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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.012937-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2017 par R.________
contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
29 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.012937-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois contre R.________ pour viol, lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et
insoumission à une décision de l’autorité.
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Il lui est en substance reproché d’avoir exercé, depuis de
nombreuses années, des violences physiques à l’encontre de son épouse
Z., de l’avoir contrainte à une relation sexuelle le 12 juin 2016 en
la frappant d’abord dans la voiture en rentrant au domicile conjugal, puis
en la maîtrisant physiquement pour la violer, ainsi que d’avoir enfreint des
décisions civiles lui faisant interdiction, sous la menace de l’art. 292 CP, de
contacter et d’approcher à moins de 100 mètres son épouse.
b) L’intéressé a été appréhendé le 1
er
septembre 2016.
c) R. fait l’objet de deux autres enquêtes instruites par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour voies de fait
qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à l’encontre
de sa fille sous la référence PE16.016866-MYO (Z.________ est également
prévenue dans cette procédure) ainsi que pour injure et menaces à
l’encontre de la conseillère scolaire de sa fille sous la référence
PE16.013676-MYO.
B.Par ordonnance du 4 septembre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1
er
décembre 2016.
Par ordonnances des 15 novembre 2016 et 28 février 2017, le
Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire, respectivement prolongé la détention provisoire de
l’intéressé, la dernière fois jusqu'au 1
er
juin 2017.
Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1
er
septembre 2017.
C.Par acte du 9 juin 2017, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération
dès l’instant où la mise en œuvre du traitement ambulatoire préconisé par
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les experts pourra être effective, l’intégralité de ses documents d’identité
étant conservés par la direction de la procédure. Subsidiairement, il a
conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de R.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
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romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier des plaintes de
Z.________ des 25 et 29 août 2016, des ordonnances de mesures
superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale
rendues les 30 juin et 4 août 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi que de l’audition d’arrestation du
recourant du 2 septembre 2016, qu’il existe des indices suffisamment
sérieux de culpabilité à l’encontre de R.________, ce que ce dernier ne
conteste d’ailleurs pas.
3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 3.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
3.1.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité
d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en
considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par
exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le
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cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_6/2017 et
TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF
1B_26/2017 précités et la référence citée).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9 consid. 2.9).
3.1.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
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de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
3.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du
7 mars 2017 que le risque que le recourant commette de nouvelles
infractions de même nature que celles dont il est soupçonné est élevé (P.
92, p. 30). Certes, un complément d’expertise, portant notamment sur la
question du risque de récidive, a été ordonné. Cela ne change toutefois
rien au fait que le risque de récidive est, en l’état, avéré, si l’on tient
compte au surplus de ce que le recourant a agi à réitérées reprises malgré
les deux ordonnances civiles l’interdisant de contacter et d’approcher son
épouse.
3.3La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de
réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence des risques de
collusion et de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4),
contestés par le recourant à l’appui de son recours.
3.4
3.4.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même
objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins
sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
3.4.2En l’espèce, le recourant souffre d’hypomanie. Selon les
experts, un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique, associé à des médicaments stabilisateurs de
l’humeur, est susceptible de diminuer le risque de récidive retenu (P. 92,
p. 30). Or un tel traitement ne peut produire des effets instantanés et le
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fait que l’intéressé se dise prêt à collaborer à un suivi psychiatrique ne
constitue pas une garantie suffisante, d’autant moins qu’il ressort de
l’expertise que le recourant aurait arrêté son traitement médicamenteux
en prison. Les experts ont d’ailleurs indiqué que le traitement ambulatoire
préconisé pourrait être mis en œuvre dans la cadre de la détention. En
l’état et jusqu’au dépôt du complément d’expertise requis en tout cas, une
libération de la détention provisoire apparait prématurée au regard du
risque élevé de réitération.
Par ailleurs, aucune autre mesure de substitution n’est à
même de prévenir le risque retenu. En particulier, le dépôt de ses pièces
d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de commettre de
nouvelles infractions et est donc insuffisant pour parer au risque de
récidive au vu des intérêts juridiques à protéger.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 1
er
septembre
2016, soit depuis plus de neuf mois. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de
la proportionnalité demeure donc respecté.
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au
total, seront mis à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de R. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Yan Schumacher, avocat (pour Z.),
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :