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TRIBUNAL CANTONAL
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JNV/01/16/0001872/asz
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeAellen
Art. 54 CP, 319 et 426 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par X.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 13 mai 2016 par le Préfet du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/16/0001872/asz,
le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 1
er
avril 2016, X.________ circulait au guidon de son cycle
sur la route de la Chaux en direction de Champagne en compagnie de son
ami, [...]. La prénommée était débutante dès lors qu'il s'agissait de sa
troisième sortie à vélo. Parvenue à l'intersection avec la route des
Loyettes, elle a brusquement obliqué à gauche et a perdu la maîtrise de
son cycle. Elle a lourdement chuté. Elle ne portait pas de casque de
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protection et sa tête a heurté le sol. Elle a souffert d'un traumatisme
crânien, d'une fracture des côtes et de multiples contusions. Elle a été
transportée à l'Hôpital d'Yverdon par ambulance et a pu quitter cet
établissement le soir-même.
Il ressort du rapport de police établi le 17 avril 2016, ainsi que
du témoignage de [...] qu'il contient, que la chaussée était recouverte de
gravillon.
B.Par ordonnance de classement du 13 mai 2016, le Préfet du
district du Jura-Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour infraction simple à la loi fédérale sur
la circulation routière (I) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la
charge de cette dernière (II).
Il ressort de cette ordonnance que le Préfet a considéré que
X.________ avait été directement atteinte par les conséquences de son acte
et que les blessures subies "suffisaient à la peine". Il a donc renoncé à
toute poursuite pénale en application de l'art. 54 CP.
L'ordonnance a été notifiée à la prévenue une première fois le
3 juin 2016, mais ce courrier est venu en retour à la préfecture avec la
mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Renseignements pris auprès du registre des personnes, l'ordonnance a été
notifiée à l'adresse de la prévenue à [...] le 20 juin 2016.
C.Par acte daté du 28 juin 2016 et remis à la poste le 29 juin
2016, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à
l'exemption des frais de procédure. En substance, elle faisait valoir que les
frais seraient disproportionnés au regard du "banal" accident de vélo dont
il s'agissait, exposant que les gendarmes auraient effectué des mesures
d'instruction inutiles. Elle indiquait également qu'il n'y avait pas de
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gravillon "partout sur la route". Enfin, elle se prévalait d'une situation
financière difficile.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 10 al. 1 LContr [Loi sur les contraventions du
19 mai 2009 ; RSV 312.11]), contre une ordonnance de classement rendue
par le préfet (art. 357 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de
l’art. 10 al. 1 LContr), devant l'autorité compétente, qui est dans le canton
de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie astreinte au paiement
des frais qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant aux
conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est
donc recevable.
1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences
économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP,
d’une valeur litigieuse de 200 fr., il relève de la compétence du juge
unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al.
2 LVCPP ; Juge unique CREP 18 février 2016/119 ; Juge unique CREP 24
avril 2015/279).
2.
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
L'exemption de toute peine ou la renonciation aux poursuites
pénales au sens de l'art. 54 CP n'impliquent pas l'exemption des frais qui
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peuvent être mis à la charge du prévenu aux conditions de l'art. 426 al. 2
CPP (Riklin, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I,
3
e
éd., Bâle 2013, n. 37 vor Art. 52-55 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
éd., n. 1.6 ad art. 54 CP).
2.2Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence. En particulier, la vitesse doit toujours être adaptée
aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité (art. 32 al. 1 LCR).
L'art. 4 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation
routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur
circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de
feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque.
Ces règles sont également applicables aux cyclistes (art. 1 al.
2 LCR).
2.3En l'espèce, il ressort tant du rapport de police que du
témoignage de l'ami de la recourante qui l'accompagnait ce jour-là que la
route était recouverte de gravillon. Au vu de l'accident survenu, il est
manifeste que la recourante n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de la
route, raison pour laquelle elle a perdu la maîtrise de son cycle avant de
chuter. Son comportement était donc constitutif d'une violation des règles
de la circulation routière.
De par ce comportement illicite, X.________ a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale. Le principe de la mise à sa charge des
frais de procédure ne prête donc pas le flanc à la critique. Au demeurant,
en mettant 200 fr. de frais à la charge de X.________, le Préfet n'a pas mis
la totalité des frais de procédure à la charge de cette dernière. En effet,
l'autorité de première instance s'est limitée à faire supporter à la prévenue
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la note de frais établie par la gendarmerie, comme le lui permet l'art. 3 al.
1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les
autorités administratives compétentes en matière de contraventions; RSV
312.03.3), sans y ajouter un quelconque émolument, notamment pour sa
décision, comme le lui permettait pourtant l'art. 2 al. 1 TFPContr.
S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel la
gendarmerie aurait effectué des opérations inutiles qui auraient engendré
des frais injustifiés, il convient de constater que les opérations de la
gendarmerie n'ont pas excédé ce qui apparaissait nécessaire au vu des
circonstances du cas d'espèce. En effet, l'intervention de la gendarmerie a
été limitée à l'audition des personnes présentes et à l'établissement d'un
rapport, les frais d'intervention, arrêtés à 200 fr., ne paraissant au
demeurant pas disproportionnés.
Enfin, il convient de relever que la situation financière difficile
dont se prévaut la recourante est sans incidence sur la décision consistant
à lui imputer une partie des frais de procédure. Il lui appartiendra donc de
solliciter, le cas échéant, des délais de paiement auprès de l'autorité
chargée du recouvrement.
En définitive, la décision de mettre les frais de procédure par
200 fr. à la charge de la prévenue est donc bien fondée.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de classement préfectorale du 13 mai 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté
II. L'ordonnance de classement préfectorale du 13 mai 2016 est
confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs,)
sont mis à la charge de X..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :