CREP pe16-013091-715/2016
CREP pe16-013091-715/2016Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)24 oct. 2016
353 TRIBUNAL CANTONAL 715 PE16.013091-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.013091-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 15 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, a décidé de ne pas entrer en matière sur la
2 - plainte déposée par H.________ contre N., D. et Z.________ pour abus de confiance. Par acte du 26 septembre 2016, H.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte. 2.Le 12 octobre 2016, la direction de la procédure a requis H.________ qu'elle fournisse des sûretés à hauteur de 550 fr. dans un délai échéant au 1 er novembre 2016. Par écriture du 22 octobre 2016, H.________ a déclaré retirer son recours et renoncer, par conséquent, à effectuer l'avance de frais demandée. Il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
3 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme H.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :