Appeal inadmissible for failure to post security

CREP pe16-013211-533/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale24 août 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G.________ appealed a no-case-entry order issued by the Vaud public prosecutor. The criminal appeals chamber had previously ordered her to pay a security deposit of CHF 550 by 4 August 2016 and warned that non-payment would lead to non-entry. She collected the notice but did not pay the security, nor did she request an extension or reinstatement. The court therefore declared the appeal inadmissible and left the appeal costs of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for appellate costs and consequence of non-payment. The appellate authority may require the private complainant to provide security within a set time limit to cover possible costs and compensation. If the security is not furnished in time, the authority must not enter into the appeal. Security is timely when remitted to the court, paid to Swiss Post for its benefit, or debited from a Swiss bank or postal account at the latest on the last day of the time limit. Failure to seek an extension or restoration leaves no room for entry into the merits.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 533 PE16.013211-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 août 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.013211-ECO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 12 juillet 2016, G.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2016 par le Procureur général du canton de Vaud. Par avis du 15 juillet 2016, la direction de la procédure a imparti à G.________ un délai au 4 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant cet avis le 20 juillet 2016, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale

  • 3 - prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappeal deadlinecriminal procedurecourt costsno-case-entry

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite failure to provide security under Art. 383 CPP.

Solution extraite

No. Because the ordered security was not paid within the prescribed time and no extension or restoration was requested, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not furnished in time, it will not enter into the appeal. The appellant did not comply with the advance payment order.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appeal costs, consisting only of the judgment fee, were left to the State.

Motifs extraits

Given the outcome, the court applied Arts. 422(1) and 423(1) CPP and did not impose the fee on the appellant.

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