351 TRIBUNAL CANTONAL 805 PE16.012883-ASW C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2020
Composition : M.P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Cloux
Art. 96 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2020 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE16.012883-ASW, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.J.________ fait l’objet d’une procédure pénale actuellement diligentée par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, gestion fautive et faux dans les titres. Cette procédure porte notamment sur les événements ayant conduit à la faillite de la société [...] SA dont il était l’administrateur, prononcée par décision du Tribunal
3 - dossier pénal. Il a fixé au prévenu un nouveau délai au 10 septembre 2020 pour accepter la communication des éléments pertinents du dossier pénal à l’administration fiscale ou pour requérir une décision formelle. J.________ a déposé le 10 septembre 2020 une requête de prolongation de délai que le Ministère public a rejetée le 14 septembre 2020, lui impartissant un ultime délai au 21 septembre 2020 pour donner suite à ses avis. Par courrier du 18 septembre 2020, J.________ a requis que lui soit notifiée une décision formelle relative à la communication à l’administration fiscale des éléments pertinents du dossier pénal. B.Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Ministère public a ordonné la transmission d’une copie de la plainte pénale de F.________ du 1 er mars 2017 et de son annexe ainsi que du procès-verbal d’audition de J.________ du 17 juin 2020 aux autorités fiscales une fois cette décision définitive et exécutoire (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 2 octobre 2020, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la transmission d’une copie de la plainte pénale de F.________ du 1 er mars 2017 et de son annexe, ainsi que du procès-verbal d’audition de J.________ du 17 juin 2020 aux autorités fiscales n’est pas ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Le recourant a produit un lot de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’à la suite de sa dénonciation du 31 juillet 2020, les autorités fiscales disposent de tous les éléments nécessaires pour rendre une nouvelle décision de taxation. Invoquant son droit au respect de la vie privée et l’obligation des autorités pénales de maintenir le secret sur les faits parvenant à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle, il soutient avoir un intérêt privé prépondérant à ce que le Ministère public ne transmette pas la plainte de F.________ et son annexe, ni le procès-verbal de son audition du 17 juin 2020, une telle transmission violant selon lui l’art. 96 al. 1 CPP. 2.2 2.2.1En vertu de l’art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. Une restriction de ce droit fondamental doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. en étant fondée sur une base légale (al. 1 in initio), en étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2), en étant proportionnée au but visé (al. 3) et en respectant l’inviolabilité de l’essence du droit fondamental (al. 4).
5 - L’art. 73 al. 1 CPP prévoit que les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d’office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. La violation du secret de fonction est une infraction réprimée par l’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) à moins que, notamment, l’auteur agisse comme la loi l’ordonne ou l’autorise (cf. art. 14 CP). 2.2.2Selon l’art. 96 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d’une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d’une autre procédure pendante lorsqu’il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l’élucidation des faits. Cette disposition a trait à la transmission d’informations dans le cadre de l’entraide à l’échelon national et doit être lue en lien avec les autres dispositions du CPP à cet égard, et en particulier avec l’art. 101 al. 2 CPP. Selon cette disposition, d’autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu’elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose. Le Code de procédure pénale autorise ainsi une totale communication sous réserve d’un intérêt au maintien du secret prépondérant. Au vu des droits de consultation étendus des autorités civiles et administratives, il faut considérer, comme la doctrine majoritaire, que l’art. 96 al. 1 CPP permet également la transmission de données entre les autorités pénales, d’une part, et les autorités conduisant une procédure civile ou administrative, d’autre part, lorsqu’il faut présumer que ces données contribueront de manière importante à l’élucidation des faits. La différence essentielle entre les deux dispositions se trouve dans le fait que l’art. 96 al. 1 CPP, à l’inverse de l’art. 101 al. 2 CPP, prévoit à certaines conditions la possibilité de communiquer des informations personnelles à d’autres autorités, mais n’en fait pas l’obligation. Les deux dispositions sont ainsi complémentaires l’une envers l’autre, de sorte que les restrictions prévues à l’art. 101 al. 2 CPP (absence d’intérêt public ou privé contraire prépondérant) doivent également être observées lors de l’application de l’art. 96 al. 1 CPP. La communication spontanée de données personnelles par le ministère public
6 - à un office de poursuite, dans les limites de l’art. 101 al. 2 CPP, apparaît ainsi comme licite (ATF 145 IV 80 consid. 1.4.4 et réf. cit., JdT 2019 IV 196). En matière fiscale, les art. 159 al. 1 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11) et 112 al. 1 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11), à la teneur identique, prévoient que les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l’application de ces lois aux autorités chargées de leur exécution ; elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète. Selon la jurisprudence, l’art. 112 al. 1 LIFD constitue une base suffisante pour permettre la consultation du dossier pénal par les autorités fiscales (TF 2C_578/2016 du 27 juin 2016 consid. 3 in fine). Les autorités pénales sont par ailleurs tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre (art. 302 al. 1 CPP). Se rend en particulier coupable de l’infraction de soustraction d’impôt le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète (art. 242 al. 1 LI et 175 al. 1 LIFD, à la teneur identique). 2.3Le recourant invoque son intérêt au respect de sa vie privée, selon lui prépondérant. Le recourant s’est dénoncé le 31 juillet 2020 auprès de l’administration cantonale des impôts, après plusieurs relances du Ministère public, mentionnant lapidairement un revenu extraordinaire de 50'000 fr. en 2012 qu’il aurait "omis de déclarer". Cette description des faits ne correspond pas au résultat de l’instruction, qui démontre que l’absence de déclaration ne découlait pas d’un oubli mais d’un
7 - comportement volontaire. Cette dénonciation est ainsi à l’évidence insuffisante. L’intérêt à la lutte efficace contre la soustraction d’impôt (cf. notamment les art. 242 LI et 175 LIFD), sur la base de tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension des faits, l’emporte en l’espèce sur l’intérêt du recourant au respect de sa vie privée, dont l’essence n’est manifestement pas violée. La transmission des informations ordonnée par le Ministère public est en outre proportionnée, aucune mesure moins incisive n’entrant en considération dès lors que le recourant n’a pas saisi l’opportunité de dénoncer les faits conformément à la réalité. Le respect de la vie privée du recourant ne peut ainsi pas faire obstacle à la transmission des documents pertinents à l’autorité fiscale, cette transmission étant du reste obligatoire lorsque les faits concernés, comme en l’espèce, constituent une infraction (art. 302 al. 2 CPP). Le maintien du secret de fonction n’entre dans ces conditions pas en ligne de compte (cf. art. 14 CP). Le recours est ainsi mal fondé. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 septembre 2020 est confirmée.
8 - III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Roux, avocat (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :