351 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE16.012937-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2017 par R.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.012937-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre R.________ pour viol, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et insoumission à une décision de l’autorité.
septembre 2017. C.Par acte du 9 juin 2017, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération dès l’instant où la mise en œuvre du traitement ambulatoire préconisé par
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). 3.1.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le
5 - cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités et la référence citée). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 3.1.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
6 - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 3.2En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 7 mars 2017 que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions de même nature que celles dont il est soupçonné est élevé (P. 92, p. 30). Certes, un complément d’expertise, portant notamment sur la question du risque de récidive, a été ordonné. Cela ne change toutefois rien au fait que le risque de récidive est, en l’état, avéré, si l’on tient compte au surplus de ce que le recourant a agi à réitérées reprises malgré les deux ordonnances civiles l’interdisant de contacter et d’approcher son épouse. 3.3La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence des risques de collusion et de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), contestés par le recourant à l’appui de son recours. 3.4 3.4.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 3.4.2En l’espèce, le recourant souffre d’hypomanie. Selon les experts, un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, associé à des médicaments stabilisateurs de l’humeur, est susceptible de diminuer le risque de récidive retenu (P. 92, p. 30). Or un tel traitement ne peut produire des effets instantanés et le
7 - fait que l’intéressé se dise prêt à collaborer à un suivi psychiatrique ne constitue pas une garantie suffisante, d’autant moins qu’il ressort de l’expertise que le recourant aurait arrêté son traitement médicamenteux en prison. Les experts ont d’ailleurs indiqué que le traitement ambulatoire préconisé pourrait être mis en œuvre dans la cadre de la détention. En l’état et jusqu’au dépôt du complément d’expertise requis en tout cas, une libération de la détention provisoire apparait prématurée au regard du risque élevé de réitération. Par ailleurs, aucune autre mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En particulier, le dépôt de ses pièces d’identité n’est pas de nature à empêcher le recourant de commettre de nouvelles infractions et est donc insuffisant pour parer au risque de récidive au vu des intérêts juridiques à protéger.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 1 er septembre 2016, soit depuis plus de neuf mois. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
8 - 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mai 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
9 - IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Valérie Mérinat, avocate (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Yan Schumacher, avocat (pour Z.), -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :