ces deux procédures tendant au retranchement de deux pièces (soit le procès-verbal d’audition de N.________ du 19 juillet 2016 et sa déclaration notariée du 24 juin 2016). A.________ a demandé la notification d’une « décision formelle » sur ce point et a requis qu’il soit procédé plus avant dans l’instruction (P. 11). A.________ a relancé le Procureur le 23 mars 2017 (P. 12), puis le 11 avril suivant (P. 14). Le 7 avril 2017, N.________ a également requis que la procédure aille de l’avant (P. 15). Le 12 avril 2017, Z.________ s’est opposé à la requête de retranchement de pièces (P. 16). c) Le 18 mai 2017, le Procureur a entendu Z.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). L’intéressé a confirmé sa plainte (PV aud. 2, ligne 39). A ce jour, le procureur saisi de l’enquête n’a procédé à aucune autre mesure d’instruction dans la cause. Le magistrat ne s’est en particulier pas prononcé sur les réquisitions dont il était saisi. B.a) Par acte du 18 avril 2017, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a commis un déni de justice en n’instruisant pas la procédure et en n’ordonnant aucune des mesures d’instruction sollicitées, respectivement en ne se prononçant pas à ce sujet, et qu’il lui soit ordonné de procéder immédiatement à la mise en œuvre des mesures d’instruction sollicitées, respectivement de statuer à ce sujet, un bref délai lui étant imparti pour statuer sur la requête de retranchement de pièces du 13 décembre 2016. Il a fait grief au magistrat de ne pas s’être prononcé sur cette réquisition, en dépit des relances qui lui avaient été adressées les 27 février, 23 mars et 11 avril
4 - b) Invités à se déterminer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié, A.G.________ et B.G.________ ont, par mémoire du 15 mai 2017, conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit invité à joindre la présente enquête avec une cause tenue pour connexe et, pour le surplus, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Par mémoire du 15 mai 2017 également, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours pour déni de justice et retard injustifié. Par mémoire du 15 mai 2017 également, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours pour déni de justice et retard injustifié, dans la mesure de sa recevabilité. c) Egalement invité à se déterminer sur le recours pour déni de justice et retard injustifié, le Procureur a, par procédé du 15 mai 2017, conclu à son rejet. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
5 - Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
6 - momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 2 novembre 2015/707). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2En l'espèce, l'enquête a été ouverte à la suite d'une première plainte, du 4 juillet 2016, dirigée contre le recourant et suivie de deux autres, versées au dossier. La réquisition en retranchement de pièces ici en cause a été présentée la première fois le 13 décembre 2016. Le 27 février 2017, le recourant a requis du procureur qu’il rende une décision formelle sur sa réquisition en retranchement de pièces et celui-ci n’a pas réagi. Le recourant l’a donc relancé le 23 mars 2017 en réitérant sa demande et en relevant qu’une absence de réaction constituerait, selon lui, définitivement un déni de justice du magistrat. Une fois encore, le procureur ne s’est pas manifesté. Le recourant l’a donc relancé une nouvelle fois le 8 mars 2017, toujours sans succès, puis, finalement, le 11 avril 2017, sans succès. Dans la procédure, le procureur s’est limité à entendre l’un des plaignants (en qualité de personne appelée à donner des renseignements) le 18 mai 2017. Compte tenu de ces éléments, force est d’admettre que le procureur a omis de statuer dans un délai raisonnable. Même en tenant compte du délai afférent aux déterminations des autres parties, une période de plus de quatre mois paraît en effet excessive pour statuer sur
7 - une réquisition de procédure portant sur le retranchement de deux pièces, cela d’autant plus que les preuves en question apparaissent jouer un rôle de premier plan et sont donc susceptibles d’influer sur l’issue de l’action pénale. En outre, le procureur a été relancé à quatre reprises. Indépendamment même de la durée globale de l’instruction, cette attitude s’apparente à un refus de statuer. Cette carence est dès lors constitutive d’un déni de justice formel. La Chambre des recours pénale ne peut dès lors qu'enjoindre au Procureur de statuer sur la réquisition en retranchement de pièces présentées par le plaignant, respectivement de procéder à tout acte d'instruction qu'il jugera nécessaire, dans un délai de 15 jours dès la réception du présent arrêt. 3.En définitive, le recours pour déni de justice doit être admis et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent (art. 397 al. 4 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent à l’égard du recourant, dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours pour déni de justice, respectivement à son irrecevabilité (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront répartis à parts égales, solidairement entre parties intimées. Il sera toutefois tenu compte, dans la répartition des frais, de la consorité des époux A.G.________ et B.G.________. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). Il faut tenir compte du fait que la partie a déposé un mémoire unique dans trois recours pour déni de justice et retard injustifié interjetés simultanément dans les causes PE14.023167,
8 - PE16.013273 et PE16.025252. La part d’activité de son défenseur afférente au présent recours représente une heure de travail d’avocat, à 300 fr. l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 24 fr., soit au total 324 francs. A cet égard, la Cour rappellera que, si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité sera mise à la charge des intimés, dans la même proportion que les frais, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours pour déni de justice est admis. II. Un délai de 15 jours dès la réception du présent arrêt est imparti au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.G.________ et d’B.G.________ à raison d’un tiers, par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente- cinq centimes), à eux deux solidairement, d’Z.________ à raison d’un tiers, par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), et de N.________ à raison d’un tiers, par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), solidairement entre eux. IV. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est allouée à A., pour la procédure de recours, à la charge de A.G. et d’B.G.________ à raison d’un tiers, par 108 fr. (cent huit francs), à eux deux solidairement, d’Z.________ à raison d’un tiers, par 108 fr. (cent huit francs), et de N.________
9 - à raison d’un tiers, par 108 fr. (cent huit francs), solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.), -Mes Pierre-Alain Schmidt et Pierre Bydzovsky, avocats (pour A.G. et B.G.), -Me Patricia Michellod, avocate (pour Z.), -Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :