352 TRIBUNAL CANTONAL 493 JNV/01/16/0001872/asz C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juillet 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeAellen
Art. 54 CP, 319 et 426 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2016 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 mai 2016 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause n° JNV/01/16/0001872/asz, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 1 er avril 2016, X.________ circulait au guidon de son cycle sur la route de la Chaux en direction de Champagne en compagnie de son ami, [...]. La prénommée était débutante dès lors qu'il s'agissait de sa troisième sortie à vélo. Parvenue à l'intersection avec la route des Loyettes, elle a brusquement obliqué à gauche et a perdu la maîtrise de son cycle. Elle a lourdement chuté. Elle ne portait pas de casque de
2 - protection et sa tête a heurté le sol. Elle a souffert d'un traumatisme crânien, d'une fracture des côtes et de multiples contusions. Elle a été transportée à l'Hôpital d'Yverdon par ambulance et a pu quitter cet établissement le soir-même. Il ressort du rapport de police établi le 17 avril 2016, ainsi que du témoignage de [...] qu'il contient, que la chaussée était recouverte de gravillon. B.Par ordonnance de classement du 13 mai 2016, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière (I) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge de cette dernière (II). Il ressort de cette ordonnance que le Préfet a considéré que X.________ avait été directement atteinte par les conséquences de son acte et que les blessures subies "suffisaient à la peine". Il a donc renoncé à toute poursuite pénale en application de l'art. 54 CP. L'ordonnance a été notifiée à la prévenue une première fois le 3 juin 2016, mais ce courrier est venu en retour à la préfecture avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". Renseignements pris auprès du registre des personnes, l'ordonnance a été notifiée à l'adresse de la prévenue à [...] le 20 juin 2016. C.Par acte daté du 28 juin 2016 et remis à la poste le 29 juin 2016, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à l'exemption des frais de procédure. En substance, elle faisait valoir que les frais seraient disproportionnés au regard du "banal" accident de vélo dont il s'agissait, exposant que les gendarmes auraient effectué des mesures d'instruction inutiles. Elle indiquait également qu'il n'y avait pas de
3 - gravillon "partout sur la route". Enfin, elle se prévalait d'une situation financière difficile. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4 - E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 10 al. 1 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV 312.11]), contre une ordonnance de classement rendue par le préfet (art. 357 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 10 al. 1 LContr), devant l'autorité compétente, qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), par une partie astreinte au paiement des frais qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 1.2Dans la mesure où le recours porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision, au sens de l’art. 395 let. b CPP, d’une valeur litigieuse de 200 fr., il relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 18 février 2016/119 ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279). 2. 2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). L'exemption de toute peine ou la renonciation aux poursuites pénales au sens de l'art. 54 CP n'impliquent pas l'exemption des frais qui
5 - peuvent être mis à la charge du prévenu aux conditions de l'art. 426 al. 2 CPP (Riklin, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., Bâle 2013, n. 37 vor Art. 52-55 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., n. 1.6 ad art. 54 CP). 2.2Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. En particulier, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 LCR). L'art. 4 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que le conducteur circulera lentement lorsque la route est recouverte de neige, de glace, de feuilles humides ou de gravillon, surtout si le véhicule tire une remorque. Ces règles sont également applicables aux cyclistes (art. 1 al. 2 LCR). 2.3En l'espèce, il ressort tant du rapport de police que du témoignage de l'ami de la recourante qui l'accompagnait ce jour-là que la route était recouverte de gravillon. Au vu de l'accident survenu, il est manifeste que la recourante n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de la route, raison pour laquelle elle a perdu la maîtrise de son cycle avant de chuter. Son comportement était donc constitutif d'une violation des règles de la circulation routière. De par ce comportement illicite, X.________ a provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Le principe de la mise à sa charge des frais de procédure ne prête donc pas le flanc à la critique. Au demeurant, en mettant 200 fr. de frais à la charge de X.________, le Préfet n'a pas mis la totalité des frais de procédure à la charge de cette dernière. En effet, l'autorité de première instance s'est limitée à faire supporter à la prévenue
6 - la note de frais établie par la gendarmerie, comme le lui permet l'art. 3 al. 1 TFPContr (Tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions; RSV 312.03.3), sans y ajouter un quelconque émolument, notamment pour sa décision, comme le lui permettait pourtant l'art. 2 al. 1 TFPContr. S'agissant de l'argument de la recourante selon lequel la gendarmerie aurait effectué des opérations inutiles qui auraient engendré des frais injustifiés, il convient de constater que les opérations de la gendarmerie n'ont pas excédé ce qui apparaissait nécessaire au vu des circonstances du cas d'espèce. En effet, l'intervention de la gendarmerie a été limitée à l'audition des personnes présentes et à l'établissement d'un rapport, les frais d'intervention, arrêtés à 200 fr., ne paraissant au demeurant pas disproportionnés. Enfin, il convient de relever que la situation financière difficile dont se prévaut la recourante est sans incidence sur la décision consistant à lui imputer une partie des frais de procédure. Il lui appartiendra donc de solliciter, le cas échéant, des délais de paiement auprès de l'autorité chargée du recouvrement. En définitive, la décision de mettre les frais de procédure par 200 fr. à la charge de la prévenue est donc bien fondée. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement préfectorale du 13 mai 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté II. L'ordonnance de classement préfectorale du 13 mai 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs,) sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :